Il ressort toutefois également du dossier qu’il a continué à consommer ultérieurement à ces dates. En particulier, il a indiqué le 25 août 2017 qu’il n’achetait plus, mais continuait de tirer parfois sur le joint d’amis, pour la dernière fois le week-end précédent (D.C 693 l. 77-80). Ainsi, il y a lieu de constater que dans le cas présent, les conditions du cas bénin ne sont pas remplies. Il ne saurait dès lors être renoncé à toute peine. 29.4.3 Une amende de CHF 200.00, comme requis par le Parquet général dans ses conclusions, doit être prononcée.