Cette réduction ne saurait être en effet être plus marquée étant rappelé que le prévenu n’a pas cessé ses agissements de son propre mouvement mais en raison de l’intervention de tiers et qu’il a réalisé tous les actes nécessaires à la survenance de lésions corporelles graves. Il faut ajouter que les lésions effectivement subies par la victime étaient certes encore relativement légères en l’espèce, sans toutefois être minimes ni même bénignes. Enfin, l’intention du prévenu se situait à la limite entre le dol éventuel et le dol simple. 29.2.2 La première tentative de lésions corporelles graves