S’agissant de la circonstance atténuante de la tentation grave de la part de la victime, il est constaté, comme l’a relevé à juste titre le Parquet général, que le prévenu n’avait nullement connaissance de la dispute qui avait eu lieu quelques temps plus tôt entre AT.________ et J.________, lors de laquelle ce dernier aurait menacé d’utiliser un spray au poivre à l’encontre de celui-ci, comme C.________ l’a finalement reconnu lors de son audition du 29 septembre 2021 (D. 2193 l. 191-192), contrairement à ce qu’il avait rapporté suite à son arrestation (D.C 667 l. 351-354).