qu’il a subies (D.C 681 l. 292), ce qui est intolérable. Pour sa part, la 2e Chambre pénale relève que les excuses présentées à la victime à deux reprises et l’indemnité versée quasiment immédiatement sont des éléments positifs – même si le Tribunal de première instance était mieux à même de juger à quel point elles ont été dictées par des motifs tactiques –, de même que le fait de reconnaître enfin, par devant la Cour de céans – et d’une manière apparaissant comme relativement sincère – la futilité des raisons des attaques envers J.________ et la stupidité de son propre comportement (D. 2190 l. 46-48).