Après une scolarité sans encombres, il n’a pas terminé de formation professionnelle et était sans emploi lors des débats de première instance (D. 513 l. 20-32). Depuis lors, il a toutefois retrouvé un travail, même s’il a dû bénéficier durant quelques mois de prestations de l’assurance-chômage en raison de la pandémie de Covid-19 (D. 2056-2098). Ces circonstances n’ont pas d’incidence sur la peine à fixer. 26.3.4 La collaboration en procédure du prévenu ne saurait être qualifiée de bonne et il ressort de son attitude – y compris jusqu’en appel – que sa prise de conscience de la gravité de ses actes n’est que très partielle.