En lien avec la procédure SK 21 364 éditée et actuellement pendante devant la 2e Chambre pénale, il a admis lors des débats d’appel avoir frappé autrui, prétendument dans le but de protéger son ami (D. 2196 l. 48-52). Si cela n’est pas à exclure et si la condamnation prononcée en première instance ne saurait évidemment pas être prise en considération dans le cadre de la présente procédure, force est de constater que A.________ a à nouveau occupé les