58 (D.C 137-147 ; 713), étant rappelé que la coactivité a été retenue (D. 1335 et 1412, en lien avec les actes d’accusation correspondants). 24.2.7 Les injures proférées se limitent à des qualificatifs usuels pour cette infraction et l’ont été, d’une part, dans le contexte d’une appréhension par la police (à deux reprises, dont une fois au préjudice de deux agents) et, d’autre part, à l’occasion des faits évoqués sous ch. 24.2.2. (soit pour une raison plus que futile). 24.2.8