Les lésions corporelles simples commises au préjudice de Q.________ – lequel avait eu pour seul tort de demander calmement au prévenu d’enlever sa capuche pour des raisons sécuritaires (D. 656 l. 22-27 et 40-41) – démontrent une certaine intensité (un total de huit coups de poing ou de genou ayant été portés au lésé), mais sont restées d’une importance relativement modeste quant au résultat, puisqu’il n’y a eu ni fracture ni plaie ouverte, étant précisé que le lésé a tout de même eu de telles douleurs à la mâchoire qu’elles rendaient encore la mastication douloureuse deux jours après les faits (D.A/1 l. 305 l. 58-59).