Il a toutefois ensuite conclu à ce qu’une amende de CHF 200.00 soit prononcée, au lieu des CHF 100.00 fixés par la première instance. Quant au pronostic, au vu de la gravité des infractions qui tempèrerait les exigences en la matière (ATF 143 IV 9), il n’y aurait pas de place pour le sursis partiel (D. 2202-2203). 20.2.2 S’agissant de A.________, le Parquet a rappelé la gratuité des actes du prévenu, qui n’a jamais saisi la moindre possibilité de mettre fin à ses agissements, ainsi que son manque total de repentir et sa tendance à la victimisation, relevant sa nonchalance lors des débats d’appel.