La faute devrait être qualifiée d’encore tout juste légère à moyenne pour les tentatives de lésions corporelles graves et de légère pour les autres infractions. Les éléments relatifs à l’auteur seraient neutres au vu notamment de l’amélioration de sa situation personnelle. L’indemnité versée serait la moindre des choses étant donné qu’il y a été condamné sur le plan civil et qu’il admet une implication. Le Jugement SK 16 95 cité par la défense ne serait nullement comparable au cas présent, les faits étant bien plus graves en l’espèce. Une peine privative de liberté de base (pour la seconde