Concernant C.________, le Parquet général a relevé en sus à ce propos que les attaques étaient gratuites, dirigées contre la même victime, sans provocation de la part de celle-ci. Le prévenu minimiserait encore actuellement ses actes, pour toutes les préventions, et ne présenterait pas de repentir sincère – les regrets exprimés l’étant pour les besoin de la cause. Des circonstances atténuantes sont exclues. La faute devrait être qualifiée d’encore tout juste légère à moyenne pour les tentatives de lésions corporelles graves et de légère pour les autres infractions.