Depuis ces évènements, survenus il y a plus de 4 ½ ans, il n’aurait plus occupé les autorités de poursuite pénale. Deux motifs d’atténuation de la peine trouveraient application en l’espèce : la grave tentation de la part de la victime (qui s’est munie d’objets dangereux et avait gazé un ami du prévenu auparavant) et le repentir sincère (au vu des lettres d’excuse, des propos de regrets émis immédiatement et de l’indemnité versée), au sens de l’art. 48a let. b et d CP.