Par leur comportement, le prévenu et les coauteurs ont créé un dommage – certes moins conséquent. Toutefois, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle plaide que ce dernier est inférieur à CHF 300.00, raison pour laquelle l’art. 172ter CP devrait être appliqué. En effet, il a été retenu que le prévenu et les autres personnes impliquées ont agi en qualité de coauteur (ch. 15 ci-dessus), de sorte que l’ensemble des dommages peut être imputé au prévenu. En outre, les tags se trouvant en divers endroits du train et étant nombreux, il est évident