– a agi avec conscience et volonté. En effet, il est évident qu’un tel comportement collectif était propre à créer des dommages potentiellement conséquents sur les véhicules concernés et que n’importe quelle personne dotée d’un minimum de bon sens pouvait s’en rendre compte. Les dommages effectivement commis (par le groupe) sont supérieurs à la limite de CHF 10'000.00, de sorte que la circonstance aggravante de l’art. 144 al. 3 CP est réalisée. 17.5 Les éléments constitutifs de l’infraction sont également réalisés pour les tags effectués dans le train. Par leur comportement, le prévenu et les coauteurs ont créé un dommage