Elle a soulevé que l’infraction de dommages à la propriété « en bande » n’existait pas, de sorte que le comportement de tiers ne pouvait pas être imputé au prévenu. Il n’y aurait jamais eu de décision commune, les choses s’étant faites spontanément. Seuls les dommages commis par le prévenu lui-même pourraient donc lui être reprochés (D. 2189). Pour les dégâts dans le train, le dommage causé étant inférieur à CHF 300.00, seule une contravention pourrait être retenue, conformément à l’art. 172ter CP.