Au vu de la coactivité retenue, il n’est pas nécessaire d’établir combien de coups le prévenu C.________ a lui-même donné dans le haut du corps, respectivement à la tête de la victime. Tous les coups de pied donnés dans le haut du corps, respectivement à la tête, de J.________ sont dès lors pleinement imputables au prévenu et couverts par son intention. 16.10 Partant, il y a lieu de reconnaître C.________ coupable de deux tentatives de lésions corporelles graves, commises au préjudice de J.________.