Au vu de l’ensemble de ces éléments, la 2e Chambre pénale considère que l’intention du prévenu se situe à la limite du dol direct, en particulier concernant la seconde attaque, le dol éventuel pouvant encore tout juste être retenu. Les excuses du prévenu et l’indemnité versée par celui-ci, plaidées par la défense, ne sont à cet égard nullement pertinents. 16.9 Au vu de la coactivité retenue, il n’est pas nécessaire d’établir combien de coups le prévenu C.________ a lui-même donné dans le haut du corps, respectivement à la tête de la victime.