Ainsi, même si la 2e Chambre pénale avait retenu que le prévenu n’avait administré aucun coup à J.________ lors de la seconde attaque – ce qui n’est pas le cas –, elle aurait tout de même retenu la coactivité de C.________ pour les coups qui ont été assénés par les autres auteurs après que le prévenu ait plaqué la victime au sol. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la 2e Chambre pénale considère que l’intention du prévenu se situe à la limite du dol direct, en particulier concernant la seconde attaque, le dol éventuel pouvant encore tout juste être retenu.