Dans de telles conditions, il est évident que le fait de mettre ses bras « autour de sa tête » (D. 283 l. 116) n’offre qu’un bien maigre rempart contre les chocs violents et nombreux. Il est clair que dans de telles circonstances, le risque de réalisation d’une lésion grave, en particulier pour la tête – par exemple par une hémorragie cérébrale – était considérable et c’est bien ce risque qui est réprimé, audelà des conséquences concrètes de l’acte. Si J.________ n’a pas souffert de blessures plus graves, ce n’est que le fait de la chance et de sa fuite suite à l’intervention de tiers.