47 16. Tentatives de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples et agression (ch. 1.A et 1.B AA.C) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1394-1397 ; 1399 ; 1405).