________ (D.C 370 l. 306-313, 330-336). Ces personnes apparaissent clairement dessinant les tags en question sur les photographies extraites de la vidéosurveillance du train (D.C 114-115 ; 117). Leurs déclarations sont relativement crédibles, dans la mesure où ils admettent (au moins dans une certaine mesure et à certaines occasions) leur implication dans la commission d’une infraction pénale. Il est à ce titre relevé qu’ils n’ont aucun intérêt à mentir et ne cherchent pas à charger inutilement l’un ou l’autre des autres protagonistes impliqués dans cet événement.