Il ne pourrait ainsi être reconnu coupable que pour ces actes et le dommage causé serait par conséquent inférieur à CHF 300.00 (D. 2198). Le Parquet général a quant à lui relevé qu’il s’agissait d’une action commune, en rappelant que le même feutre a été utilisé, et que le prévenu n’avait aucun moyen de chiffrer les dommages commis, ne connaissant par exemple pas le prix d’une tablette de fenêtre (D. 2202). 12.2 Lors de ses auditions, C.________ a admis avoir personnellement commis deux inscriptions et que les autres ont été faites par des personnes de son groupe (D.C 661-662 l. 30-62 ; 676 l. 98-101 ; D. 541 l. 9-13).