Les dommages causés par le groupe sont établis au dossier (en particulier, D.C 161- 171 ; 181 ; 1070 ; D. 57). Ils s’élèvent à un montant total indéterminé, mais supérieur à CHF 12'000.00. Au vu du raisonnement juridique tenu ci-après (cf. ch. IV.17), il importe peu que les descriptions faites par C.________ des véhicules auxquels il s’en est pris – déclarations manifestement faites pour les besoins de la cause – correspondent ou non à des voitures endommagées recensées dans le rapport de police ou pour lesquels une plainte a été déposée. 11.6 Partant, les faits tels que renvoyés dans l’acte d’accusation (ch.