666 l. 283, 296-297 ; 707 l. 62-67). Cet élément est problématique dans la mesure où le prévenu se montre catégorique quant aux véhicules concernés lorsqu’il s’exprime à ce sujet en audition en première instance, le prévenu ayant alors spontanément mentionné des modèles précis de véhicules qui ne correspondait en outre pour l’un pas à ceux qui lui avaient été présentés ou ceux évoqués précédemment. En seconde instance, il a imputé son comportement aux effets de l’alcool alors que l’on sait que son taux d’alcoolémie n’était pas élevé (D. 2190 l. 67 ; cf. ch.