________ et celui près de la rampe, non loin de la gare de St-Imier), AS.________ (seulement pour le second événement) et AT.________ (seulement pour le premier événement), tous définitivement reconnus coupables de ces agissements (D. 957-958 ; 2120 ; 2136 ; 2140-2141 ; 2145-2146). Chacun s’est ainsi défoulé sur la victime qui se trouvait par terre, sans défense, essayant de se protéger en mettant les bras autour de sa tête.