Ainsi, les faits renvoyés à l’encontre de C.________ pour les agissements commis au préjudice de J.________ sont considérés comme établis. Il est en particulier avéré que C.________ est responsable de la chute au sol de J.________ ayant constitué le véritable départ des deux passages à tabac, chute qui précède immédiatement le déferlement de coups sur lui par le prévenu, agissant de concert avec E.________, BD.________ (tous les deux lors du premier et du second événements, soit le tabassage aux abords de la discothèque BC.________ et celui près de la rampe, non loin de la gare de St-Imier), AS.