dans les deux agressions, ce dernier ayant aidé AT.________ à s’en prendre à J.________ devant la discothèque (D.C 594-595 l. 123-133, 171-172 ; 599-600 l. 50-58). Le prévenu n’aurait toutefois « que » plaqué ce dernier au sol lors de la seconde agression, AS.________ précisant ne pas être parfaitement sûr de ce fait (D.C 595 l. 192-204 ; 600 l. 60-64). AS.________ n’a pas intérêt à inventer des faits pouvant porter préjudice à ses amis. On peut donc considérer que ses déclarations faites a minima sont crédibles dans cette mesure.