681 l. 287-292). Une nouvelle fois, la 2e Chambre pénale demeure perplexe devant cette explication. Elle estime au contraire qu’une personne poursuivie par un groupe n’est que difficilement en mesure de représenter une menace pour les membres de ce dernier – que son bras soit levé ou non –, les poursuivants pouvant aisément cesser leur course pour mettre fin à ce prétendu danger. L’explication du prévenu n’est dès lors pas du tout convaincante. Au contraire, elle jette le soupçon sur la véracité de ses propos.