Si une trop grande précision ne saurait être exigée des personnes entendues, l’inconstance du prévenu quant au déroulement des faits, après seulement quatre jours (l’audition en question ayant eu lieu le 5 avril 2017) et alors qu’il n’aurait selon ses dires que peu participé à l’agression est clairement constitutive d’un signe de mensonge. Il est en outre relevé que le prévenu a utilisé la même description à la fois pour le coup qu’il aurait porté à J.________ et le coup qu’il aurait reçu, à savoir un coup de pied administré avec « le plat du pied » à l’épaule, alors que le récipiendaire était debout (D.C 668 l. 387-393 ;