680 l. 262-266). Si une trop grande précision ne saurait être exigée des personnes entendues, l’inconstance du prévenu quant au déroulement des faits, après seulement quatre jours (l’audition en question ayant eu lieu le 5 avril 2017) et alors qu’il n’aurait selon ses dires que peu participé à l’agression est clairement constitutive d’un signe de mensonge.