l. 197-244). Il a maintenu cette version dans la suite de la procédure, également lorsqu’il a été confronté aux déclarations contraires (crédibles) figurant au dossier, en particulier celles de J.________ et de E.________ (D.C 686-688 l. 78-160 ; 707 l. 73-80 ; D. 508 l. 36 – 509 l. 41 ; 511 l. 22-27, 40-45). Lors des débats d’appel, il a maintenu sa version générale des faits. Cependant, il n’a plus parlé cette fois-ci d’avoir séparé les assaillants dans la seconde attaque, expliquant que ceux-ci avaient cessé d’euxmêmes, ayant pris conscience de la gravité de leurs actes (D. 2189 l. 34-35).