Ce dernier a été invité à remettre sa note d’honoraires, ce qu’il a fait par courrier du 20 août 2021 (D. 1984-1986). 3.11 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des deux prévenus et de leurs défenseurs d’office respectifs, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général. Les parties plaignantes, dont la comparution a été déclarée facultative, ont été dispensées de comparaître (voir la citation, D. 1957-1962).