en fixant les frais de ladite décision à CHF 300.00 et réservant au fond le sort de ceux-ci ainsi que de l’éventuelle indemnisation du défenseur d’office à ce sujet. 3.8 Par ordonnance du 6 novembre 2020 (D. 1924-1928), la Présidente e.r. a constaté qu’aucun appel joint n’avait été formé par d’autres parties plaignantes dans le délai légal et a ainsi retenu que les parties plaignantes suivantes ne participaient plus non plus à la procédure d’appel : P.________, Q.________, AF.________, AP.________, Z.________, Y.________, AB.________, R.________ par BI.________, V.________, T.________, U.________, W._