________, magasin de St-lmier, représenté par son gérant BQ.________, un montant de CHF 1'438.20 ; et partant que les prétentions civiles de la partie plaignante demanderesse au civil sont devenues sans objet dans cette mesure ; 10. renvoyé la partie plaignante demandeur au civil Y.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 11. renvoyé la partie plaignante demandeur au civil Z.________, par BP.