De plus, il a été retenu que les faits faisant l’objet du ch. I.3 de l’AA.C s’étaient déroulés aux alentours de la gare et non de la discothèque BC.________ (D. 468). En outre, une réserve de qualification juridique a également été formulée concernant les faits décrits au ch. I.4.C, ceux-ci étant aussi examinés sous l’angle des dommages à la propriété d’importance considérable (D. 666-669). Enfin, la qualification selon l’art. 144 al. 1 CP a été réservée pour les dommages commis dans la nuit du 17 au 18 mars 2017 dans le village de St-Imier (ch. I.7 de l’AA.A/1), renvoyés initialement en lien avec l’art. 144 al. 3 CP (D. 737).