Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 263/272/273/275 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 29 septembre 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 18 octobre 2021) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Geiser Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant E.________ représenté d’office par Me F.________ co-prévenu (ne participe plus à la procédure d’appel) G.________ représenté d’office par Me H.________ co-prévenu (ne participe pas à la procédure d’appel) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant I.________ SA, partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 J.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil K.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil L.________ partie plaignante demanderesse au civil AG.________ SA, (subrogation de M.________) partie plaignante demanderesse au civil N.________ partie plaignante demanderesse au civil O.________ partie plaignante demanderesse au civil M.________ partie plaignante demanderesse au pénal 2 Préventions - A.________ : tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, rixe, agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, vols, injures, vol d'importance mineure, conduite inconvenante, infractions à la loi sur les stupéfiants, et révocation du sursis accordé par jugement du Ministère public de La Chaux-de- Fonds du 29 septembre 2017 - C.________ : tentatives de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples et agressions, dommages à la propriété d'importance considérable, év. sous forme de tentatives, vol, infractions à la loi sur les stupéfiants et révocation éventuelle du sursis accordé par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 24 février 2016 Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 12 avril 2019 (PEN 2018 367 ss) 3 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 27 mars 2018 (dossier PEN 18 367 concernant le prévenu A.________ [ci-après désigné par D.A/1] pages 1031-1036), corrigé le 5 mars 2019, (ci-après également désigné par AA.A/1), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier de la procédure dès la litispendance auprès du tribunal de première instance [ci-après désigné par D.], pages 322-327) : I.1 Tentative de lésions corporelles graves (art. 22, 122 CP) commise le 27 novembre 2016 entre 00:30 et 00:45 heures, à 2710 Tavannes, Place de la Gare, au préjudice de P.________, par le fait d'avoir pris une bouteille de Vodka de 70 cl en verre blanc remplie par le bouchon, d'avoir donné un coup avec cette bouteille de bas en haut sur le côté sur le visage de M. P.________ à la hauteur de la tempe gauche provoquant l'éclatement de ladite bouteille, et d'avoir ainsi accepté le risque de lui provoquer une mutilation du visage ou une commotion cérébrale, un coma ou une longue incapacité de travail, voire une infirmité ou une défiguration, lui occasionnant au final un hématome à la joue gauche, une coupure de 1 mm à l'hélix de l'oreille gauche, des bouts de verre dans l'œil, une perte momentanée de vision jusqu'au 1er décembre 2016 au moins, des céphalées, une incapacité totale de travail d'au moins une semaine et demie dans son activité principale et une perte de sensibilité de l'œil. I.2 Brigandage, év. qualifié (art. 140 ch. 1 CP, év. 140 ch. 2 CP) commis le 17 février 2017 vers 21:40 heures, à 2610 St-lmier, Place ________, AH.________, au préjudice du AH.________ et de Q.________, par le fait d'avoir pénétré, en présence de deux autres personnes (inconnus), dans le AH.________ chacun masqué et armé d'un couteau de cuisine avec une lame d'environ 15 cm, de s'être rendu vers les caisses pendant que les deux autres personnes bloquaient l'allée centrale, respectivement le côté gauche, par le fait d'avoir dit à M. Q.________ et M. AI.________ d'ouvrir les caisses en leur pointant le couteau dans leur direction et en enfonçant le couteau sur le bras gauche de M. Q.________ face au refus de ce dernier d'ouvrir la caisse, d'avoir saisi M. AI.________ par les bras et de l'avoir obligé à ouvrir la caisse, de l'avoir poussé violemment, de s'être saisi du monnayeur et du bac à billets (montant du préjudice : CHF 2'567.95) avant de sortir du magasin et de prendre la fuite occasionnant à M. Q.________ une marque sur le bras gauche et un léger saignement. I.3 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) commises le 12 mars 2017, à 2610 St-Imier, Place ________, AH.________, au préjudice de Q.________, par le fait d'avoir de s'être énervé contre M. Q.________ lorsqu'il lui a demandé d'enlever sa casquette vers le bas et sa capuche pour des raisons de sécurité, de lui avoir dit : « comment tu me parles fils de pute ? », de lui avoir demandé d'aller dehors pour qu'il « lui fracasse la gueule », d'être passé derrière la caisse et de lui avoir donné un coup de poing sur son épaule droite et au moins cinq coups de poing au visage, ainsi qu'un coup de genou et un coup de poing dans le ventre, lui occasionnant des douleurs à la mâchoire et des difficultés pour manger. I.4 Menaces (art. 180 aI. 1 CP) commises le 12 mars 2017, à 2610 St-Imier, Place ________, AH.________, au préjudice de Q.________, par le fait d'avoir de s'être énervé contre M. Q.________ lorsqu'il lui a demandé d'enlever sa casquette et sa capuche pour des raisons de sécurité, de lui avoir dit : « comment tu me parles fils de pute ? », de lui avoir demandé d'aller dehors pour qu'il « lui fracasse la gueule » et de lui avoir dit qu'il « l'attendait dehors », l'alarmant au point d'appeler la police. 4 I.5 Injures (art. 177 al. 1 CP) A. commises le 12 mars 2017, à 2610 St-Imier, Place ________, AH.________, au préjudice de Q.________, par le fait d'avoir de s'être énervé contre M. Q.________ lorsqu'il lui a demandé d'enlever sa casquette et sa capuche pour des raisons de sécurité et de l'avoir traité de « fils de pute », « connard » et pleins d'autres « noms d'oiseaux ». B. commises le 15 mars 2017 vers 16:25 heures, à 2610 St-lmier, Gare I.________, quai no 1, et au ________, au préjudice de AJ.________ et AK.________, par le fait d'avoir traité M. AJ.________ et M. AK.________ de « salopes » et de « fils de pute ». I.6 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) commise le 15 mars 2017 vers 16:25 heures, à 2610 St-lmier, Gare I.________, quai no 1, au préjudice des agents de police AJ.________ et AK.________, par le fait d'avoir refusé catégoriquement de suivre les agents AJ.________ et AK.________ afin qu'ils puissent le contrôler, qu'ils puissent éclaircir les faits et qu'ils puissent l'éloigner de la dame qu'il voulait frapper et qui s'était réfugiée dans le AH.________, de leur avoir dit qu'il ne partirait pas « avant que cela saigne », de s'être débattu de force et violemment à son interpellation, de leur avoir donné des coups de pieds et de poings en vociférant au point que les agents ont dû le maitriser et le menotter, dans le but d'éviter le contrôle de police et son interpellation entraînant chez l'agent AJ.________ des contusions et des écorchures au niveau des genoux et des coudes, des griffures sur les bras et un saignement au niveau de la joue gauche et entraînant chez l'agent AK.________ des contusions et écorchures au niveau des genoux et des coudes et des griffures sur les bras. I.7 Dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 3 CP) commis entre le 17 mars 2017 vers 23:15 heures et le 18 mars 2017 vers 02:45 heures, à 2610 St-lmier, Plateau de la Gare 4, Passage ________ et ________, ________, au préjudice de AF.________, par le fait d'avoir endommagé un ascenseur et des vitres et d'avoir écrit plusieurs « tags », notamment « ACAB », « on baise les porcs, les poulets », « Nique les bleus » et « on égorge les bleus » avec une bonbonne de spray bleu (Montant du préjudice : env. CHF 18'648.90). I.8 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) A. commis le 17 mars 2017 entre 22:10 et 23:00 heures, dans le train entre La Chaux-de- Fonds et St-lmier, au préjudice des I.________ SA, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________, AL.________, AM.________, C.________ et AN.________, au moyen d'un stylo feutre bleu, écrit plusieurs « tags », notamment « 1312 », « ACAB », « nique la police » et « Liberez l'Afrique », sur les banquettes et les vitres du train (Montant du préjudice : CHF 3'232.45). B. commis le 17 mars 2017 entre 23:00 et 23:15 heures, à 2610 St-Imier, Gare I.________, au préjudice des I.________ SA, par le fait d'avoir, en compagnie de AM.________ et AN.________, écrit plusieurs « tags », notamment « ACAB », « 1312 », « 2610 » et « on baise les porcs, les poulets », avec une bonbonne de spray bleu et d'avoir cassé plusieurs vitres et un panneau publicitaire (Montant du préjudice : CHF 6'500.00). C. commis le 18 mars 2017 vers 00:05 heures, à 2610 St-Imier, Place ________, ________, au préjudice de AP.________, par le fait d'avoir, en compagnie de AM.________, endommagé un véhicule de police à l'aide d'un caillou, d'avoir brisé une fenêtre du ________ et d'avoir dessiné les chiffres « 1312 » sur une façade du bâtiment avec de la couleur bleue (Montant du préjudice : env. CHF 3'330.00). D. commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________ et C.________, cassé une vitre afin de pénétrer dans la remise du magasin R.________ et d'avoir endommagé plusieurs marchandises de sport, notamment des shorts, des maillots de bain et d'autres habits (Montant du préjudice : CHF 4'997.60). I.9 Vol (art. 139 al. 1 CP) commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'être entré, en compagnie de G.________ et C.________, dans la remise du magasin R.________ et d'avoir soustrait, sans droit, plusieurs marchandises de sport, notamment des paires de skis, des chaussures, des balles de foot, des habits et un sac avec des clubs de golf (Montant du préjudice : CHF 28'576.50). I.10 Violation de domicile (art. 186 CP) commise entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________ et 5 C.________, cassé une vitre et d'avoir pénétré, sans droit, dans la remise du magasin R.________. I.11 Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 aI. 1 let. c LStup) commise entre le 3 janvier 2018 et le 4 janvier 2018 vers 17:15 heures, à 2610 St-Imier, Plateau de la Gare 4 et à AQ.________, Rue ________, par le fait d'avoir acheté 100 grammes de marijuana à Bienne, de les avoir transportés chez AR.________, de les avoir conditionnés en minigrips de 10 grammes dans l'intention d'en vendre, d'en avoir remis, respectivement vendu, 34 grammes et d'en avoir possédé encore 66 grammes en vue de les vendre. I.12 Vol d'importance mineure (art. 139 al. 1, 172ter CP) commis entre le 27 janvier 2017 vers 20:30 heures et le 28 janvier 2017 vers 21:30 heures, à 2610 St-lmier, Place ________, au préjudice du AH.________, par le fait d'avoir soustrait, en compagnie de AL.________ et AS.________, 5 paquets de biscuits (Montant du préjudice : CHF 25.00). I.13 Conduite inconvenante (art. 12 LDPén) commise le 15 mars 2017 vers 16:25 heures, à 2610 St-Imier, Gare I.________, quai no 1, par le fait de s'être excité sur le quai de la gare avec une dame, de l'avoir poussée, de l'avoir attendue devant le AH.________ afin d'en découdre avec, d'avoir refusé d'écouter les ordres de la police et de leur avoir dit qu'il ne partirait pas « avant que cela saigne », de s'être débattu de force, d'avoir vociféré et d'avoir provoqué, par son comportement, un attroupement public. I.14 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) commises le 25 novembre 2016, le 8 février 2017, le 15 mars 2017 et le 4 janvier 2018, à 2610 St-Imier, Rue ________ et à la Gare I.________, par le fait d'avoir consommé du cannabis. 1.2 Par acte d’accusation du 17 août 2018 (ci-après également désigné par AA.A/2), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier PEN 18 908 concernant le prévenu A.________ [ci-après désigné par D.A/2] pages 194-196) : I.1 Agressions, év. lésions corporelles simples (art. 134 CP, év. 123 al. 1 CP) A. commise le 25 mars 2018, vers 01:30 heures, à 2610 St-Imier, Rue ________, Centre culturel S.________, au préjudice de T.________, par le fait d'avoir, avec E.________, AT.________ et AS.________, donné plusieurs coups de poing et avec une ceinture en tissu avec deux anneaux en fer d'une grandeur d'une pièce de CHF 2.00 au niveau de la tête et des côtes à M. T.________, lui provoquant une fracture clinique de l'arc costal des 7e et 12e côtes gauches. B. commise le 25 mars 2018, vers 01:45 heures, à 2610 St-Imier, Rue ________, vers l'église, au préjudice de U.________, par le fait d'avoir, avec E.________, AT.________ et AS.________, donné plusieurs coups de poing au niveau de la tête et un coup de pied dans le flanc à M. U.________, lui provoquant des hématomes et des douleurs au niveau de l'oreille gauche, de la mâchoire et du nez. I.2 Rixe, év. agression (art. 133 al. 1 CP, év. 134 CP) commise le 25 mars 2018, vers 01:30 heures, à 2610 St-lmier, Rue ________, Centre culturel S.________, au préjudice de V.________, par le fait d'avoir, avec E.________, AT.________ et AS.________, donné plusieurs coups de poing à M. V.________ au visage et ailleurs sur le corps, de lui avoir donné plusieurs coups avec une ceinture en tissu avec deux anneaux en fer d'une grandeur d'une pièce de CHF 2.00 au visage et ailleurs sur le corps et de s'être battu avec lui, lui provoquant un saignement de la pommette et des éraflures au visage, au cou, au genou droit, au coude gauche et au poignet droit. I.3 Menaces (art. 180 aI. 1 CP) commises le 25 mars 2018 vers 01:30 heures, à 2610 St-Imier, Rue ________, Centre culturel S.________, au préjudice de V.________, T.________ et U.________, par le fait d'avoir, avec E.________, AT.________ et AS.________, dit à M. V.________, M. T.________ et M. U.________ qu'ils « allaient les retrouver » et qu'ils « voulaient les tuer » en tenant dans les mains une plaque d'égout dans les deux mains à la hauteur des épaules, l'alarmant au point de déposer plainte à la police. 6 I.4 Injure (art. 177 aI. 1 CP) commise le 25 mars 2018 vers 01:45 heures, à 2610 St-Imier, Rue ________, vers l'église, au préjudice de U.________, par le fait d'avoir dit à M. U.________ « on respecte les mamans par contre pas toi fils de pute ». I.5 Dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1, 172ter CP) commis le 25 mars 2018 vers 01:15 heures, à 2610 St-Imier, Rue ________, Centre culturel S.________, au préjudice du Centre culturel S.________, par le fait d'avoir cassé plusieurs chaises et plusieurs verres (montant du préjudice : env. CHF 200.00). I.6 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP) commise le 25 mars 2018 vers 01:30 heures, à 2610 St-Imier, Rue ________, Centre culturel S.________, au préjudice de U.________, par le fait d'avoir, avec E.________, AT.________ et AS.________, poussé violemment M. U.________ au point qu'il tombe par terre. 1.3 Par acte d’accusation du 14 février 2019 (ci-après également désigné par AA.A/3), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier PEN 19 138 concernant le prévenu A.________ [ci-après désigné par D.A/3], pages 643a-643e) : I.1 Tentatives de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples et/ou agressions (art. 122 al. 2 CP, év. 123 al. 1 et/ou 134 CP) A. commise le 20 mai 2018 vers 05:40 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de W.________, par le fait, alors que AS.________ avait pris la bouteille de W.________ et qu'il l'avait fait tomber par terre avec AL.________, d'avoir, avec AL.________, AS.________ et une personne inconnue, donné pendant 30 secondes à 1 minute une vingtaine de coups de pieds violents comme dans une balle de foot dans la tête et le visage (environ 12 coups de pieds), le haut du corps et le dos de W.________ alors qu'il était au sol couché sur le flanc en direction des rails et hors d'état de se défendre au regard du nombre de coups et leur direction venant de tous les côtés, dans le but, ou au moins en connaissant et en acceptant malgré tout les conséquences possibles de tels coups, à savoir de lui mutiler un organe fonctionnel tel que le foie, un rein ou la rate, respectivement de lui mutiler le visage ou provoquer une commotion cérébrale, un coma, une paralysie du dos par section de la moelle épinière ou une longue incapacité de travail, voire une infirmité ou une défiguration, lui causant des hématomes sous les deux yeux, un hématome interne dans l'œil gauche, un hématome à la tempe gauche et à la lèvre inférieure, le saignement des dents du haut, des marques de coups dans le dos, un fort mal de tête et une fatigue anormale. B. commise le 28 octobre 2018 vers 05:10 heures, à 2610 St-lmier, Place ________, au préjudice de X.________, par le fait d'avoir, alors que AT.________ et M. X.________ étaient tombés par terre suite à une altercation entre les deux, donné, avec plusieurs personnes inconnues et M. AT.________, plusieurs violents coups de pieds horizontaux comme dans un ballon de foot par derrière sur sa casquette, derrière la tête, en bas du dos, dans les côtes gauches et dans les jambes de M. X.________ qui se trouvait au sol hors d'état de se défendre au regard du nombre de coups et leur direction venant de tous les côtés, dans le but, ou au moins en connaissant et en acceptant malgré tout les conséquences possibles de tels coups, à savoir de lui mutiler un organe fonctionnel tel que le foie, un rein ou la rate, respectivement de lui mutiler le visage ou provoquer une commotion cérébrale, un coma, une paralysie du dos par section de la moelle épinière ou une longue incapacité de travail, voire une infirmité ou une défiguration, lui causant des flashs noirs l'empêchant de voir pendant plusieurs minutes, un traumatisme crânien simple sans perte de connaissance avec contusions frontale et occipitale droite, une éraflure au bras et une contusion costale gauche sans complication. I.2 Lésions corporelles simples et/ou agression (art. 123 al. 1 CP et/ou 134 CP) commises le 20 mai 2018 vers 05:30 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de Y.________, par le fait, alors que AU.________ avait mis 2 ou 3 baffes à Y.________ au visage, d'avoir, avec AL.________, AV.________ et une autre personne, poussé M. Y.________ contre un mur et de lui avoir donné plusieurs gifles et coups de poing au visage, environ une dizaine, lui cassant deux incisives et lui occasionnant une luxation de la mâchoire, un œdème infra orbital et une démabrasion périorbitaire du globe oculaire droit, une acuité visuelle droite brumeuse et l'arrêt du sport pendant 2 semaines. 7 I.3 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) commise le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice des agents de police AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________, BA.________, par le fait, lors d'un contrôle suite à une agression sur W.________ et M. Y.________, de s'être opposé violemment à son interpellation et à son contrôle par les agents de police AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________ et BA.________, en les menaçant de mort, en s'opposant physiquement aux agents de police, en se débattant, en tirant sur ses bras, en se tournant et en donnant des coups nécessitant la pose de menottes et le maintien par la force, empêchant les agents de police de procéder à d'autres interpellations et contrôles, ainsi qu'en empêchant son contrôle sur place et nécessitant de l'amener au ________ pour effectuer ces démarches. I.4 Menaces (art. 180 al. 1 CP) commises le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de W.________, par le fait d'avoir dit à W.________ « toi t'es mort », l'alarmant au point de déposer plainte à la police. I.5 Injures (art. 177 al. 1 CP) A. commise le 20 mai 2018 vers 05:40 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de W.________, par le fait d'avoir, avec AL.________, AS.________ et une personne inconnue, traité W.________ de « fils de pute ». B. commise le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de BA.________, par le fait d'avoir traité Mme BA.________ de « fils de pute » et de « putain ». I.6 Vols (art. 139 aI. 1 CP) commis entre le 1er octobre 2018 et le 30 novembre 2018, à 2610 St-lmier, ________, au préjudice de la AB.________ SA, par le fait d'avoir, à cinq ou six reprises, soustrait, sans droit, 20 jeux électroniques dans le magasin AB.________ en les cachant dans son sac à dos et en le faisant passer par-dessus les étagères de l'entrée du magasin sans que les employés du magasin ne s'en rendent compte (Montant du préjudice : CHF 1'598.00). 7. Dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 aI. 1, 172 ter CP) commise le 20 mai 2018 vers 05:40 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de W.________, d'avoir, avec AL.________, AS.________ et une personne inconnue, donné pendant 30 secondes à 1 minute une vingtaine de coups de pieds violents dans la tête, le haut du corps et le dos de W.________ alors qu'il était au sol couché sur le flanc en direction des rails et hors d'état de se défendre lui causant la perte d'une lentille mensuelle et la déchirure de son T-shirt (montant du préjudice : indéterminé). 1.4 Par acte d’accusation du 27 mars 2018, corrigé le 5 mars 2019 (ci-après également désigné par AA.C), le Ministère public du canton de Berne a notamment demandé la mise en accusation de C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier PEN 18 370 relatif au prévenu C.________ [ci-après désigné par D.C], pages 1120- 1124 ; D. 317-321) : I.1 Tentatives de meurtre, év. tentatives de lésions corporelles graves (art. 22, 111 CP, év. 22, 122 CP) A. commise le 1er avril 2017 entre 00:30 et 02:00 heures, à 2610 St-lmier, Rue ________, Discothèque BC.________, au préjudice de J.________, par le fait de s'être approché de manière agressive, en compagnie de E.________ et AT.________, de M. J.________, de lui avoir couru après alors qu'il tentait de s'enfuir, de l'avoir fait tomber par terre en lui faisant un croche-pied, de lui avoir mis, en compagnie de E.________, BD.________, AT.________ et AS.________, trois coups de poing à la tête, une dizaine de violents coups de pieds comme pour « shooter un ballon de foot » et de haut en bas dans tout le corps principalement à la tête, dans le dos et dans le ventre et de lui avoir écrasé, à plusieurs reprises, la tête, malgré ses cris demandant d'arrêter et qu'on le laisse tranquille, et d'avoir ainsi accepté le risque de le tuer ou de lui provoquer une mutilation d'un organe fonctionnel tel que le foie, un rein ou la rate, respectivement une mutilation du visage ou une commotion cérébrale, un coma, une paralysie du dos par section de la moelle épinière ou une longue incapacité de travail, voire une infirmité ou une défiguration, lui occasionnant au final une vingtaine de flashs blancs, un traumatisme crânien, des céphalées, une amnésie partielle, une fracture du nez, une luxation gléno- humérale antérieure de l'épaule gauche, une fracture sous-capitale de la 1re phalange du 8 4e doigt de la main gauche, plusieurs éraflures et hématomes au visage et aux genoux, une nuit d'hospitalisation, des douleurs au dos et du mal à respirer, ainsi qu'une déviation de la cloison nasale antérieure vers la droite, une rhinoseptoplastie et une possible instabilité de l'épaule gauche. B. commise le 1er avril 2017 entre 00:30 et 02:00 heures, à 2610 St-lmier, Plateau de la Gare 4, Parking Ouest de la Gare I.________, au préjudice de J.________, par le fait d'avoir mis deux coups de poing sur le côté gauche du visage de M. J.________ alors que celui-ci était venu demander des explications concernant une première agression, de lui avoir couru après alors qu'il tentait de s'enfuir, de lui avoir sauté au cou en le plaquant comme un « rugbyman », de l'avoir fait tomber par terre et remis au sol alors qu'il tentait de se relever, de lui avoir mis, en compagnie de E.________, BD.________ et AS.________, plusieurs coups de poings à la tête, une trentaine de violents coups de pieds comme pour « shooter un ballon de foot » et de haut en bas dans tout le corps principalement à la tête, dans le dos et dans le ventre et de lui avoir écrasé, à plusieurs reprises, la tête, malgré ses cris demandant d'arrêter et qu'on le laisse tranquille, et d'avoir ainsi accepté le risque de le tuer ou de lui provoquer une mutilation d'un organe fonctionnel tel que le foie, un rein ou la rate, respectivement une mutilation du visage ou une commotion cérébrale, un coma, une paralysie du dos par section de la moelle épinière ou une longue incapacité de travail, voire une infirmité ou une défiguration, lui occasionnant au final une vingtaine de flashs blancs, un traumatisme crânien, des céphalées, une amnésie partielle, une fracture du nez, une luxation gléno-humérale antérieure de l'épaule gauche, une fracture sous-capitale de la 1re phalange du 4e doigt de la main gauche, plusieurs éraflures et hématomes au visage et aux genoux, une nuit d'hospitalisation, des douleurs au dos et du mal à respirer, ainsi qu'une déviation de la cloison nasale antérieure vers la droite, une rhinoseptoplastie et une possible instabilité de l'épaule gauche. I.2 Menaces (art. 180 aI. 1 CP) commises le 1er avril 2017 entre 00:30 et 02:00 heures, à 2610 St-lmier, Rue ________, Discothèque BC.________, au préjudice de J.________, par le fait d'avoir dit, en compagnie de E.________, BD.________ et AS.________, à M. J.________ que « s'il leur reparle encore une fois, ça allait être pire » l'alarmant au point d'aller porter plainte à la police. I.3 Injures (art. 177 al. 1 CP) commises le 1er avril 2017 entre 00:30 et 02:00 heures, à 2610 St-Imier, Rue ________, Discothèque BC.________, au préjudice de J.________, par le fait d'avoir dit, en compagnie de E.________, BD.________ et AS.________, à M. J.________ que c'était un « connard » et un « enculé ». I.4 Dommages à la propriété, év. tentatives de dommages à la propriété (art. 144 aI. 1 CP, év. 22, 144 aI. 1 CP) A. commis le 17 mars 2017 entre 22:10 et 23:00 heures, dans le train entre La Chaux-de- Fonds et St-Imier, au préjudice des I.________ SA, par le fait d'avoir, en compagnie de A.________, AL.________, AM.________, G.________ et AN.________, au moyen d'un stylo feutre bleu, écrit plusieurs « tags », notamment « G.________ », « St-Tox », sur les banquettes et les vitres du train (Montant du préjudice : CHF 3'232.45). B. commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de A.________ et G.________, cassé une vitre afin de pénétrer dans la remise du magasin R.________ et d'avoir endommagé plusieurs marchandises de sport, notamment des shorts, des maillots de bain et d'autres habits (Montant du préjudice : CHF 4'997.60). C. commis le 31 mars 2017 vers 23:30 heures, à 2610 St-Imier, Rue BE.________ et Rue BF.________, au préjudice de O.________, L.________, M.________, K.________, N.________, par le fait d'avoir, en compagnie de BD.________, AS.________ et E.________, sauté sur plusieurs véhicules stationnés le long de la route endommageant le capot avant (plusieurs enfoncements) d'une VW Passat Var4motion grise (Montant du préjudice : env. 2'000.00), endommageant le toit et le capot avant (enfoncements), le rétroviseur gauche, le spoiler arrière, la porte avant gauche et divers autres dommages (cassés) d'une Honda CR-V 2.2 i-DTEC blanche (Montant du préjudice : env. CHF 7'164.95) et endommageant le capot avant et la portière droite (enfoncements) d'une Ford Kouga 2.0TDCi 4x4 (Montant du préjudice : env. CHF 2'035.75), ainsi que faisant plusieurs marques de chaussures sur une Opel Insignia 2.0T 4x4 blanche et une VW Golf 4Motion noire. 9 I.5 Violation de domicile (art. 186 CP) commise entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de A.________ et G.________, cassé une vitre et d'avoir pénétré, sans droit, dans la remise du magasin R.________. I.6 Vol (art. 139 al. 1 CP) commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'être entré, en compagnie de A.________ et G.________, dans la remise du magasin R.________ et d'avoir soustrait, sans droit, plusieurs marchandises de sport, notamment des paires de skis, des chaussures, des balles de foot, des habits et un sac avec des clubs de golf (Montant du préjudice : CHF 28'576.50). I.7 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) commises entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________ et Rue ________, par le fait d'avoir remis, gratuitement et au prix de CHF 10.00 le gramme, plusieurs grammes de haschisch dont notamment 36 grammes à BG.________. I.8 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) commises le 31 mars 2017 et le 3 avril 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, par le fait d'avoir consommé du cannabis. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 avril 2019 (D. 1256-1291). En particulier, en débats de première instance, le 1er avril 2019, une réserve de qualification juridique a été effectuée concernant le ch. I.1 de l’AA.C en ce sens que les faits renvoyés sous ce chiffre seraient également examinés sous la prévention de lésions corporelles simples, en concours avec l’infraction d’agression. De plus, il a été retenu que les faits faisant l’objet du ch. I.3 de l’AA.C s’étaient déroulés aux alentours de la gare et non de la discothèque BC.________ (D. 468). En outre, une réserve de qualification juridique a également été formulée concernant les faits décrits au ch. I.4.C, ceux-ci étant aussi examinés sous l’angle des dommages à la propriété d’importance considérable (D. 666-669). Enfin, la qualification selon l’art. 144 al. 1 CP a été réservée pour les dommages commis dans la nuit du 17 au 18 mars 2017 dans le village de St-Imier (ch. I.7 de l’AA.A/1), renvoyés initialement en lien avec l’art. 144 al. 3 CP (D. 737). 2.2 Par jugement du 12 avril 2019 (D. 943-978), rectifié le 1er mai 2019 sur un point ne concernant pas les prévenus A.________ et C.________ (D. 1025-1030), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a notamment : A. S’agissant de A.________ : selon les actes d'accusation du 27 mars 2018, corrigé le 5 mars 2019 (ci-après : AA.A/1), du 17 août 2018 (ci-après : AA.A/2) et du 14 février 2019 (ci-après : AA.A/3) I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 9 mars 2017 et le 17 mars 2017, rue ________ à St-lmier, au préjudice de BJ.________ et de R.________, par BI.________, pour cause de retrait de plainte (ch. 8.D de l'AA.A/1) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 9 mars 2017 et le 17 mars 2017, rue ________ à St-lmier, au préjudice de R.________, par BI.________, pour cause de retrait de plainte (ch. 10 de l'AA.A/1) ; 2. pas alloué d'indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 10 II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. tentative de lésions corporelles graves (év. lésions corporelles simples et/ou agression), infraction prétendument commise ; 1.1.1. le 20 mai 2018, à la place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de W.________ (ch. 1.A de l'AA.A/3) ; 1.1.2. le 28 octobre 2018, place ________ à St-lmier au préjudice de X.________ (ch. 1.B de l'AA.A/3) ; 1.2. lésions corporelles simples et/ou agression, infraction prétendument commise le 20 mai 2018 à la place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de Y.________ (ch. 2 de l'AA.A/3) ; 1.3. agression (év. lésions corporelles simples), infraction prétendument commise le 25 mars 2018, à la rue ________ à St-lmier, aux abords du Centre culturel S.________ au préjudice de T.________ (ch. 1.A AA.A/2) ; 1.4. brigandage (év. qualifié), infraction prétendument commise le 17 février 2017, à la place ________ à St-lmier, au préjudice de Z.________ 1.5. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 20 mai 2018, à la place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________ et BA.________ (ch. 3 de l'AA.A/3) ; 1.6. menaces, infraction prétendument commise : 1.6.1. le 12 mars 2017, à la place ________ à St-lmier, au préjudice de Q.________ (ch. 4 de l'AA.A/1) ; 1.6.2. le 25 mars 2018, à la rue ________ à St-lmier, au Centre culturel S.________ au préjudice de V.________, T.________ et U.________ (ch. 3 de l'AA.A/2) ; 1.6.3. le 20 mai 2018, à la place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de W.________ (ch. 4 de l'AA.A/3) ; 1.7. dommages à la propriété d'importance mineure, infraction prétendument commise : 1.7.1. le 25 mars 2018, à la rue ________ à St-lmier, au préjudice du Centre culturel S.________ (ch. 5 de l'AA.A/2) ; 1.7.2. le 20 mai 2018, à la place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de W.________ (ch. 7 de l'AA.A/3) ; 1.8. injure, infraction prétendument commise : 1.8.1. le 20 mai 2018, à la place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de W.________ (ch. 5.A de l'AA.A/3) ; 1.8.2. le 25 mars 2018, à la rue ________ à St-lmier, au préjudice de U.________ (ch. 4 de l'AA.A/2) ; 1.9. voies de fait, infraction prétendument commise le 25 mars 2018, à la rue ________ à St-lmier, aux abords du Centre culturel S.________ au préjudice de U.________ (ch. 6 de l'AA.A/2) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 20'870.20 d'émoluments et de CHF 13'174.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 34'044.80, à la charge du canton de Berne ; 3. fixé comme suit l'indemnité de Me AA.________, défenseur d'office de A.________, pour la défense d'office afférente aux libérations : 11 Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 8.94 200.00 CHF 1'788.00 Supplément en cas de voyage CHF 190.40 Frais soumis à la TVA CHF 145.10 TVA 8.0% de CHF 2'123.50 CHF 169.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'293.40 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 35.50 200.00 CHF 7'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 560.60 Frais soumis à la TVA CHF 539.45 TVA 7.7% de CHF 8'200.05 CHF 631.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'831.45 4. fixé comme suit l'indemnité de Me BH.________, défenseur d'office de A.________ du 1er février 2019 au 31 mars 2019, pour la défense d'office afférente aux libérations : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 1.12 200.00 CHF 224.00 Indemnité pour la défense d'office 3.80 100.00 CHF 380.00 (stagiaire) TVA 7.7% de CHF 604.00 CHF 46.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 650.50 III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 27 novembre 2016, à la place de la Gare à Tavannes, au préjudice de P.________ (ch. 1 de l'AA.A/1) ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 12 mars 2017, à la place ________ à St-lmier, au préjudice de Q.________ (ch. 3 de l'AA.A/1) ; 3. rixe, infraction commise le 25 mars 2018, à la rue ________ à St-Imier, aux abords du Centre culturel S.________ (ch. 2 de l'AA.A/2) ; 4. agression, infraction commise le 25 mars 2018, à la rue ________ à St-lmier, au préjudice de U.________ (ch. 1.B de l'AA.A/2) ; 5. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 15 mars 2017, à la Gare I.________ de St-Imier, quai no 1, au préjudice de AJ.________ et de AK.________ (ch. 6 de l'AA.A/1) ; 6. dommages à la propriété, infraction commise : 6.1. le 17 mars 2017, entre 22:10 heures et 23:00 heures, dans le train entre La Chaux-de-Fonds et St-lmier, au préjudice des I.________ SA (ch. 8.A de l'AA.A/1) ; 6.2. le 17 mars 2017, entre 23:00 heures et 23:15 heures, à la Gare I.________ de St-Imier, au préjudice des I.________ SA (ch. 8.B de l'AA.A/1) ; 6.3. le 18 mars 2017, vers 00:05 heures, à la place ________, ________, au préjudice de AP.________ (ch. 8.C de l'AA.A/1) ; 6.4. entre le 17 mars 2017 vers 23:15 heures et le 18 mars 2017 vers 02:45 heures, à St-Imier, plateau de la Gare 4, passage ________ et ________, ________, au préjudice de AF.________ (ch. 7 de l'AA.A/1) ; 7. vol, infraction commise : 7.1. entre le 9 mars 2017 et le 17 mars 2017, rue ________ à St-Imier, au préjudice de R.________, par BI.________ (ch. 9 de l'AA.A/1) ; 7.2. entre le 1er octobre 2018 et le 30 novembre 2018, à St-lmier, ________, au préjudice de la AB.________ 12 8. injure, infraction commise : 8.1. le 12 mars 2017, à la place ________ à St-lmier, au préjudice de Q.________ (ch. 5.A de l'AA.A/1) ; 8.2. le 15 mars 2017, à la Gare I.________ de St-Imier, quai no 1, au préjudice de AJ.________ et de AK.________ (ch. 5.B de l'AA.A/1) ; 8.3. le 20 mai 2018, à la place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de BA.________ (ch. 5.B de l'AA.A/3) ; 9. infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, infraction commise entre le 3 et le 4 janvier 2018, à St-Imier et AQ.________ (ch. 11 de l'AA.A/1) ; 10. vol d'importance mineure, infraction commise entre le 27 et le 28 janvier 2017 à la place ________ à St-Imier, au préjudice de Z.________, par BP.________ (ch. 12 de l'AA.A/1) ; 11. conduite inconvenante, infraction commise le 15 mars 2017 à la Gare I.________ de St-lmier (ch. 13 de l'AA.A/1) ; 12. infraction à l'art. 19a LStup, infraction commise les 25 novembre 2016, 8 février 2017, 15 mars 2017 et 4 janvier 2018, à St-Imier (ch. 14 de l'AA.A/1) ; IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 29 septembre 2017, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; V. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 202 jours a été imputée à raison de 202 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 17 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 17 mois ; 2. à une peine pécuniaire de 170 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 1'700.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 29 septembre 2017 ; le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d'épreuve étant fixé à 4 ans; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. il a été renoncé à l’expulsion ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 28'759.25 d'émoluments et de CHF 17'916.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 46'675.35 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 30'620.00) ; VI. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me AA.________, défenseur d'office d'A.________ : 13 Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 12.16 200.00 CHF 2'432.00 Supplément en cas de voyage CHF 259.60 Frais soumis à la TVA CHF 197.80 TVA 8.0% de CHF 2'889.40 CHF 231.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'120.55 Honoraires d'un défenseur privé 12.16 250.00 CHF 3'040.00 Supplément en cas de voyage CHF 259.60 Frais soumis à la TVA CHF 197.80 TVA 8.0% de CHF 3'497.40 CHF 279.80 Total CHF 3'777.20 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 656.65 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 48.41 200.00 CHF 9'682.00 Supplément en cas de voyage CHF 735.55 Frais soumis à la TVA CHF 764.50 TVA 7.7% de CHF 11'182.05 CHF 861.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'043.05 Honoraires d'un défenseur privé 48.41 250.00 CHF 12'102.50 Supplément en cas de voyage CHF 735.55 Frais soumis à la TVA CHF 764.50 TVA 7.7% de CHF 13'602.55 CHF 1'047.40 Total CHF 14'649.95 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'606.90 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me AA.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me BH.________, défenseur d'office d'A.________ entre le 1er février 2019 et le 31 mars 2019 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 1.54 200.00 CHF 308.00 Indemnité pour la défense d'office 5.20 100.00 CHF 520.00 (stagiaire) TVA 7.7% de CHF 828.00 CHF 63.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 891.75 Honoraires d'un défenseur privé 1.54 270.00 CHF 415.80 Honoraires d'un défenseur privé 5.20 135.00 CHF 702.00 (stagiaire) TVA 7.7% de CHF 1'117.80 CHF 86.05 Total CHF 1'203.85 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 312.10 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me BH.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 14 VII. - sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue le 5 avril 2019 entre A.________ et P.________ ; 2. homologué la convention conclue le 8 avril 2019 entre A.________ et Q.________; 3. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil AP.________ le total de CHF 1'823.95, et pris acte que A.________ reconnaît devoir sur ce total le montant de CHF 588.60 à la partie plaignante AP.________ ; 4. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA le montant de CHF 4'468.20 (s'agissant des coûts de remise en état suite aux dégâts causés à la gare, selon la facture déposée le 21 mars 2019) ; 5. condamné A.________ à payer, solidairement avec C.________ et G.________, à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA le total de CHF 1'877.45 (s'agissant des coûts de remise en état des wagons, selon la facture déposée le 11 avril 2017), et pris acte que A.________ reconnaît devoir à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA sur ce total, le montant CHF 100.00 ; 6. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA à agir par la voie civile pour le surplus (à savoir CHF 1'355.00 inclus dans la facture déposée le 11 avril 2017, cf. D.A/1, p. 161), ces prétentions civiles étant insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 7. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil AF.________, le total de CHF 2'040.00 (s'agissant des coûts de remise en état suite aux dégâts en ville de St-lmier, selon la facture produite le 28 mars 2019), et pris acte que A.________ reconnaît devoir sur ce total, à la partie plaignante demanderesse au civil AF.________, le montant de CHF 1'000.00 ; 8. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil AF.________, à agir par la voie civile pour le surplus (à savoir CHF 10'647.00, selon la facture produite le 28 mars 2019), vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 9. pris acte que A.________ reconnaît devoir à la partie plaignante demanderesse au civil AB.________, magasin de St-lmier, représenté par son gérant BQ.________, un montant de CHF 1'438.20 ; et partant que les prétentions civiles de la partie plaignante demanderesse au civil sont devenues sans objet dans cette mesure ; 10. renvoyé la partie plaignante demandeur au civil Y.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 11. renvoyé la partie plaignante demandeur au civil Z.________, par BP.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 12. pris acte que A.________ reconnaît devoir le montant de CHF 1'000.00 à la partie plaignante demanderesse au civil AG.________ SA, subrogée à R.________, par BI.________ ; 13. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au civil AG.________ SA, à agir par la voie civile, vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles chiffrées à CHF 16'000.00 (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 14. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 15. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VIII. - constaté que le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée notifiée le 12 avril 2019 ; IX. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 cagoule bleue - 1 cagoule noire avec inscription MONEY No1 - 1 stylo-feutre EDDING permanent bleu EDDING 3000 15 - 1 balance électronique marque SWISS CHEK SCALE - 1 balance électronique INTERTRONIC - 1 couteau marque STANLEY QuickSlide Sport anthracite 2. La restitution des objets suivants à A.________ dès l'entrée en force du présent jugement : - 1 sacoche noire avec logo TCS - 1 veste couleur militaire et orange marque JOHN H - 1 veste rouge, taille MP, logo CHICAGO 1968, marque ACCANTO DENIM INDUSTRY - 1 foulard noir avec motifs blancs marque SNIPES - 1 pull noir Mafia K1 Fry (actuellement détenu par le MP ou le SIJ) - 1 paire de souliers blancs (actuellement détenu par le MP ou le SIJ) - 1 pantalon de training ADIDAS noir (actuellement détenu par le MP ou le SIJ) - 1 téléphone portable iPhone 5C bleu avec câble chargeur - 1 téléphone portable SAMSUNG Galaxy A3 noir avec chargeur - 1 téléphone portable iPhone 7S blanc avec 1 coque de protection 3. que l'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ (sans FMJ) ; sous le numéro PCN ________, sous le numéro PCN ________ (sans FMJ), sous le numéro PCN ________ (sans FMJ) soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la loi sur les profils d'ADN) ; 4. que l'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d'AFIS après l'échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). B. S’agissant de E.________ : […] C. S’agissant de C.________ : selon l'acte d'accusation du 27 mars 2018, corrigé le 5 mars 2019 (ci-après : AA.C) I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre C.________ s’agissant des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 9 mars 2017 et le 17 mars 2017, à la rue ________ à St-Imier, au préjudice de BJ.________ et de R.________, par BI.________, pour cause de retrait de plainte (ch. 4.B AA.C) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 9 mars 2017 et le 17 mars 2017, à la rue ________ à St-Imier, au préjudice de R.________, par BI.________, pour cause de retrait de plainte (ch. 5 AA.C) ; 2. pas alloué d'indemnité à C.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré C.________ des préventions de/d’ : 1.1. menaces, infraction prétendument commise le 1er avril 2017, à la rue ________, au préjudice de J.________ (ch. 2 AA.C) ; 1.2. injure, infraction prétendument commise le 1er avril 2017, à la rue ________, au préjudice de J.________ (ch. 3 AA.C) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 4'004.45 d'émoluments et de CHF 3'423.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'428.35, à la charge du canton de Berne ; 16 3. fixé comme suit l’indemnité de Me D.________, défenseur d'office de C.________, pour la défense afférente aux libérations : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 17.81 200.00 CHF 3'562.00 Supplément en cas de voyage CHF 160.00 Frais soumis à la TVA CHF 240.90 TVA 7.7% de CHF 3'962.90 CHF 305.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'268.05 [sous déduction du] montant de CHF 1'094.15 déjà versé par le Ministère public selon ordonnance du 21 février 2018, [pour un solde restant à indemniser] de CHF 3'173.90 ; III. - reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise : 1.1. le 1er avril 2017, à la rue ________, à St-lmier, au préjudice de J.________ (ch. 1.A AA.C) ; 1.2. le 1er avril 2017, plateau ________, Parking Ouest de la Gare I.________ à St-Imier, au préjudice de J.________ (ch. 1.B AA.C) ; 2. dommages à la propriété d'importance considérable, infraction commise le 31 mars 2017, à la rue BE.________ et à la rue BF.________, au préjudice de O.________, L.________, M.________, K.________ et N.________ (ch. 4.C AA.C) ; 3. dommages à la propriété, infraction commise le 17 mars 2017, dans le train entre La Chaux-de-Fonds et St-lmier, au préjudice des I.________ SA (ch. 4.A AA.C) ; 4. vol, infraction commise entre le 9 mars 2017 et le 17 mars 2017, à la rue ________ à St-lmier, au préjudice de R.________, par BI.________ (ch. 6 AA.C) ; 5. infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, infraction commise entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2017 à la rue ________ et à la Rue ________ à St-lmier (ch. 7 AA.C) ; 6. infraction à l'art. 19a LStup, infraction commise le 31 mars 2017 et le 3 avril 2017, à la rue ________ à St-lmier (ch. 8 AA.C) ; IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 5 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, accordé à C.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 24 février 2016, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de C.________ ; V. - condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; la détention provisoire de 59 jours étant imputée à raison de 59 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 18 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 18 mois ; 2. à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 3'300.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 24 février 2016 ; le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 4. il a été renoncé à prononcer l'expulsion ; 17 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 16'317.75 d'émoluments et de CHF 26'359.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 42'676.75 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 25'600.40) ; VI. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 71.26 200.00 CHF 14'252.00 Supplément en cas de voyage CHF 640.00 Frais soumis à la TVA CHF 963.50 TVA 7.7% de CHF 15'855.50 CHF 1'220.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 17'076.35 Honoraires d'un défenseur privé 71.26 270.00 CHF 19'240.20 Supplément en cas de voyage CHF 640.00 Frais soumis à la TVA CHF 963.50 TVA 7.7% de CHF 20'843.70 CHF 1'604.95 Total CHF 22'448.65 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 5'372.30 - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me AC.________ Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 34.83 200.00 CHF 6'966.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à la TVA CHF 435.20 TVA 7.7% de CHF 7'851.20 CHF 604.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'455.75 Honoraires d'un mandataire privé 34.83 250.00 CHF 8'707.50 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à la TVA CHF 435.20 TVA 7.7% de CHF 9'592.70 CHF 738.65 Total CHF 10'331.35 Montant à rembourser ultérieurement par les prévenus CHF 1'875.60 - dit que C.________ et E.________ sont solidairement tenus de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de J.________ si ceux-ci bénéficient d'une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que C.________ et E.________ sont solidairement tenus de rembourser à J.________, à l'attention de Me AC.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'875.60 (art. 433 al. 1 CPP) ; dit que Me AC.________ a le droit d'exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; VII. - sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue le 1er avril 2019 entre E.________, C.________, BD.________ et J.________ et prend acte du fait que Me D.________ s'est porté garant, en faveur de son client C.________, du versement à J.________ de CHF 3'000.00 ; 2. condamné C.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil AG.________ SA, subrogée à M.________, solidairement avec E.________, le montant de CHF 7'765.00 ; 18 3. condamné C.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil L.________, solidairement avec E.________, le montant de CHF 2'275.36 ; 4. condamné C.________ à payer à la partie plaignante demandeur au civil N.________, solidairement avec E.________, le montant de CHF 2'035.00 ; 5. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil K.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 6. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil O.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 7. condamné C.________ à payer, solidairement avec A.________ et G.________, à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA le total de CHF 1'877.45 (s'agissant des coûts de remise en état des wagons, selon la facture déposée le 11 avril 2017), et prend acte que C.________ reconnaît devoir à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA sur ce total, le montant CHF 300.00 ; 8. renvoyé la partie plaignante I.________ SA à agir par la voie civile pour le surplus (à savoir CHF 1'355.00 inclus dans la facture déposée le 11 avril 2017, cf. D.A/1, p. 161), ces prétentions civiles étant insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 9. pris acte que C.________ reconnaît devoir le montant de CHF 480.00 à la partie plaignante demanderesse au civil AG.________ SA, subrogée à R.________, par BI.________ ; 10. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au civil AG.________ SA, à agir par la voie civile, vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles chiffrées à CHF 16'000.00 (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 11. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 12. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VIII. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable WIKO Jerry de couleur noire et son chargeur ; 2. la restitution des objets suivants à C.________ dès l'entrée en force du présent jugement : - 1 veste noire avec motifs blancs ; - 1 masque de monstre couleur verte ; - 1 veste d'hiver rouge de la marque NAPAPIJRI ; - 1 casquette noire 9Forty ; - 1 paire de jeans de la marque DENIM; 3. que l'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la loi sur les profils d'ADN) ; 4. que l'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d'AFIS après l'échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). D. S’agissant de G.________ : […] E. S’agissant de tous les prévenus : I. - ordonné : 1. la notification […] ; 2. la communication […]. 19 2.3 Par courriers séparés du 18 avril 2019 (D. 1014-1015), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel contre le jugement rendu s’agissant de A.________ et C.________. Me D.________, pour C.________, en a fait de même par courrier du 25 avril 2019 (D. 1016). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 29 juin 2020 (D. 1507-1509), Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel porte sur l’ensemble du jugement rendu à l’encontre du prévenu, à l’exception des classements, des libérations, des verdicts de culpabilité de vol et de contravention à la loi sur les stupéfiants, de la renonciation à l’expulsion, du sort de certaines actions civiles, ainsi que des ordonnances, à l’exclusion de la confiscation du téléphone portable WIKO Jerry de couleur noire et de son chargeur, laquelle est également contestée. Ne sont ainsi pas contestés les points suivants du dispositif du jugement de 1e instance : ch. C.I, C.II, C.III.4 et 6, C.V.4, C.VII.1, C.VII.7 in fine [reconnaissance de dette à concurrence de CHF 300.00], C.VII.9 et 11-12 ; C.VIII.2-4. 3.2 Le 30 juin 2020 (D. 1500-1505), le Parquet général a également déclaré l'appel contre le jugement concernant A.________ et C.________. L’appel est limité aux questions de la peine et de l’expulsion, pour ces deux prévenus (soit les ch. A.V.1-4 et C.V.1-4 du dispositif du jugement de première instance). 3.3 Suite au courrier du 27 juillet 2020 de Me AA.________ (D. 1819-1820) et à l’ordonnance du lendemain (D. 1826-1829), Me B.________ a indiqué être disposée à reprendre la défense d’office de A.________ par courrier du 4 août 2020 (D. 1830). Ce dernier ne s’est pas opposé à cette nomination dans le délai imparti. 3.4 Par ordonnance du 10 septembre 2020 (D. 1838-1843), la Présidente e.r. a notamment constaté que E.________ et G.________ n’étaient plus prévenus dans la présente procédure. De même, il a été relevé que les parties plaignantes suivantes ne participaient pas à la procédure d’appel : BK.________, BL.________, AD.________, BM.________, BN.________ et I.________ SA par son Service du contentieux (BO.________). Il a été pris acte des courriers mentionnés au ch. 3.3 ci-dessus. En outre, Me AA.________ a été libéré dès le 31 juillet 2020 du mandat de défense d’office de A.________, ce mandat étant transféré à Me B.________ dès le 1er août 2020. 3.5 Suite à l’ordonnance du 10 septembre 2020 précitée, Me D.________, pour C.________, a déclaré un appel joint (courrier du 30 septembre 2020, D. 1898- 1900), sans toutefois modifier les conclusions précédemment formulées. 3.6 Par courrier du 16 septembre 2020, Me B.________, pour A.________, a renoncé à former un appel joint ou une demande de non-entrée en matière (D. 1889). Me AC.________, pour J.________, et le Parquet général en ont fait de même par courriers respectifs du 15 septembre 2020 (mis à la poste le 16 septembre 2020) et du 1er octobre 2020, concernant l’appel formé par C.________ (D. 1890 ; 1896- 1897). Par courrier du 28 septembre 2020, AP.________ a elle aussi renoncé à former un appel joint ou une demande de non-entrée en matière (D. 1895). 20 3.7 Par décision du 16 octobre 2020 (D. 1906-1911), la 2e Chambre pénale a notamment déclaré irrecevable l’appel joint du 30 septembre 2020 de Me D.________, pour C.________, en fixant les frais de ladite décision à CHF 300.00 et réservant au fond le sort de ceux-ci ainsi que de l’éventuelle indemnisation du défenseur d’office à ce sujet. 3.8 Par ordonnance du 6 novembre 2020 (D. 1924-1928), la Présidente e.r. a constaté qu’aucun appel joint n’avait été formé par d’autres parties plaignantes dans le délai légal et a ainsi retenu que les parties plaignantes suivantes ne participaient plus non plus à la procédure d’appel : P.________, Q.________, AF.________, AP.________, Z.________, Y.________, AB.________, R.________ par BI.________, V.________, T.________, U.________, W.________, X.________. 3.9 De nouveaux extrait du casier judiciaire suisse ont été requis (D. 1949-1951 ; 2156- 2158). 3.10 Par ordonnance du 4 août 2021 (D. 1952-1955), l’assistance judiciaire a été retirée à J.________ et le mandat d’office confié à Me AC.________ révoqué. Ce dernier a été invité à remettre sa note d’honoraires, ce qu’il a fait par courrier du 20 août 2021 (D. 1984-1986). 3.11 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des deux prévenus et de leurs défenseurs d’office respectifs, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général. Les parties plaignantes, dont la comparution a été déclarée facultative, ont été dispensées de comparaître (voir la citation, D. 1957-1962). Le dossier de la procédure PEN 20 713 ss du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (jugement prononcé le 7 juin 2021 à l’encontre de A.________, notamment), respectivement le dossier de la procédure SK 21 364 ss, a par ailleurs été édité (D. 1994-1996). 3.12 Suite à l’ordonnance du 3 septembre 2021 (D. 2003-2007), le Service des migrations de l’Office de la population du canton de Berne (ci-après également : SEMI) a remis ses rapports sur la situation personnelle et de séjour des deux prévenus, ainsi que leurs annexes (D. 2018-2027). Ce rapport a été transmis aux parties le 17 septembre 2021 (D. 2099-2101). 3.13 Me B.________ et Me D.________ ont produit des documents relatifs à la situation personnelle des prévenus par courriers respectifs du 10 et du 13 septembre 2021 (D. 2032-2035 ; 2036-2098). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 17 septembre 2021 (D. 2099-2101). 3.14 Suite à l’ordonnance du 24 septembre 2021 (D. 2105-2109) et par courriers respectifs du même jour (D. 2159-2162), Me H.________, pour G.________, et Me AE.________, pour E.________, ont pris position sur la question de la responsabilité solidaire de C.________ quant aux condamnations civiles (solidaires) et au remboursement de l’indemnité de mandataire d’office de J.________ et de la différence entre cette indemnité et les honoraires que Me AC.________ aurait touchés comme mandataire privé. 3.15 Par courrier du 24 septembre 2021 (D. 2163-2165), Me D.________ a remis un nouveau document relatif à la situation personnelle de C.________. 21 3.16 Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 27 septembre 2021 (D. 2166-2170). En outre, les jugements (partiellement caviardés) rendus à l’égard de AT.________, AS.________ et BD.________ (ci-après : BD.________) ont été joints au dossier, de même que l’acte d’accusation à l’égard du premier et les déclarations d’appel et d’appel joint concernant ce dernier (D. 2118-2151). Les courriels adressés le 23 septembre 2019 par la police cantonale bernoise au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (concernant les traces de semelles prélevées sur les voitures la nuit du 31 mars au 1er avril 2017 ; D. 2115-2117), provenant du dossier PEN 20 37/41 (SK 21 29 en appel) concernant BD.________ (pages 59a-59c) ont également été joints au dossier, de même que la décision du 26 août 2020 du Secrétariat d’Etat aux migrations (D. 2152-2155) concernant le retrait de l’asile à A.________ (dossier SK 21 364 ss édité, pages 1462-1465). 3.17 Lors de l’audience des débats en appel le 29 septembre 2021, le courrier du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après également : le SEM) du 28 septembre 2021 (D. 2175-2182) et l’ordonnance pénale rendue le 8 août 2019 par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds à l’encontre de A.________ (D. 2183-2184) ont été joints au dossier. Les deux prévenus ont été auditionnés. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me D.________ pour C.________ (D. 2208-2209) : A. Au pénal 1. Prendre acte que le jugement de première instance est définitif et exécutoire en ce qui concerne : a. menaces et injures au préjudice de M. J.________ (AA.C I.2 et I.3) ; b. dommages à la propriété et violation de domicile au préjudice du magasin R.________ (AA.C I.4.B et I.5.A) 2. Libérer le prévenu des préventions de : a. dommages à la propriété d’importance considérable sur plusieurs véhicules ; b. dommages à la propriété au préjudice des I.________ SA ; c. infraction à l’art. 19 al. 1 LStup. 3. Reconnaître le prévenu coupable de : a. tentative de lésions corporelles graves au préjudice de M. J.________ ; b. dommages d’importance mineure au préjudice des I.________ SA ; c. vol au préjudice de R.________ ; d. d’infractions à l’art. 19a LStup. 4. Renoncer à lui infliger une peine pour infraction à l’art. 19a LStup. 5. Le condamner à une peine privative de liberté compatible avec le sursis total maximale de 20 mois. 6. Renoncer à son expulsion de Suisse. 7. [Renoncer à] la révocation du sursis octroyé par jugement du 24 février 2016. 8. Restituer au prévenu son téléphone portable. 9. Répartir les frais en fonction du résultat du jugement de la Cour de céans. B. Au civil 10. Prendre acte que le prévenu a acquiescé aux conclusions : a. des I.________ SA à concurrence de CHF 300.00 ; 22 b. de R.________ à concurrence de CHF 480.00 ; c. de M. J.________ à concurrence de CHF 3'000.00. 11. Dire que le prévenu n’est pas responsable solidairement des autres prétentions civiles. 12. Pour le surplus, rejeter les conclusions civiles des autres plaignants. 13. Sous suite de frais et dépens. Le Parquet général (D. 2210-2213) : A. S’agissant d’A.________ : 1. Constater que le jugement de première instance du 12 avril 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant des préventions de dommages à la propriété et de violation de domicile sans allocation d'indemnité ni distraction de frais (cf. ch. A.l du dispositif du jugement attaqué) ; - il libère A.________ des préventions de tentatives de lésions corporelles graves (cf. 1.A de l'AA.A/3), de lésions corporelles simples et/ou agression (ch. 2 de l'AA.A/3), agression (ch. 1.A de l'AA.A/2.________), de brigandage (ch. 2 de l'AA.A/1), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. 3 de l'AA.A/3), menaces (ch. 4 de l'AA.A/1, ch. 3 de l'AA.A/2 et ch. 4 de l'AA.A/3), dommages à la propriété d'importance mineure (ch. 5 de l'AA.A/2, ch. 7 de l'AA.A/3), injure (ch. 5.A de l'AA.A/3 et ch. 4 de l'AA.A/2) et voies de fait (ch. 6 de l'AA.A/2), en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne (cf. ch. A.ll du dispositif du jugement attaqué) ; - il reconnaît A.________ coupable de/d' tentatives [recte : tentative] de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, rixe, agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, vol, injure, infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, vol d'importance mineure, conduite inconvenante et infraction à l'art. 19a LStup (cf. ch. A.III du dispositif du jugement attaqué) ; - il révoque le sursis à l'exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 29 septembre 2017, la peine devant ainsi être exécutée, en mettant les frais de la procédure de révocation à la charge du prévenu ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître AA.________ par un montant de CHF 15'163.60 ainsi que ceux de Maître BH.________ par un montant de CHF 891.75 ; - il règle le plan civil ; - il ordonne la confiscation des objets énumérés au ch. A.IX.1 du dispositif du jugement attaqué ; - il ordonne la restitution, à A.________, des objets listés au ch. A.IX.2 du dispositif du jugement attaqué dès l'entrée en force du jugement. 2. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 36 mois sans sursis ; - une peine pécuniaire de 170 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende devant être fixé à dire de justice au moment du jugement. 3. Prononcer l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans. 4. Mettre les frais de procédure de première instance afférents aux condamnations ainsi que les frais de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Ordonner l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour). 6. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). 23 B. S’agissant de C.________ : 1. Constater que le jugement de première instance du 12 avril 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre C.________ s'agissant des préventions de dommages à la propriété et violation de domicile, pour cause de retrait de plainte, sans allocation d'indemnité ni distraction de frais (cf. ch. C.I du dispositif du jugement attaqué) ; - il libère C.________ des préventions de menaces et injure, en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne (cf. ch. C.II du dispositif du jugement attaqué) ; - il fixe l'indemnité de Maître D.________ pour la défense d’office afférente aux libérations par un montant de CHF 3'173.90 ; - il reconnaît C.________ coupable de vol, infraction commise entre le 9 et le 17 mars 2017, à la rue ________ à St-Imier, au préjudice de R.________, par BI.________ (ch. I.6 AA.C) ; - il reconnaît C.________ coupable d’infraction à l’art. 19a LStup, infraction commise le 31 mars et le 3 avril 2017, à la rue ________ à St-Imier (ch. I.8 AA.C) ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître D.________ par un montant de CHF 17'076.35 ; - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Maître AC.________, mandataire d'office de J.________, par un montant de CHF 8'455.75, C.________ et E.________ étant solidairement tenus de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour ce mandat d'office si ceux-ci bénéficient d'une bonne situation financière. C.________ et E.________ étant solidairement tenus de rembourser à J.________, à l'attention de Maître AC.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'875.60 ; - il ordonne la restitution, à C.________, des objets listés au ch. C.VIII.2 du dispositif du jugement attaqué dès l'entrée en force du jugement. 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître C.________ coupable de/d’ : - tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 1er avril 2017 à deux reprises à St-Imier, au préjudice de J.________ ; - dommages à la propriété d'importance considérable, infraction commise le 31 mars 2017, à la rue BE.________ et à la rue BF.________, au préjudice de O.________, L.________, M.________, K.________ et N.________ ; - dommages à la propriété, infraction commise le 17 mars 2017, dans le train entre La Chaux-de-Fonds et St-Imier, au préjudice des I.________ SA ; - infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, infraction commise entre le 1er février et le 31 mars 2017 à la rue ________ et à la rue ________ à St-Imier. 3. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine de 5 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, accordé le 24 février 2016, la peine devant être exécutée et les frais de la procédure de révocation mis à la charge de C.________. 3a. Partant, condamner C.________ à : - une peine privative de liberté de 36 mois sans sursis ; - une peine pécuniaire de 110 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende devant être fixé à dire de justice au moment du jugement ; - une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de substitution devant être fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Prononcer l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première instance afférents aux condamnations ainsi que les frais de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Régler le plan civil sur tous les points qui ne sont pas encore entrés en force. 7. Ordonner l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour). 8. Ordonner la confiscation d’un téléphone portable WIKO Jerry de couleur noire et son chargeur. 24 9. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). (Le Parquet général propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 1'000.00) Me B.________ pour A.________ (D. 2214-2221) : A. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 12 avril 2019, est entré en force de chose jugée dans la mesure où le Tribunal a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 9 et le 17 mars 2017, Rue ________ à St-lmier, au préjudice de BJ.________ et de R.________, par BI.________, pour cause de retrait de plainte (ch. I.8.D de l'AA.A/1) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 9 et le 17 mars 2017, rue ________ à St-lmier, au préjudice de R.________, par BI.________, pour cause de retrait de plainte (ch. I.10 de l'AA.A/1) ; 2. n'a pas alloué d'indemnité à A.________ et n'a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d' : 1.1. tentative de lésions corporelles graves (év. lésions corporelles simples et/ou agression), infraction prétendument commise : 1.1.1. le 20 mai 2018, à la Place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de W.________ (ch. I.1.A de l'AA.A/3) ; 1.1.2. le 28 octobre 2018, Place ________ à St-lmier, au préjudice de X.________ (ch. I.1.B de l'AA.A/3) ; 1.2. lésions corporelles simples et/ou agression, infraction prétendument commise le 20 mai 2018 à la Place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de Y.________ (ch. I.2 de l'AA.A/3) ; 1.3. agression (év. lésions corporelles simples), infraction prétendument commise le 25 mars 2018, à la Rue ________ à St-Imier, aux abords du Centre culturel S.________, au préjudice de T.________ (ch. I.1.A. de l'AA.A/2) ; 1.4. brigandage (év. qualifié), infraction prétendument commise le 17 février 2017, à la Place ________ à St-Imier, au préjudice de Z.________, par BP.________, et de Q.________ (ch. I.2 de l'AA.A/1) ; 1.5. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise [le 20 mai 2018, à la Place ________, quai no 1 à Bienne au préjudice de AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________ et BA.________ (ch. I.3 de l’AA.A/3)] ; 1.6. menaces, infractions prétendument commise[s] : 1.6.1. le 12 mars 2017, à la Place ________ à St-Imier, au préjudice de Q.________ (ch. I.4 de l'AA.A/1) ; 1.6.2. le 25 mars 2018, à la Rue ________ à St-lmier, au Centre culturel S.________, au préjudice de V.________, T.________ et U.________ (ch. I.3 de l'AA.A/2) ; 1.6.3. le 20 mai 2018, à la Place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de W.________ (ch. I.4 de l'AA.A/3) ; 1.7. dommages à la propriété d'importance mineure, infractions prétendument commise[s] : 1.7.1. le 25 mars 2018, à la Rue ________ à St-lmier, au préjudice du Centre culturel S.________ (ch. I.5 de l'AA.A/2) ; 1.7.2. le 20 mai 2018, à la Place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de W.________ (ch. I.7 de l'AA.A/3) ; 1.8. injure, infraction[s] prétendument commise[s] : 1.8.1. le 20 mai 2018, à la Place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de W.________ (ch. I.5.A. de l'AA.A/3) ; 25 1.8.2. le 25 mars 2018, à la Rue ________ à St-Imier, au préjudice de U.________ (ch. I.4 de l'AA.A/2) ; 1.9. voies de fait, infraction prétendument commise le 25 mars 2018, à la Rue ________ à St- Imier, aux abords du Centre culturel S.________, au préjudice de U.________ (ch. I.6 de l'AA.A/2) ; 2. a mis les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ; 3. a fixé l'indemnité de Me AA.________, défenseur d'office de A.________, pour la défense d'office afférente aux libérations ; 4. a fixé l'indemnité de Me BH.________, défenseur d'office de A.________, pour la défense d'office afférente aux libérations ; III. a reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 27 novembre 2016, à la Place de la Gare à Tavannes, au préjudice de P.________ (ch. I.1 de l'AA.A/1) ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 12 mars 2017, à la Place ________ à St-Imier, au préjudice de Q.________ (ch. I.3 de l'AA.A/1) ; 3. rixe, infraction commise le 25 mars 2018, à la Rue ________ à St-Imier, aux abords du Centre culturel S.________ (ch. I.2 de l'AA.A/2) ; 4. agression, infraction commise le 25 mars 2018, à la Rue ________ à St-Imier, au préjudice de U.________ (ch. I.1.B. de l'AA.A/2) ; 5. violence ou menace contre les autorités, infraction commise le 15 mars 2017, à la Gare I.________ de St-Imier, quai no 1, au préjudice de AJ.________ et de AK.________ (ch. I.6 de l'AA.A/1) ; 6. dommages à la propriété, infraction commise : 6.1. le 17 mars 2017, entre 22:10 et 23:00 heures, dans le train entre La Chaux-de-Fonds et St-Imier, au préjudice des I.________ SA (ch. I.8.A de l'AA.A/1) ; 6.2. le 17 mars 2017, entre 23:00 et 23:15 heures, à la Gare I.________ de St-lmier, au préjudice des I.________ SA (ch. I.8.B de l'AA.A/1) ; 6.3. le 18 mars 2017, vers 00:05 heures, à la Place ________, ________, au préjudice de AP.________ (ch. I.8.C de l'AA.A/1) ; 6.4. entre le 17 mars 2017 vers 13:15 heures et le 18 mars 2017 vers 02:45 heures, à St-lmier, plateau de la Gare 4, passage ________ et ________, ________, au préjudice de AF.________ (ch. I.7 de l'AA.A/1) ; 7. vol, infraction commise : 7.1. entre le 9 et le 17 mars 2017, Rue ________ à St-lmier, au préjudice de R.________, par BI.________ (ch. I.9 de l'AA.A/1) ; 7.2. entre le 1er octobre 2018 et le 30 novembre 2018, à St-Imier, ________, au préjudice de la AB.________, magasin de St-Imier, représentée par son gérant BQ.________ (ch. I.6 de l'AA.A/3) ; 8. injure, infraction commise : 8.1. le 12 mars 2017, à la Place ________ à St-Imier, au préjudice de Q.________ (ch. I.5.A de l'AA.A/1) ; 8.2. le 15 mars 2017, à la Gare I.________ de St-Imier, quai no 1, au préjudice de AJ.________ et de AK.________ (ch. I.5.B de l'AA.A/1) ; 8.3. le 20 mai 2018, à la Place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de BA.________ (ch. I.5.B de l'AA.A/3) ; 9. infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, infraction commise entre le 3 et le 4 janvier 2018, à St-Imier et à AQ.________ (ch. I.11 de l'AA.A/1) ; 10. vol d'importance mineure, infraction commise entre le 27 et le 28 janvier 2017 à la Place ________ à St-lmier, au préjudice de Z.________, par BP.________ (ch. I.12 de l'AA.A/1) ; 11. conduite inconvenante, infraction commise le 15 mars 2017 à la Gare I.________ de St-lmier, (ch. I.13 de l'AA.A/1) ; 26 12. infraction à l'art. 19a LStup, infraction commise les 25 novembre 2016, 8 février 2017, 15 mars 2017 et 4 janvier 2018, à St-Imier (ch. I.14 de l'AA.A/1) ; IV. 1. a révoqué le sursis à l'exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 10.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 29 septembre 2017, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. a mis les frais de la procédure de révocation à la charge de A.________ ; V. a condamné A.________ 1. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation ; VI. 1. a fixé l'indemnité pour la défense d'office afférente à la condamnation et les honoraires de Me AA.________, défenseur d'office de A.________; 2. a fixé l'indemnité pour la défense d'office afférente à la condamnation et les honoraires de Me BH.________, défenseur d'office de A.________; VII. sur le plan civil : 1. a homologué la convention conclue le 5 avril 2019 entre A.________ et P.________ ; 2. a homologué la convention conclue le 8 avril 2019 entre A.________ et Q.________ ; 3. a condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil AP.________ le total de CHF 1'823.95 et a pris acte que A.________ reconnaît devoir sur ce total le montant de CHF 588.60 à la partie plaignante AP.________ ; 4. a condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA le montant de CHF 4'468.20 (s'agissant des coûts de remise en état suite aux dégâts causés à la gare, selon la facture déposée le 21 mars 2019) ; 5. a condamné A.________ à payer, solidairement avec C.________ et G.________, à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA, le total de CHF 1'877.45 (s'agissant des coûts de remise en état des wagons, selon la facture déposée le 11 avril 2017) et a pris acte que A.________ reconnaît devoir à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA sur ce total, le montant de CHF 100.00 ; 6. a renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA à agir par la voie civile pour le surplus (à savoir CHF 1'355.00 inclus dans la facture déposée le 11 avril 2017, cf. D.A/1, p. 161), ces prétentions civiles étant insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 7. a condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil AF.________, le total de CHF 2'040.00 (s'agissant des coûts de remise en état suite aux dégâts en ville de St-Imier, selon la facture produite le 28 mars 2019), et a pris acte que A.________ reconnaît devoir sur ce total, à la partie plaignante demanderesse au civil AF.________, le montant de CHF 1'000.00 ; 8. a renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil AF.________, à agir par la voie civile pour le surplus (à savoir CHF 10'647.00, selon la facture produite le 28 mars 2019), vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 9. a pris acte que A.________ reconnaît devoir à la partie plaignante demanderesse au civil AB.________, magasin de St-lmier, représentée par son gérant BQ.________, un montant de CHF 1'438.20 et, partant, que les prétentions civiles de la partie plaignante demanderesse au civil sont devenues sans objet dans cette mesure ; 10. a renvoyé la partie plaignante demandeur au civil Y.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 11. a renvoyé la partie plaignante demandeur au civil Z.________, par BP.________, à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 27 12. a pris acte que A.________ reconnaît devoir le montant de CHF 1'000.00 à la partie plaignante demanderesse au civil AG.________ SA, subrogée à R.________, par BI.________ ; 13. a renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au civil AG.________ SA, à agir par la voie civile, vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles chiffrées à CHF 16'000.00 (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 14. a dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 15. a compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VIII. a ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 cagoule bleue - 1 cagoule noire avec inscription MONEY No1 - 1 stylo-feutre EDDING permanent bleu EDDING 3000 - 1 balance électronique sans marque SWISS CHEK SCAL - 1 balance électronique INTERTRONIC - 1 couteau marque STANLEY QuickSlide Sport anthracite 2. la restitution des objets suivants à A.________, dès l'entrée en force du jugement : - 1 sacoche noire avec logo TCS - 1 veste couleur militaire et orange marque JOHN H - 1 veste rouge, taille MP, logo CHICAGO 1968, marque ACCANTO DENIM INDUSTRY - 1 foulard noir avec motifs blancs marque SNIPES - 1 pull noir Mafia K1 Fry - 1 paire de souliers blancs - 1 pantalon de training ADIDAS noir - 1 téléphone portable iPhone 5C bleu avec câble chargeur - 1 téléphone portable SAMSUNG Galaxy A3 noir avec chargeur - 1 téléphone portable iPhone 7S blanc avec 1 coque de protection 3. que l'effacement du profil ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ (sans FMJ) ; sous le numéro PCN ________, sous le numéro PCN ________ (sans FMJ), sous le numéro PCN ________ (sans FMJ) soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la loi sur les profils d'ADN) ; 4. que l'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d'AFIS après l'échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). B. Pour le surplus, confirmer le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 12 avril 2019, et : I. condamner A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois au maximum, imputer la détention déjà effectuée sur la peine privative de liberté prononcée ; accorder le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté pour 17 mois au minimum et fixer le délai d'épreuve à 4 ans; 2. à une peine pécuniaire de 170 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 1'700.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcer par jugement du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 29 septembre 2017; accorder le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire, le délai d'épreuve étant fixé à 4 ans; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. renoncer à prononcer l'expulsion ; II. Taxer les honoraires des défenseurs d’office de A.________ selon les notes d’honoraires pour taxation déposées ; 28 III. Mettre les frais de procédure de deuxième instance à la charge du canton de Berne. 3.18 Prenant la parole en dernier, C.________ a indiqué qu’il regrettait ses actes et souhaitait pouvoir bénéficier d’une seconde chance. A.________ a quant à lui renoncé à s’exprimer une dernière fois (D. 2206). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seules les questions des peines et de l’expulsion sont contestées en appel pour ce qui est de A.________, l’amende prononcée à son égard mise à part. Concernant C.________, sont à revoir les verdicts de culpabilité de tentatives de lésions corporelles graves, de dommages à la propriété (simples et d’importance considérable) et d’infraction au sens de l’art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants, de même que la révocation du sursis accordé par jugement du Ministère public du 24 février 2016, les peines et la question de l’expulsion, ainsi que le sort de la majorité des actions civiles et la confiscation du téléphone portable du prévenu. Pour les deux prévenus, la rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, de même que l’obligation de remboursement concernant l’indemnité versée à Me AC.________. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être réexaminées. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ et de C.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP s’agissant des questions de la peine et de l’expulsion, l’amende prononcée à l’égard de A.________ mise à part. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 29 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve. Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. Il en va de même pour l’appréciation des faits pour lesquels un verdict de culpabilité a été prononcé à l’égard de A.________ et en ce qui le concerne (D. 1297-1303 ; 1308-1328 [sauf les faits retenus en D. 1328] ; 1330-1349 ; 1359-1374 ; 1380-1383 ; 1386 ; 1387-1390 [sans les faits avérés en D. 1388]). 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Le dossier de la procédure PEN 20 713 ss du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (jugement prononcé le 7 juin 2021 à l’encontre de A.________, notamment), respectivement le dossier de la procédure SK 21 364 ss, a été édité (D. 1994-1996). De nouveaux extraits du casier judiciaire ont été édités (D. 1949- 1951 ; 2156-2158) et des rapports actualisés du SEMI et du SEM concernant la situation de séjour des prévenus et leur expulsion éventuelle ont été requis (D. 2018- 2027 ; 2175-2182). Les défenseurs ont remis des documents relatifs à la situation personnelle des prévenus (C.________ : D. 1802-1818, 2037-2098 et 2164-2165 ; A.________ : D. 2034-2035). Les jugements (partiellement caviardés) rendus à l’égard de AT.________, AS.________ et BD.________ ont été joints au dossier, de même que l’acte d’accusation à l’égard du premier et les déclarations d’appel et d’appel joint concernant BD.________ (D. 2118-2151). Les courriels adressés le 30 23 septembre 2019 par la police cantonale bernoise au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (concernant les traces de semelles prélevées sur les voitures la nuit du 31 mars au 1er avril 2017 ; D. 2115-2117), provenant du dossier PEN 20 37/41 (SK 21 29 en appel) concernant BD.________ (pages 59a-59c) ont également été joints au dossier, de même que la décision du 26 août 2020 du Secrétariat d’Etat aux migrations (D. 2152-2155) concernant le retrait d’asile d’A.________ est éditée (dossier SK 21 364 ss édité, pages 1462- 1465), de même que les rapports du SEMI du 19 janvier 2021 et du SEM du 10 mars 2021 (D. 2008-2015). L’ordonnance pénale du 8 août 2019 concernant A.________ a aussi été jointe au dossier (D. 2183-2184). Enfin, les deux prévenus ont été entendus lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1292-1293), sans les répéter. 9.2 Les faits retenus ne sont pas contestés dans la procédure à l’encontre de A.________. Ainsi, les considérations relatives à l’appréciation des preuves qui suivent seront exclusivement consacrées aux faits reprochés à C.________ encore à examiner. 10. Faits à l’encontre de J.________ (ch. I.1.A-B AA.C ; ch. C.III.1 du dispositif du jugement) 10.1 La défense invoque en substance que les preuves au dossier ne permettaient pas de retenir une autre version que celle présentée par C.________ (c’est-à-dire, avoir ceinturé et fait ainsi tomber le lésé à deux reprises et – aux abords du BC.________ – lui avoir administré un coup de pied à l’épaule), en application de la présomption d’innocence (D. 2198-2199). En particulier, elle estime que la version avancée par J.________ est « invraisemblable » et ne peut qu’être due qu’aux troubles psychiques dont ce dernier souffre, en renvoyant au certificat médical à ce propos (D. 262). Elle reproche en outre à la victime une « attitude provocatrice » puisqu’il aurait gazé un coauteur, il aurait eu une bouteille à la main lors de la première altercation et se serait ensuite muni d’un caillou avant la seconde bagarre. Au surplus, les déclarations de BD.________ et de E.________ ne seraient pas crédibles et constitueraient des représailles en raison des déclarations de C.________ à leur charge. BR.________ serait le seul à accuser ce dernier, « de manière incompréhensible », au vu du nombre de participants et des coups portés. Me D.________ souligne que BR.________ est arrivé alors que la bagarre avait déjà commencé – soit alors que C.________ parlait avec un tiers qui l’avait frappé – et n’a pas assisté aux faits survenus près de la rampe de la gare. Ses déclarations devraient en outre être prises en compte avec précaution, au vu des propos peu flatteurs qu’il a tenu à l’égard du prévenu et de ses amis. BS.________ n’aurait d’ailleurs quant à lui pas vu le prévenu porter des coups, alors qu’il était plus proche 31 de l’altercation. Aucune autre personne n’aurait pu donner d’informations supplémentaires quant à l’implication du prévenu. Celui-ci serait pour sa part constant dans ses déclarations et aurait collaboré dès le début. La défense a en outre avancé qu’il était établi qu’une vingtaine de personnes étaient impliquées dans la première altercation (ce qui n’est en réalité nullement établi puisqu’il ne ressort pas du dossier autre chose qu’une attaque unilatérale du prévenu suivi de ses quelques comparses sur J.________ – en présence de tiers –, attaque de laquelle il faut distinguer la bagarre préalable entre un groupe de St-Imier et un groupe de personnes non-identifiées qui s’est terminée avant et qui est sans rapport avec la prévention I.1.A de l’AA.C [déclarations de BR.________, D. MM 301 l. 21- 26]) et que C.________ a lui-même subi des coups durant cet évènement (ce qui ressort uniquement de ses propres déclarations [cf. ch. 10.4 ci-dessous]), de sorte que la rixe devrait être retenue pour les faits devant la discothèque BC.________. Ces arguments peuvent toutefois être ignorés puisque la défense n’a finalement pas conclu à ce que la rixe (pour les premiers évènements, infraction qui n’est d’ailleurs pas renvoyée) et l’agression (pour les seconds), en concours avec des lésions corporelles simples, soient retenues, mais a en fin de compte conclu à une reconnaissance de culpabilité pour une seule tentative de lésions corporelles graves. 10.2 Le Parquet général a en substance renvoyé à l’appréciation des premiers juges. Il a indiqué que les déclarations du prévenu étaient contradictoires, alors que celles de la victime étaient globalement crédibles et se trouvaient corroborées par les déclarations des autres personnes interrogées, qui accablent également le prévenu. Au surplus, aucun des quatre coauteurs n’a contesté le verdict de culpabilité pour tentative(s) de lésions corporelles graves retenu à son encontre (D. 2201-2202). 10.3 De nombreuses personnes ont été entendues sur les faits. 10.4 C.________ est resté relativement constant dans ses déclarations. Il a en substance toujours admis s’être trouvé sur les lieux des attaques et avoir mis à terre J.________. Toutefois, il a nié lui avoir ensuite administré des coups, à l’exception d’un coup de pied devant BC.________. Il aurait en outre tenté de mettre fin à la seconde attaque en séparant les assaillants et la victime (D.C 654-655 l.12-29 ; 658 l. 26-44 ; 667-668 l. 351-384 ; 669 l. 447-448 ; 670 l. 467-469 ; 678-679 l. 197-244). Il a maintenu cette version dans la suite de la procédure, également lorsqu’il a été confronté aux déclarations contraires (crédibles) figurant au dossier, en particulier celles de J.________ et de E.________ (D.C 686-688 l. 78-160 ; 707 l. 73-80 ; D. 508 l. 36 – 509 l. 41 ; 511 l. 22-27, 40-45). Lors des débats d’appel, il a maintenu sa version générale des faits. Cependant, il n’a plus parlé cette fois-ci d’avoir séparé les assaillants dans la seconde attaque, expliquant que ceux-ci avaient cessé d’eux- mêmes, ayant pris conscience de la gravité de leurs actes (D. 2189 l. 34-35). Une telle évolution des déclarations est en soi propre à entamer très fortement leur crédibilité. 10.4.1 Ses déclarations recèlent en outre plusieurs contradictions – y compris lors d’une même audition. En particulier, quant aux faits survenus aux abords de la discothèque BC.________, il a d’abord nié avoir frappé J.________, avant d’admettre lui avoir administré un coup de pied sans conséquence au bras, respectivement à l’épaule, 32 en précisant que J.________ était alors debout car il s’était relevé (D.C 668 l. 381- 393). Il est toutefois relevé qu’une telle action apparaît concrètement difficile à exécuter, surtout au vu du nombre de personnes impliquées dans l’attaque. Concernant ce coup, le prévenu a ensuite déclaré que le lésé était alors à terre (en relativisant la force du coup : « il n’avait pas bougé d’un millimètre »), avant de corriger ses propos en soutenant que le lésé était déjà debout lors du coup (D.C 679 l. 207-212 ; 679 l. 235-236). Sa version a encore été modifiée en appel : le coup de pied aurait été administré à J.________ pendant qu’il était en train de se relever (D. 2189 l. 19-20). Ses explications quant au moment où ce coup a été administré sont floues et incohérentes (D.C 679 l. 207-216 ; 680 l. 262-266). Si une trop grande précision ne saurait être exigée des personnes entendues, l’inconstance du prévenu quant au déroulement des faits, après seulement quatre jours (l’audition en question ayant eu lieu le 5 avril 2017) et alors qu’il n’aurait selon ses dires que peu participé à l’agression est clairement constitutive d’un signe de mensonge. Il est en outre relevé que le prévenu a utilisé la même description à la fois pour le coup qu’il aurait porté à J.________ et le coup qu’il aurait reçu, à savoir un coup de pied administré avec « le plat du pied » à l’épaule, alors que le récipiendaire était debout (D.C 668 l. 387-393 ; 678 l. 204-206). En tenant compte de la prétendue faible participation du prévenu à l’attaque, cette description identique pour deux actes distincts est peu crédible selon la 2e Chambre pénale. De même, alors qu’il avait évoqué être intervenu contre J.________ au BC.________ à cause du fait que celui-ci avait sprayé AT.________ (D.C 667 l. 351- 352 ; 678 l. 199-200 ; D. 509 l. 11), il a admis lors des débats d’appel avoir appris cet événement postérieurement aux deux attaques (D. 2193 l. 191-192). 10.4.2 S’agissant de la seconde attaque, les déclarations de C.________ varient concernant les personnes présentes (D.C 687 l. 119-121 ; 688 l. 130 ; 690 l. 211- 214). Ces fluctuations ne sauraient toutefois être considérées avec trop de sévérité. Cependant, il est relevé que le prévenu a indiqué qu’il a mis J.________ au sol en raison du fait que celui-ci avait un bras levé, ce qui pouvait selon lui représenter une menace (D.C 679 l. 219-222 ; 681 l. 287-292). Une nouvelle fois, la 2e Chambre pénale demeure perplexe devant cette explication. Elle estime au contraire qu’une personne poursuivie par un groupe n’est que difficilement en mesure de représenter une menace pour les membres de ce dernier – que son bras soit levé ou non –, les poursuivants pouvant aisément cesser leur course pour mettre fin à ce prétendu danger. L’explication du prévenu n’est dès lors pas du tout convaincante. Au contraire, elle jette le soupçon sur la véracité de ses propos. D’ailleurs, le prévenu n’a pas repris cette explication oiseuse en appel, reconnaissant avoir agi bêtement, d’autant plus que le lésé ne lui avait rien fait personnellement (D. 2190 l. 44-48). 10.4.3 Son attitude face à la victime est très ambivalente : il a régulièrement exprimé des regrets et a présenté des excuses pour les actes qu’il a admis avoir commis (D.C 670 l. 501-514 ; D. 510 l. 13-20, 41-44), mais a tenté de minimiser les blessures ou les coups reçus par J.________, ceci jusqu’en deuxième instance (D.C 668 l. 404-408 ; 670 l. 488-493 ; 707-708 l. 86-94 ; D. 510 l. 1-11, 29-31 ; 2189 l. 17-39). Il lui a 33 également imputé une part de responsabilité, en particulier concernant la seconde agression (D.C 672 l. 575-579 ; 681 l. 292). 10.4.4 De manière plus générale, C.________ ne répond pas aux questions posées ou louvoie, voire accuse la personne ayant fait des déclarations divergentes d’inventer des faits, ce qui n’est pas un signe de crédibilité (D.C 679 l. 238-241 ; 688 l. 139- 142, 145-160). Il a au surplus manifestement un intérêt à minimiser son implication dans ces événements – voire à indiquer qu’il a tenté d’y mettre fin plutôt que d’y participer. Il a également donné des réponses absurdes, notamment pour ne pas charger ses amis s’agissant des faits les plus graves (D. 688 l. 152 et 159). En deuxième instance, il est resté relativement bref dans ses réponses (D. 2189-2190 l. 17-42, 55-75). 10.4.5 De plus, contrairement à ce qu’a affirmé son défenseur, le prévenu n’a pas du tout livré des aveux complets et immédiats lors de son interpellation, le 1er avril 2017. Au contraire, il a parlé d’une « petite embrouille » pour une histoire de cigarette aboutissant à une bousculade et non d’un passage à tabac – évoquant au sujet du second tabassage uniquement le fait d’avoir un peu poussé « un mec qui avait eu des problèmes avec un ami », suite à quoi tout le monde se serait immiscé dans la bagarre (D.C 655 l. 21-29). Quant au fait de s’enquérir de la présence éventuelle de caméras de vidéosurveillance sur les lieux et de requérir les enregistrements le cas échéant, ce qui démontrerait à en croire la défense l’innocence du prévenu, on opposera à cette dernière qu’elle avait eu beau jeu de déposer cette réquisition près d’un mois après les faits (D.C 1088). 10.4.6 Au vu de tout ce qui précède et malgré la véracité de certains de ses propos, les déclarations de C.________ doivent être considérées comme peu crédibles s’agissant de sa propre implication dans les faits dont a été victime J.________. 10.5 J.________ s’est rendu dès le lendemain des faits au poste de police pour les dénoncer. Il a alors donné une description assez précise du déroulement des attaques qu’il a subies, étant précisé qu’un certain flou ne saurait lui être reproché, au vu des circonstances. Ce faisant, il a expressément mentionné l’implication de AT.________ dans la première attaque et de C.________ dans la seconde, sans pouvoir donner de plus amples informations sur les autres assaillants (D.C 282-283 l. 38-74, 92-95, 107-117 ; 284 l. 149-151 ; 285 l. 174-182, 189-206). Il a par contre pu indiquer les zones corporelles où il avait été frappé. Il a également décrit ses sensations lors des faits (comme le fait de voir une vingtaine de flashs blancs), ce qui est un signe de crédibilité (D. 282 l. 52-53 ; 283 l. 69 ; 285 l. 204-206). Il a par la suite confirmé ses déclarations, même si ses propos étaient moins précis, voire partiellement contradictoires lors des débats de première instance, ce qui peut être expliqué par l’écoulement du temps et les ressources personnelles du lésé (D.C 289 l. 75-76 ; 290 l. 118-119 ; 291 l. 134-136 ; 293 l. 203-213 ; D. 481 l. 41 – 482 l. 6). A ce propos, on notera que le médecin qui a établi le certificat qui décrit la pathologie psychiatrique du lésé (D.C 262) n’est pas un psychiatre mais est un généraliste (D.C 262). La maladie de J.________ ne saurait discréditer d’emblée l’ensemble de ses déclarations. 34 10.5.1 Cette description des faits est confirmée par les déclarations de plusieurs autres personnes entendues. En particulier, le fait que la première attaque serait due à une précédente dispute entre AT.________ et J.________ (D.C 289 l. 62-67, 71-73) est confirmé par les déclarations des autres personnes entendues, en particulier AT.________ et C.________ (D.C 580 l. 136-144 ; 669 l. 417-422). 10.5.2 Les dires du lésé sont flous concernant la composition des groupes qui l’ont assailli (D.C 284 l. 157-163 ; 285 l. 197-200) ou les motifs pour lesquels il s’est approché du groupe de personnes présent à la gare, qui le molestera ensuite (D.C 282 59-61 ; 291 l. 155-161 ; D. 484 l. 9-12). Toutefois, il ne peut pas être fait état de réelles contradictions dans ces propos. 10.5.3 Le fait de faire référence à trois agressions n’est pas rédhibitoire comme l’a prétendu la défense. Si J.________ parle effectivement de trois évènements, son récit reste globalement cohérent (D.C 289 l. 62-76 ; 294 ; D. 481 l. 41 – 482 l. 6). 10.5.4 En outre, le lésé a indiqué que le premier tabassage a été interrompu par BS.________, tandis que le second l’a été par AO.________ (D.C 282-283 l. 55-56, 70-71). Cette seconde information s’est révélée erronée, ce dernier ayant participé à mettre fin uniquement à la première attaque (D.C 324 l. 342-343, 376-379 ; 329 l. 81-88). Toutefois, il est véridique que la seconde a elle aussi pris fin uniquement grâce à l’intervention d’un tiers ou de tiers : BT.________, éventuellement assisté de AT.________ (D.C 619 l. 113-114 ; 620 l. 149-150 ; 621 l. 191-194 ; 627 l. 130-134), contrairement à ce qu’a prétendu le prévenu en appel (D. 2189 l. 34-35). Cette confusion ne saurait toutefois être reprochée au lésé, au vu du caractère plus que mouvementé de la soirée en question et du traitement qui lui a été infligé. 10.5.5 De manière générale, J.________ ne cherche pas à charger ses agresseurs (D.C 282 l. 64-66 ; 283 l. 88-90, 103-105 ; 285 l. 206 ; 285 l. 201-202 ; D. 482 l. 39-46), malgré une certaine variation dans le nombre de coups qu’il dit avoir reçu (D.C 290 l. 109-113). En particulier, lors des débats de première instance, il a reconnu les efforts de C.________ (lettre d’excuse), tout en maintenant sa version des faits (D. 483 l. 21-41). Il a d’ailleurs déclaré avoir pardonné « à tous » ses assaillants et a accepté de serrer la main de E.________ et de BD.________ (D. 483 l. 37-39 ; 484 l. 7 ; 495 l. 32). Il a en outre admis avoir pris des objets potentiellement dangereux pour se défendre après la première agression, même s’il ne les a finalement pas utilisés à l’encontre de ses contradicteurs (D.C 286 l. 234-236 ; 291-292 l. 150-153, 165-172, 190-197 ; D. 484 l. 16-24). Il a indiqué lorsqu’il n’était pas sûr de ses réponses ou ne savait pas ou plus (D.C 283 l. 112 ; 285 l. 209-213). Ces éléments sont des signes de sincérité. Le fait de nier en débats avoir sorti le caillou de sa poche (D. 484 l. 24), ce qui contredit une précédente déclaration (D. 292 l. 170), peut s’expliquer par le fait que J.________ n’a en tout état de cause pas fait usage de cet objet. Si J.________ avait sorti le caillou pour l’utiliser, les autres personnes présentes en auraient parlé, ce qui n’est pas le cas. Cependant, comme relevé en première instance (D. 1352) et par la défense, certaines incohérences de son récit – dues à ses ressources personnelles et non à une volonté de travestir la réalité –, démontrent que les propos de J.________ ne 35 peuvent pas être systématiquement pris pour argent comptant. Il reste toutefois qu’une part importante de ses explications a été corroborée par des dépositions de tiers, comme cela ressort des considérations qui suivent. Certains de ses propos ne peuvent pas non plus n’être que le seul fruit de son esprit : tel est en particulier le cas du fait d’avoir ressenti de multiples « flashs blancs » lors des deux tabassages. Il doit par ailleurs être noté que J.________ n’était pas sous l’influence d’un taux d’alcoolémie important, étant à 0.00 mg/l à 10:58 heures lors de son audition par la police (D. 284 l. 146-147). 10.5.6 Ainsi, il y a lieu de constater que les déclarations de J.________ sont globalement crédibles, même si elles doivent être considérées avec prudence. 10.6 BS.________ a assisté à la première attaque. Entendu le 1er avril 2017, sa description des faits confirme celle faite par J.________ (D.C 297 l. 42-53). Il a en outre témoigné de la présence de C.________ dans le groupe ayant assailli la victime, tout en précisant n’avoir pas vu s’il était à l’origine du coup de pied qu’il a vu administrer à la tête de J.________ qui était sur le dos (D.C 297-298 l. 42-55, 63- 67). Lors des débats de première instance, il a globalement confirmé ses dires, certains flous ou divergences étant toutefois apparus en raison de l’écoulement du temps (D. 486 l. 9 – 487 l. 31). S’il a indiqué être intervenu pour mettre fin à la première agression, il n’a pas tenté d’en tirer une gloire particulière (qualifiant ce comportement de « normal », D. 486 l. 31-39 ; 487 l. 37-40). Il a dit avoir craint pour la vie de J.________ (D. 487 l. 38-39). Cependant, il n’a pas cherché à charger inutilement les agresseurs, sans toutefois minimiser les coups administrés (D. 486 l. 38-39 ; 487 l. 42-43 ; 488 l. 18-19, 24-33). Il a indiqué lorsqu’il ne se souvenait plus (D. 487 l. 45-46 ; 488 l. 1-12, 21-22, 33). Partant, ses déclarations doivent être considérées comme globalement crédibles. 10.7 BR.________ était également présent devant la discothèque le soir des faits. Entendu par les autorités pénales très peu de temps après les faits, le 2 avril 2017, sa description de ceux-ci corrobore celle de J.________ et confirme l’implication de C.________, lequel se trouvait, avec AT.________ et BD.________, parmi les auteurs de coups de pied au préjudice de J.________ – même si les souvenirs du témoin étaient quelque peu altérés par l’écoulement du temps lorsqu’il a été entendu par les premiers juges (D.C 301 l. 23-33, 53-66 ; 302 l. 81-85 ; D. 489 l. 14-17). Il a déclaré : « j’ai vu, de sûr, BD.________, AT.________ et C.________ donner des coups de pied à J.________ lorsqu’il était au sol ». (D.C 301 l. 29-30). En particulier, il a décrit la violence des coups administrés au lésé « de partout » et « partout dans son corps », y compris à la tête, comme s’ils tiraient un penalty, lors de la première agression, sans que ce dernier n’ait eu la possibilité de se défendre (D.C 301 l. 55 et 61-66 ; D. 490 l. 8-21, 40-45 ; 491 l. 13-15, 45-46 ; 492 l. 3-16), mais sans toutefois chercher à charger les assaillants plus que nécessaire : il a en particulier estimé la durée de l’attaque comme étant « assez court[e] » (soit d’environ 1 ½ à 2 minutes, D. 490 l.47 – 491 l. 2) et a relevé que J.________ n’avait pas de « grosses marques » suite à cette première agression (D. 491 l. 29-31). Il a indiqué avoir repoussé trois personnes pour protéger J.________ qui avait appelé à l’aide et demandé à ce qu’on le laisse tranquille (D.C 301 l. 34-36 et 53-54). 36 De manière générale, BR.________ a indiqué lorsqu’il ne savait pas – par exemple quant à l’implication exacte de E.________ – (D.C 301 l. 47-49 ; 302 l. 84-85 et 89) et a illustré ses propos avec des gestes (D. 492 l. 8, 16). Ce sont des signes de crédibilité. Il n’a pas caché son appréciation de J.________ et la mauvaise opinion qu’il avait du groupe d’amis dont faisait partie C.________ (D.C 302-303 l. 107-125 ; D. 489 l. 30-38 ; 491 l. 16-18 ; 492 l. 20-29). Toutefois, il y a lieu de constater, contrairement à ce qu’avance la défense, que cette sincérité n’est pas de nature à entamer la crédibilité de ses déclarations. Si cet avis formulé par le témoin ne saurait être ignoré, il est relevé que le fait de s’en prendre à plusieurs pour frapper une personne à terre – comportement reproché au prévenu et pour lequel un verdict de culpabilité est entré en force concernant E.________ notamment (D. 957-958) – est particulièrement lâche. La mauvaise opinion exprimée – de manière encore relativement sobre au demeurant – n’apparaît dès lors pas comme totalement infondée. Elle n’a toutefois pas empêché BR.________ de reconnaître des qualités à E.________, par exemple (D. 491 l. 33-39). Ainsi, il apparaît que les informations fournies par BR.________, qui n’avait au surplus aucun intérêt à risquer un faux témoignage et ses conséquences pénales, sont crédibles. Précises, elles permettent d’établir dans la mesure nécessaire les événements survenus devant la discothèque BC.________. 10.8 AO.________ a lui aussi assisté uniquement à la première attaque. Sa description des faits corrobore partiellement la version présentée par J.________ et confirme l’implication de C.________, le témoin estimant qu’il est « possible » que ce dernier ait donné des coups, précisant qu’il n’avait lui-même pas vu de coup de pied (D.C 323-324 l. 326-345, 355-360 ; 329 l. 52-57, 72-74 ; 331 l. 140-148). Il a d’abord estimé que J.________ avait potentiellement provoqué la bagarre à laquelle il a assisté, sans toutefois fournir la moindre information à ce sujet (D.C 324 l. 382-388). Durant sa seconde audition, il a relaté que le lésé était en péril et a insisté lors de ses deux auditions sur le fait qu’il craignait que la bouteille tenue par J.________ ne représente une source de danger (D.C 328 l. 37-50). AO.________ a expliqué que, concentré sur cet objet, il ne pouvait pas vraiment dire si J.________ avait reçu des coups, également en raison du fait que dans un premier temps, la vue sur le lésé lui était partiellement masquée par l’attroupement de personnes autour de ce dernier et parce que tout était allé très vite (D.C 324 l. 371-373 ; 328 l. 41-42 ; 329 l. 55 ; 331 l. 141-144). AO.________ a précisé que la victime s’est retrouvée à terre « en quelques secondes » (D.C 329 l. 63-70). Ses déclarations doivent être considérées comme crédibles dans leur ensemble. Toutefois, elles ne permettent pas à elles seules de déterminer les agissements exacts de C.________. 10.9 BT.________ a quant à lui confirmé que lors de l’agression devant la discothèque, J.________ avait reçu de multiples coups de pied alors qu’il était à terre – sans pouvoir désigner les parties du corps touchées –, ainsi que l’implication de C.________, sans pouvoir préciser ce que le prévenu avait fait exactement (D.C 567-568 l. 51-80 ; 571-572 l. 28-70). S’il a d’abord indiqué n’avoir pas été présent lors de la seconde agression (D.C 567 l. 64-65), il a ensuite dit au procureur qu’il n’avait pas identifié celle à laquelle la police avait fait référence, la dénomination du lieu étant légèrement différente (D.C 572 l. 75-83). Il a alors déclaré que C.________ avait aussi donné des coups à cette occasion (D.C 572-573 l. 87-90, 96, 101-102, 37 115-120), tout en précisant ne pas en être totalement certain (D.C 573-574 l. 122- 123, 150-152 ; 575 l. 172-175), ce qui est un signe de crédibilité. De manière générale, il décrit le prévenu comme n’étant « pas violent » et « sympathique » mais pouvant taper (D.C 575 l. 180-182). Il est ainsi constaté qu’il ne cherche pas à le charger inutilement. Confronté aux dires de C.________ selon lesquels ce dernier aurait simplement tenté de mettre fin à l’altercation, il n’a pas pu se prononcer (D.C 575 l. 166-170). De manière générale, il a indiqué quand il ne savait pas ou que l’information en question lui avait été transmise (D.C 571-573 l. 50, 109-113). Ses déclarations sont considérées comme étant globalement crédibles. 10.10 AT.________ a lui aussi décrit la soirée du 1er avril 2017. S’il a admis se trouver à l’origine de la première attaque, il a insisté sur l’intervention d’autres personnes qu’il n’a pas désignées et qui avaient frappé J.________ une fois celui-ci précipité au sol (D. 580 l. 146-161). Questionné sur les blessures de J.________, il a à nouveau cherché à nier sa propre responsabilité (D.C 580-581 l. 169-171). Concernant la seconde agression, il a d’abord dit ne pas y avoir assisté (D.C 580 l. 163-166), mais a ensuite corrigé ses propos en précisant qu’il n’a alors « pas tapé » J.________ (D.C 581 l. 173-177). Lors de sa deuxième audition, il a ajouté avoir personnellement séparé C.________ de J.________ (D.C 585-586 l. 76-88 ; ses dires étant en substance confirmés par ceux de BT.________, D.C 573 l. 94-96, mais contredits par ceux de E.________, D.C 626 l. 125-128) et a contredit la version présentée par C.________ selon laquelle ce dernier aurait aussi tenté de mettre fin à cette agression (D.C 586 l. 110-113). De manière générale, il a minimisé sa propre implication, ce qui n’est pas un signe de crédibilité, et n’a pas donné aux autorités de poursuite pénale des informations qui ne leur étaient pas déjà connues. Toutefois, on peut considérer au vu de sa volonté affichée de n’impliquer personne que les quelques renseignements livrés (notamment, l’implication de C.________ et le fait qu’il n’ait « pas séparé » les assaillants de la victime lors de la seconde attaque) sont conformes à la réalité des événements. 10.11 Lors de ses deux premières auditions, AS.________ a lui aussi attesté de l’implication de C.________ dans les deux agressions, ce dernier ayant aidé AT.________ à s’en prendre à J.________ devant la discothèque (D.C 594-595 l. 123-133, 171-172 ; 599-600 l. 50-58). Le prévenu n’aurait toutefois « que » plaqué ce dernier au sol lors de la seconde agression, AS.________ précisant ne pas être parfaitement sûr de ce fait (D.C 595 l. 192-204 ; 600 l. 60-64). AS.________ n’a pas intérêt à inventer des faits pouvant porter préjudice à ses amis. On peut donc considérer que ses déclarations faites a minima sont crédibles dans cette mesure. En outre, il se charge en partie lui-même concernant la seconde agression, ce qui est un signe de crédibilité (D.C 595 l. 197). En tout état de cause, il a tenté de décrédibiliser les déclarations de la victime, voire est partiellement revenu sur ses déclarations (D.C 601 l. 90-116 ; 603 l. 164-166). Surtout, il a prêté garde à ne pas donner une réponse susceptible d’incriminer ses amis (D.C 601-602 l. 121-154). Outre le fait que les premières déclarations sont de manière générales plus crédibles (de par leur proximité temporelle avec les faits, 38 mais aussi en raison du fait qu’elles sont moins susceptibles d’être influencées par des réflexions ultérieures), il est constaté que l’évolution dans les propos de AS.________ a manifestement pour but de protéger ses acolytes, voire de minimiser les infractions commises. Quoiqu’il en soit, AS.________ répète que le prévenu a sauté sur J.________ en préambule du second tabassage (D. 602 l. 131). Ainsi, il est constaté que les déclarations faites par AS.________ lors de son audition du 11 avril 2017 sont plus crédibles que les suivantes. Cependant, ses déclarations ne sont pas indispensables pour apprécier les faits. 10.12 E.________ a avancé différentes versions au cours de la procédure. 10.12.1 Il a tout d’abord indiqué que J.________ avait tenté de s’en prendre à lui avec un spray au poivre, raison pour laquelle ils s’étaient frappés. Ensuite, il a précisé avoir mis une droite à J.________ puis l’avoir roué de coups, y compris à la tête (au moins une trentaine de coups de pieds à lui tout seul, donnés à J.________ à terre, y compris au visage, durant une minute à une minute et demie), tout en banalisant ses actes, qu’il a dit estimer n’être pas dangereux (D.C 611-613 l. 126-139, 149-150, 153, 160-174). Au vu du ton et de l’attitude adoptés par E.________ lors de cette audition d’arrestation, ses déclarations relèvent clairement d’une fanfaronnade déplacée, voire d’une certaine provocation. 10.12.2 Par la suite, il est revenu sur ses précédentes déclarations (D.C 620 l. 143-144). En particulier, il a alors indiqué que C.________ avait participé aux deux agressions (D.C 618-619 l. 81-108 ; 625-634 l. 62-131). S’il n’a pas pu préciser quels coups le prévenu avait portés lors de la première agression (D.C 618 l. 105-108), il a affirmé que ce dernier avait initié la seconde (D.C 619 l. 119-122 ; 620 l. 123 ; 626 l. 105- 113) et avait donné des coups de pied et de poing à J.________ lors de cette deuxième attaque, alors qu’il était à terre, en particulier des coups de pied « au corps et à la tête » (D.C 619-620 l. 118-131, 144-145, 156-159), donnés sur le côté et de haut en bas, ce qui était à peu près pareil de la part de tous les belligérants (D. 620 l. 156-159 ; 625 l. 78-86 ; 626 l. 115-123). Il a exprimé des regrets face à ses propres agissements (D.C 621 l. 187-189). En parallèle, il a drastiquement réduit les coups qu’il dit avoir lui-même assénés (D.C 620 l. 154-155) et a confirmé avoir été retenu par BT.________ lors des deux attaques (D.C 619 l. 113-114). E.________ a manifestement changé d’état d’esprit et pesé les enjeux de la procédure lors de ses auditions du 29 mai et 19 décembre 2017, décidant de coopérer en livrant des indications, tout en ménageant les autres personnes impliquées (par exemple en affirmant le 29 mai 2017 que seules quatre personnes ont frappé J.________ aux abords du BC.________ et que AS.________ n’avait pas pris part au second tabassage (D.C 619 l. 108 ; 620 l. 136-138), pour toutefois admettre l’implication de AS.________ le 19 décembre 2017), précisant par ailleurs ce dont il n’a pas connaissance. 10.12.3 Finalement, lors des débats de première instance, il a confirmé la version des faits telle qu’elle ressort du dossier, tout en tentant de ne pas faire de déclarations susceptibles de porter préjudice à ses amis – volonté dont il a d’ailleurs fait état (D. 500 l. 1-36 ; 501 l. 40 - 502 l. 17 ; 503 l. 41-43) et en faisant profil bas par rapport à ses agissements coupables (D. 503 l.14-27). S’il a nié avoir eu l’intention de tuer 39 ou blesser gravement J.________, il a reconnu que son comportement était inadmissible (D. 500 l. 38 – 501 l. 33). 10.12.4 Il est constaté que la crédibilité de ses déclarations est assez élevée, si ce n’est celle lors de son audition d’arrestation où il n’avait pas encore saisi la signification de la procédure menée à son encontre. Les premières doivent en effet être prises en compte avec une grande précaution, dans la mesure où elles ne sont corroborées par aucun autre témoignage au dossier, mais aussi au vu de la position extrême adoptée par E.________ lors de celles-ci (aurait agi seul, avec une très grande violence, mais banalise les faits rapportés et ne présente pas de remords particuliers). Par la suite, il a donné des informations détaillées. Le fait qu’il reconnaisse ses actes sans chercher à les minimiser et déclare s’en repentir doit également être pris en compte comme un signe de crédibilité et de volonté de se montrer sincère, à tout le moins s’agissant de sa propre implication. Finalement, aux débats de première instance, il a continué à assumer ses actes, mais a adopté une attitude protectrice envers ses amis, sans toutefois revenir sur ses précédentes déclarations. Cela peut aisément se comprendre par la configuration des débats où il comparaissait en même temps que ceux-ci. Ainsi, même si elles ne sont pas correctes sur tous les points – comme relevé dans les considérants de première instance qui expliquent pertinemment ces quelques travestissements de la vérité (D. 1351) –, ses déclarations des 29 mai et 19 décembre 2017 doivent être qualifiées de crédibles, en particulier s’agissant des comportements répréhensibles adoptés par les autres assaillants, notamment C.________. Au vu de la tendance de E.________ à ménager les co-auteurs dans ses déclarations, il est évident qu’au moins les éléments à leur charge rapportés par lui sont avérés. 10.13 BD.________ a d’abord refusé de répondre aux questions de la police (D.C 631- 632). Ensuite, il a nié avoir été impliqué dans les agressions subies par J.________ ou y avoir assisté (D.C 634-635 l. 96-147 ; 639-641 l. 73-78, 109-110, 121, 149-155). Le 29 mai 2017, il est revenu partiellement sur ses déclarations (D.C 645 l. 37-41). En particulier, il a indiqué que C.________ avait donné des coups lors de la seconde agression, en particulier des coups de pied (D.C 646-647 l. 81-82, 87-93 ; 648 l. 135- 137 ; 649 l. 158-168, 176-178 ; 651 l. 238-259), tandis que lui-même n’aurait pas participé, respectivement aurait tenté d’arrêter ses amis (D.C 646-650 l. 73-205). Il fait état de coups de poing et de « shoots » donnés à J.________ (D. 647 l. 89 et 111-112 ; 649 l. 165). Finalement, lors des débats de première instance, il a reconnu son implication dans la seconde agression, sans donner d’informations particulières quant aux agissements de C.________ (D. 494 l. 15 - 496 l. 13). Les déclarations de BD.________ ont évolué tout au long de la procédure. En outre, il avait un intérêt manifeste à restreindre sa propre implication dans les agressions commises à l’encontre de J.________, une procédure étant alors en cours à son encontre également. Toutefois, malgré ce qui précède, un éventuel intérêt à charger spécifiquement C.________ n’est pas discernable. En effet, les deux jeunes gens étaient amis et les propos de BD.________ sont corroborés par les déclarations des autres personnes entendues dans la présente procédure. Ainsi, une certaine crédibilité doit tout de même leur être reconnue. 40 10.14 Plusieurs personnes entendues n’ont pas pu ou voulu donner d’informations quant à ces agressions (AV.________, D.C 340-341 l. 111-115, 130-133 ; BU.________, D.C 345-346 l. 67-73 ; AN.________, D.C 384 l. 94-99 ; BV.________, D.C 411 l. 104-109 ; BW.________, D.C 438 l. 87-95 ; A.________, D.C 455 l. 288-291, 303- 304 ; 461-462 l. 121-136 ; G.________, qui a toutefois confirmé l’importance des blessures de J.________, D.C 511-512 l. 212-236 ; 518 l. 161-168). 10.15 Les lésions décrites dans l’acte d’accusation sont corroborées par les rapports médicaux au dossier (D.C 237-267). Plus particulièrement, les nombreuses lésions constatées sur le visage de J.________ (traumatisme crânien, écorchures, contusions et fracture du nez, luxation de l’épaule ; D.C 250 ; 253) démontrent que ce dernier a reçu de nombreux coups à la tête et sur le haut du corps. À toutes fins utiles, il est précisé que ces lésions sont le résultat des deux agressions. Il ressort du dossier que la seconde attaque a été plus violente que la première. En effet, J.________ avait des lésions bien plus sérieuses suite à la seconde agression que celles qu’il présentait lorsqu’il a quitté la discothèque (D.C 668 l. 404-408 ; 670 l. 488-493 ; 680 l. 268-282 ; 284-285 l. 168-180 ; 301 l. 41-42 ; D. 491 l. 29-31 [seul AS.________ prétendant que la première agression aurait été plus intense, ceci essentiellement par rapport au nombre de personnes présentes lors des deux événements, ce qui n’est pas un critère très pertinent : D.C 596 l. 209-210 ; 600 l. 80- 84]). En outre, s’il était en état d’aller chercher des explications à la rampe après avoir été frappé à la discothèque BC.________, J.________, après le second passage à tabac, a décidé de sa propre initiative de se rendre directement à l’hôpital, avant d’aller à la police (D. 283 l. 72). 10.16 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la version présentée par C.________ n’est nullement établie au dossier. Au contraire, de l’avis de la 2e Chambre pénale et contrairement à ce qu’avance la défense, il n’existe aucun doute sur le fait que C.________ a pris part aux deux passages à tabac renvoyés, dans une mesure bien supérieure à celle qu’il daigne admettre. En effet, sa participation active a été rapportée par de nombreuses personnes présentes – même si ces dernières n’ont pas toujours pu affirmer qu’il a porté des coups à J.________, respectivement quels étaient le nombre et la nature exacte de ces coups. Cette mesure conservée par les personnes entendues ne conduit toutefois pas à un doute sérieux quant au fait que le prévenu a asséné plusieurs coups à J.________ alors que celui-ci se trouvait au sol, en particulier des coups de pied, notamment au tronc et à la tête. En particulier, les déclarations déterminantes de E.________ ainsi que celles de BR.________ sont claires à ce propos. Par ailleurs, pour reprendre les termes de BS.________ lors des débats de première instance, quand un groupe de personnes en agresse une autre ainsi à terre, « ce n’est pas pour lui faire des chatouillis » (D. 488 l. 24-33). Si le prévenu avait uniquement cherché à séparer les belligérants, comme il l’a prétendu jusqu’en première instance pour la seconde agression, ce comportement aurait également été rapporté par d’autres personnes. Or, il est le seul à présenter cette version des faits. 10.17 Il est au surplus relevé que le test à l’éthylomètre réalisé le 1er avril 2017, à 02:29 heures par la police, a révélé un taux d’alcoolémie de 0.03 mg/l concernant C.________ (D.C 169 ; 658 l. 47). Ce dernier était dès lors parfaitement capable de 41 comprendre la portée de ses actes lors des faits – et ce même en prenant en compte une consommation de stupéfiants de quelques bouffées sur un joint de marijuana dans l’après-midi (D.C 170 ; 658 l. 50-55). Dès lors, l’argument du prévenu en appel pour expliquer ses actes, selon lequel il aurait été alcoolisé lors des faits, tombe à faux (D. 2190 l. 47). 10.18 Ainsi, les faits renvoyés à l’encontre de C.________ pour les agissements commis au préjudice de J.________ sont considérés comme établis. Il est en particulier avéré que C.________ est responsable de la chute au sol de J.________ ayant constitué le véritable départ des deux passages à tabac, chute qui précède immédiatement le déferlement de coups sur lui par le prévenu, agissant de concert avec E.________, BD.________ (tous les deux lors du premier et du second événements, soit le tabassage aux abords de la discothèque BC.________ et celui près de la rampe, non loin de la gare de St-Imier), AS.________ (seulement pour le second événement) et AT.________ (seulement pour le premier événement), tous définitivement reconnus coupables de ces agissements (D. 957-958 ; 2120 ; 2136 ; 2140-2141 ; 2145-2146). Chacun s’est ainsi défoulé sur la victime qui se trouvait par terre, sans défense, essayant de se protéger en mettant les bras autour de sa tête. Tous ensemble, ils ont donné plusieurs coups de pied sur tout le corps et à la tête de J.________, les coups étant donnés comme pour « shooter un ballon de foot », et de haut en bas, et comme pour écraser, soit en tout une dizaine de coups de pied pour le premier cas, respectivement une trentaine lors du tabassage à la rampe près de la gare. Ces coups étaient à ce point violents que la victime a – lors des deux passages à tabac – ressenti de très nombreux « flashs blancs », mais n’a pas perdu connaissance. On rappellera que lors des deux événements (soit celui survenu devant BC.________ et celui à la rampe), la victime avait déjà reçu deux coups de poing, de la part de coauteurs, avant d’être ensuite mise au sol et rouée de coups. Par ailleurs, dans les deux cas, c’est l’intervention physique de tiers qui a mis fin au tabassage et J.________ n’avait pas provoqué les belligérants – quoi qu’en dise la défense. AT.________ a lui-même relevé que J.________ ne voulait sûrement pas le taper avec sa bouteille (D.C 580 l. 151) ; ainsi, il n’en donnait manifestement pas l’impression et ne constituait pas une menace. 11. Dommages sur plusieurs véhicules automobiles (ch. I.4.C AA.C ; ch. C.III.2 du dispositif jugement) 11.1 La défense ne conteste que partiellement les faits renvoyés. Elle argue que le prévenu n’aurait marché que sur deux véhicules, en prenant garde de ne commettre aucun dégât matériel. En l’absence de décision commune, une coactivité ne saurait être retenue (D. 2198). Les véhicules sur lesquels le prévenu serait monté ne figurant pas dans la liste du rapport de police et dans l’acte d’accusation, une libération s’imposerait, faute de plainte. Le Parquet général a en substance renvoyé aux motifs des premiers juges, soulignant les condamnations entrées en force de coauteurs concernant cette prévention et l’invraisemblance du fait de prétendre être monté sur des véhicules en faisant très attention. Il a également relevé l’incohérence du prévenu qui ne se souviendrait pas de la rue concernée mais prétend se souvenir parfaitement des 42 voitures sur lesquelles il serait prudemment grimpé, ce point faisant néanmoins l’objet de déclarations qui ont considérablement évolué (D. 2202). 11.2 Lors de ses auditions, C.________ a admis avoir marché sur deux véhicules. Toutefois, il a indiqué que ce n’était pas à la rue BF.________, mais sur la rue BE.________. Il a ajouté être persuadé de n’avoir pas commis de dégâts, parce qu’il aurait « bien fait attention » (D.C 655 l. 40-53 ; 657-658 l. 14-23 ; 666 l. 266-287 ; 667 l. 321-322 ; 677 l. 163-166). Par la suite, il a admis être personnellement monté sur deux véhicules, en compagnie de trois amis, à la rue BF.________, puis à nouveau à la rue BE.________ (D.C 706-707 l. 44-71 ; D. 508 l. 14-34 ; 511 l. 5-6). Lors des débats d’appel, il n’a pas pu apporter d’informations supplémentaires à ce propos (D. 2190 l. 59-61). La contradiction qui ressort de ces déclarations concernant la rue où a eu lieu les déprédations ne doit pas être appréciée avec trop de sévérité, au vu de l’écoulement du temps, mais aussi dans la mesure où les deux rues mentionnées sont très proches. Si le nombre est constant, la description des véhicules concernés varie assez fortement (D.C 657 l. 17-19 ; 666 l. 283, 296-297 ; 707 l. 62-67). Cet élément est problématique dans la mesure où le prévenu se montre catégorique quant aux véhicules concernés lorsqu’il s’exprime à ce sujet en audition en première instance, le prévenu ayant alors spontanément mentionné des modèles précis de véhicules qui ne correspondait en outre pour l’un pas à ceux qui lui avaient été présentés ou ceux évoqués précédemment. En seconde instance, il a imputé son comportement aux effets de l’alcool alors que l’on sait que son taux d’alcoolémie n’était pas élevé (D. 2190 l. 67 ; cf. ch. 10.17). Les déclarations du prévenu sont contradictoires quant aux agissements de ses amis : en effet, il a successivement déclaré qu’ils ont agi en groupe (« on a eu ce délire », D.C 658 l. 21) et a aussi répondu ne pas pouvoir dire ce qu’il n’a pas lui- même commis (D.C 666-667 l. 308-315). Confronté à cette incongruité, il a réaffirmé ne pas savoir ce que ses amis ont fait et a refusé de répondre plus avant aux questions à ce sujet (D.C 686 l. 70-76), puis est resté relativement vague (D.C 707 l. 69-71). Toutefois, dans la mesure où deux de ses compagnons d’équipée ont également admis avoir commis les faits en question (après les avoir parfois niés), il est constaté que C.________ n’a pas agi seul (E.________, D.C 618 l. 76-79 ; 624- 625 l. 42-60 ; D. 499 l. 11-42 ; BD.________, D.C 634 l. 67-93 ; 639 l. 65 ; 639-640 l. 88-94 ; 646 l. 51-71 ; 650-651 l. 230-236 ; D. 493 l. 23 - 494 l. 13). AS.________ a quant à lui toujours nié avoir participé à ces faits (D.C 589 l. 35-50 ; 594 l. 142-148 ; 599 l. 33-48), même si son implication a été attestée par E.________ et C.________ (D.C 624 l. 42-44 ; 666 l. 280 ; 678 l. 175-176 ; 686 l. 72 ; mais contredite par BD.________ : D.C 646 l. 60-66). D’ailleurs, E.________ et BD.________ ont été reconnus définitivement coupables de dommages à la propriété pour un montant considérable, commis en qualité de coauteurs (D. 958 ; 1417 ; 2120 ; 2130-2133). 11.3 S’agissant du comportement des protagonistes, il est relevé que malgré leurs efforts pour minimiser les faits, ils ont tous parlé de « sauter » sur les véhicules à au moins une reprise lors de leurs auditions (D.C 599 l. 38-42 ; 618 l. 76-79 ; 625 l. 59-60 ; 639 l. 65 [en corrigeant ses propos en D.C 641 l. 135-136] ; 707 l. 70-71). Ainsi, et compte tenu de l’état d’esprit qui les animait (D.C 658 l. 21 ; 634 l. 89), il est évident que les 43 auteurs ne se sont pas contentés de marcher précautionneusement sur les véhicules concernés. 11.4 Dans son rapport de communication du 1er mai 2017, l’agent de police en charge du dossier a relevé une « correspondance parfaite » entre les traces prélevées sur certains véhicules endommagés et les chaussures de BD.________ (D.C 169). Il ressort toutefois des courriels adressés par l’agent au Ministère public (D. 2115- 2117) que les traces prélevées n’ont pas pu être attribuées avec certitude aux chaussures trouvées lors de la perquisition, en raison d’une insuffisance « de points de correspondance essentiels ». Cependant, il est constaté que les traces prélevées sur trois des véhicules endommagés présentent un profil très similaire à celui de certaines des chaussures que portait BD.________ (D. 2115-2117). 11.5 Les dommages causés par le groupe sont établis au dossier (en particulier, D.C 161- 171 ; 181 ; 1070 ; D. 57). Ils s’élèvent à un montant total indéterminé, mais supérieur à CHF 12'000.00. Au vu du raisonnement juridique tenu ci-après (cf. ch. IV.17), il importe peu que les descriptions faites par C.________ des véhicules auxquels il s’en est pris – déclarations manifestement faites pour les besoins de la cause – correspondent ou non à des voitures endommagées recensées dans le rapport de police ou pour lesquels une plainte a été déposée. 11.6 Partant, les faits tels que renvoyés dans l’acte d’accusation (ch. I.4.C) sont considérés comme établis, soit que C.________, avec à tout le moins E.________ et BD.________, sont montés sur plusieurs véhicules stationnés le long de la rue BE.________ et de celle BF.________ à St-Imier, le 31 mars 2017, vers 23:30 heures, endommageant le capot avant (plusieurs enfoncements) d’une VW Passat Var4motion grise (montant du préjudice : env. CHF 2'000.00), endommageant le toit et le capot avant (enfoncements), le rétroviseur gauche, le spoiler arrière, la porte avant gauche et divers autres dommages (cassés) d’une Honda CR-V 2.2 i-DTEC blanche (montant du préjudice : env. CHF 7'164.95) et endommageant le capot avant et la portière droite (enfoncements) d’une Ford Kuga 2.0TDCi 4x4 (montant du préjudice : env. CHF 2'035.75), ainsi que faisant plusieurs marques de chaussures sur une Opel Insignia 2.0T 4x4 blanche et une VW Golf 4Motion noire. Les dommages susmentionnés ont été commis au préjudice de O.________, L.________, M.________, K.________ et N.________. Concernant le fait que le prévenu ne parvient pas à déterminer le nom de la rue où il s’est illustré, il est relevé l’extrême proximité entre la rue BF.________ et la rue BE.________, la première débouchant dans la seconde et toutes deux se trouvant au nord de la salle de gymnastique, comme l’a mentionné le prévenu. À noter que la situation d’un village comme St-Imier n’est pas comparable à une grande ville. En outre, la police est intervenue très rapidement et a effectué séance tenante les premiers constats (D.C 168 : la CER demande une intervention à minuit à la rue BF.________ no 40 et les deux patrouilles sont sur place à 00:25 heures et constatent tout de suite des dégâts à au moins quatre voitures). Il peut être admis avec certitude que l’ensemble des dégâts pour lesquels une dénonciation a été effectuée doit être attribué au même groupe de personnes qui ont agi au même moment et dont faisait partie C.________ qui, au sujet des véhicules sur lesquels il reconnaît avoir marché, a manifestement fait des déclarations pour les besoins de la cause et qui a personnellement 44 occasionné une part des dégâts dénoncés. En effet, il est constitutif de signe de mensonge de la part du prévenu de prétendre se souvenir précisément des voitures sur lesquelles il serait prudemment grimpé, ce point ayant néanmoins fait l’objet de déclarations qui ont notablement évolué. Enfin, il sied de souligner que les dégâts relevés, vu leurs caractéristiques, sont à l’évidence la conséquence du comportement du prévenu et de ses compagnons d’équipée. 12. Dommages dans le train entre La Chaux-de-Fonds et St-Imier (ch. I.4.A AA.C ; ch. C.III.3 du dispositif du jugement) 12.1 La défense ne conteste que partiellement les faits renvoyés. Elle argue que selon les dires du prévenu, celui-ci n’aurait commis que quelques-uns des tags effectués. Il ne pourrait ainsi être reconnu coupable que pour ces actes et le dommage causé serait par conséquent inférieur à CHF 300.00 (D. 2198). Le Parquet général a quant à lui relevé qu’il s’agissait d’une action commune, en rappelant que le même feutre a été utilisé, et que le prévenu n’avait aucun moyen de chiffrer les dommages commis, ne connaissant par exemple pas le prix d’une tablette de fenêtre (D. 2202). 12.2 Lors de ses auditions, C.________ a admis avoir personnellement commis deux inscriptions et que les autres ont été faites par des personnes de son groupe (D.C 661-662 l. 30-62 ; 676 l. 98-101 ; D. 541 l. 9-13). 12.3 Plusieurs personnes interrogées admettent avoir personnellement inscrit plusieurs tags dans le train. Il s’agit de A.________ (D.C 451 l. 85-92 ; 460-461 l. 89-95 ; 466 l. 43-51 ; 473 l. 56-68 ; D. 527 l. 11-14), de G.________ (après avoir tenté de nier les faits, D.C 508-509 l. 18-90, 104-106 ; 530 l. 97-104 ; D. 534 l. 18-22) et de AM.________ (D.C 370 l. 306-313, 330-336). Ces personnes apparaissent clairement dessinant les tags en question sur les photographies extraites de la vidéosurveillance du train (D.C 114-115 ; 117). Leurs déclarations sont relativement crédibles, dans la mesure où ils admettent (au moins dans une certaine mesure et à certaines occasions) leur implication dans la commission d’une infraction pénale. Il est à ce titre relevé qu’ils n’ont aucun intérêt à mentir et ne cherchent pas à charger inutilement l’un ou l’autre des autres protagonistes impliqués dans cet événement. A.________ et G.________, à tout le moins, ont été définitivement reconnus coupables de dommages à la propriété pour ces faits (D. 949 et 972). 12.4 L’influence du groupe ressort expressément des déclarations de deux personnes. G.________ a ainsi indiqué avoir été influencé par « un groupe qui était dans le train » (D.C 509 l. 92-94), raison pour laquelle il a pris le stylo que « quelqu’un » « faisait tourner » (D.C 510 l. 149-153). Il a ensuite admis que le groupe en question était son groupe d’amis, mentionnant à nouveau l’influence subie et les interactions survenues (D.C 517 l. 112-115 ; 530 l. 101-102). Lors des débats de première instance, il a répété qu’un seul stylo avait été utilisé lors des faits (D. 534 l. 18-22) – ce qui est corroboré par le fait que tous les tags répertoriés ont vraisemblablement été inscrits par le même stylo (couleur, épaisseur du trait, etc.). 45 De même, AM.________ a dit que le stylo passait « sans arrêt » entre les différents protagonistes (D.C 370 l. 312-313). Le prévenu C.________ a lui-même indiqué : « la plupart d’entre nous avait pris à un moment donné le feutre pour faire des inscriptions » (D.C 662 l. 57-58). Lors de son audition du 29 septembre 2021, il a expliqué : « C’est parti sur le coup comme ça. Un ami a commencé à écrire mon nom, du coup j’ai écrit le sien » (D. 2190 l. 73- 75). 12.5 La réalité des dégâts est documentée au dossier (D.C 130-136). Le montant des dommages correspondant aux tags effectués par le groupe de personnes incluant C.________ dans un train le 17 mars 2017 au soir entre La Chaux-de-Fonds et St-Imier est établi. Il est de CHF 3'232.45, montant se trouvant encore dans une mesure tout à fait envisageable par les auteurs, au vu du nombre de tags, du stylo (indélébile) utilisé et des multiples surfaces concernées (D.C 72-73), cette somme ne concernant par ailleurs pas les souillures causées à la même date, peu après, à la gare de St-Imier. 12.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les faits relatifs aux dégâts commis dans le train le 17 mars 2017 tels que décrits dans l’acte d’accusation sont établis (ch. I.4.A de l’AA.C). 13. Remise de stupéfiants (ch. I.7 AA.C ; ch. C.III.5 du dispositif du jugement) 13.1 La défense a invoqué que les faits ont toujours été admis par le prévenu, qui ignorait toutefois que le fait d’acheter pour ses amis, sans faire de bénéfices, était considéré comme de la vente (D. 2198). Le Parquet général a renvoyé aux motifs du jugement de première instance (D. 2202). 13.2 C.________ a en substance toujours admis avoir remis des produits stupéfiants à des tiers. Il a d’abord déclaré qu’il ne s’agissait pas de ventes (tout en admettant recevoir de l’argent, mais pas en échange des produits remis), avant d’indiquer qu’il avait acheté plus de stupéfiants pour en remettre une partie à des tiers « pour rendre service », à plusieurs reprises (D.C 689 l. 190-198 ; 692 l. 20-63). Par la suite, il a dit qu’il ne « pensait pas vendre » (D.C 700 l. 39-43). C’est aussi l’explication qu’il a donnée en substance le 29 septembre 2021 (D. 2190 l. 81-86). 13.3 BG.________ a été auditionné par la police, toutefois sans la présence de la défense de C.________. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une audition d’un participant à une procédure pénale en violation des droits de confrontation du prévenu est inexploitable (au sens de l’art. 147 al. 4 CPP) si les déclarations alors faites ne sont pas répétées dans une confrontation ultérieure (ATF 143 IV 157 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2018 du 15 octobre 2018 consid. 1). Tel n’a pas été le cas en l’espèce. Il ne saurait dès lors être tenu compte des propos tenus par BG.________ dans le cadre de la présente procédure. 13.4 Il ressort des extraits d’échanges téléphoniques que le prévenu et BG.________ se sont contactés à de nombreuses reprises concernant des produits et de l’argent 46 (D.C 734-739). Dès lors, C.________ a été payé pour ces produits (ou au moins une partie). Il importe à ce titre peu qu’un bénéfice ait été réalisé. 13.5 Partant, il est constaté que les faits renvoyés au ch. I.7 de l’AA.C sont établis, toutefois uniquement pour une quantité indéterminée, à qualifier in dubio de très faible. IV. Droit 14. À titre liminaire 14.1 Il est rappelé que les verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre de A.________ ne sont pas contestés, de sorte qu’ils ne seront pas examinés ci-dessous. Il en va de même concernant les reconnaissances de culpabilité pour vol et contravention à la loi sur les stupéfiants retenues à l’encontre de C.________. On rappellera que la prévention de tentative de meurtre n’a pas à être examinée à son égard, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 15. Coactivité 15.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. 15.2 Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. 15.3 Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 15.4 Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale ; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1 ; 6P.60/2007 du 12 octobre 2007 consid. 10.1). 47 16. Tentatives de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples et agression (ch. 1.A et 1.B AA.C) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1394-1397 ; 1399 ; 1405). Il convient également de se rapporter aux considérations sur la tentative (D. 1392-1393). 16.2 On rappellera toutefois qu’en ce qui concerne le dol éventuel, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable en matière de tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a). S’agissant des circonstances extérieures permettant de retenir un dol éventuel, selon la jurisprudence fédérale (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2.1, 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4 ; ATF 136 IV 49 consid. 4.2), d’après l’expérience générale de la vie, les actes de violence tels que des coups de pied dirigés à la tête d'une victime, peuvent conduire à une atteinte grave à l'intégrité physique. Il est en outre précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas, pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient remplis, qu’en plus des coups de pied et de poing à la tête, un facteur aggravant entre en jeu, comme par exemple une intensité particulière des coups, l’incapacité du lésé à se défendre ou l’utilisation d’objets (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2015 du 13 mai 2016 consid. 4.1). 16.3 La défense a en premier lieu argumenté que les deux évènements distingués par l’acte d’accusation constituaient en réalité un « délit continu », formant une unité naturelle d’action et procédant d’une seule intention, étant survenus au préjudice de la même victime et au même endroit (D. 2199). Elle a tout de même dans un premier temps plaidé que la première bagarre constituait une rixe et la seconde une agression et que le dol éventuel était réalisé, une reconnaissance de culpabilité devant au surplus être prononcée pour l’infraction de lésions corporelles simples pour la fracture du nez. L’intention du prévenu n’aurait pas été de blesser le lésé mais de lui faire peur. Puis Me D.________ a déposé des conclusions selon lesquelles il convenait de reconnaître coupable le prévenu de tentative de lésions corporelles graves « en modification de ses conclusions prises dans sa déclaration d’appel ». Interpellé sur la question, Me D.________ a confirmé qu’il fallait reconnaître une seule tentative de lésions corporelles graves pour les deux états de fait renvoyés. En tout état de cause, au vu du résultat auquel parvient la Cour sur la base des faits tels qu’elle les a retenus, cette confusion du côté de la défense importe peu, les arguments développés par cette dernière étant dans tous les cas dénués de la moindre pertinence au regard des considérations qui suivent. Le Parquet général a relevé que les infractions avaient été commises en des lieux différents et que la même période de temps était renvoyée dans l’acte d’accusation uniquement en raison de l’impossibilité de déterminer précisément les heures de chaque agression, J.________ ayant d’ailleurs croisé la police entre les deux évènements (D. 2202). 48 16.4 Comme l’ont relevé l’instance précédente et le Parquet général, les deux épisodes renvoyés ne peuvent pas être considérés comme formant une unité d’action (les lésions corporelles n’étant pas un « délit continu »). Au contraire, malgré la relative proximité temporelle des faits et l’implication de protagonistes (au moins en partie) identiques, il est constaté que les deux évènements se sont déroulés de manière indépendante, dans les lieux différents, procèdent de prises de décision distinctes et ont également été interrompus par un certain laps de temps (indéterminé) au cours duquel J.________ a notamment rencontré des agents de police. De toute évidence, une unité naturelle d’action ne saurait dès lors pas être retenue en l’espèce. 16.5 En l’occurrence, il est clair que le prévenu doit être considéré comme coauteur (sur cette notion, cf. ch. 15 ci-dessus) de l’infraction commise avec E.________, BD.________ et AT.________ s’agissant du tabassage aux abords de la discothèque BC.________ et de l’infraction commise avec E.________, BD.________ et AS.________ s’agissant du passage à tabac survenu peu après, près de la rampe vers la gare. Les deux passages à tabac ne peuvent qu’être envisagés comme des « ouvrages » communs, imputables dans leur globalité à tous les participants qui ont tous apporté leurs pierres à l’édifice, quand bien même ils ne se sont pas préalablement concertés, puisque le coauteur peut s’associer à l’entreprise en cours d’exécution. Il ne s’agit pas de sanctionner chaque coup administré pour lui-même mais bien la somme de ceux-ci. 16.6 Le prévenu a manifestement adopté des comportements très dangereux en assénant, lors de deux évènements distincts, à chaque fois avec trois coauteurs, de multiples coups à J.________, dont des coups de pieds, y compris au tronc et à la tête, alors que ce dernier était à terre, dans l’incapacité de se protéger efficacement puisque les coups pleuvaient, de surcroît de toutes les directions (D.C 301 l. 55, entre autres). Dans de telles conditions, il est évident que le fait de mettre ses bras « autour de sa tête » (D. 283 l. 116) n’offre qu’un bien maigre rempart contre les chocs violents et nombreux. Il est clair que dans de telles circonstances, le risque de réalisation d’une lésion grave, en particulier pour la tête – par exemple par une hémorragie cérébrale – était considérable et c’est bien ce risque qui est réprimé, au- delà des conséquences concrètes de l’acte. Si J.________ n’a pas souffert de blessures plus graves, ce n’est que le fait de la chance et de sa fuite suite à l’intervention de tiers. Selon l’expérience de la vie, une attaque menée par quatre personnes contre une seule à terre incapable de se protéger efficacement est encore plus dangereuse que lorsque l’agression est le fait d’une seule personne. En effet, dans le feu de l’action, un second coup porté par l’un des auteurs à une partie du corps de la personne attaquée qui a déjà subi un traumatisme peut avoir des conséquences encore plus graves, y compris des lésions irréversibles. La dangerosité du traitement infligé à deux reprises au lésé a été relevée dans le rapport du médecin d’arrondissement (D.C 250 : « Mit den Fusstritten gegen den Kopf nahmen die Täter eine schwere Körperverletzung mit möglicher Todesfolge in Kauf »). Elle a également été notée par l’observateur attentif qu’était BR.________ (D. 301 l. 62-65 ; 302 l. 112), lequel avait pourtant déjà assisté à des bagarres (D. 490 l. 12). On notera que BT.________ s’attendait presque à ne pas voir J.________ se relever suite à la seconde attaque (D.C 574 l. 140). La violence des coups est finalement attestée par les nombreuses et très diverses lésions subies par 49 la victime, ainsi que par le fait qu’elle ait vécu lors des deux agressions de multiples « flashs blancs ». Enfin, on rappellera que pour les deux événements, le prévenu a cessé ses agissements suite à l’intervention physique de tiers et non de son propre mouvement, ce qui démontre qu’il n’a pas cessé les agressions de sa propre initiative. 16.7 De plus, si la seconde agression était encore plus violente que la première, il est relevé que le comportement du prévenu lors de ces deux évènements était relativement identique. Reste tout de même que le second passage à tabac était d’autant plus dangereux que les coups étaient plus nombreux et que la victime avait déjà subi des coups violents lors de l’événement au BC.________, cette surenchère constituant un risque supplémentaire. 16.8 Les agissements du prévenu ont causé diverses lésions corporelles à la victime, par ailleurs non négligeable puisque la déviation importante de la cloison nasale de J.________ est définitive (sauf opération reconstructive) et l’entrave sérieusement dans sa respiration (D. 481 l. 25-26 ; D.C 266). Or, si les lésions objectivement subies correspondent à des lésions corporelles simples, comme c’est encore le cas en l’espèce, une tentative de lésions corporelles graves devra être retenue si l’intention de l’auteur était d’infliger de telles blessures. Tel est le cas en l’occurrence. En effet, celui qui se comporte comme le prévenu – qui a contribué de manière essentielle aux deux tabassages de J.________, comme l’ont décrit de nombreuses personnes entendues – accepte sans aucun doute le résultat qui peut survenir, même s’il ne le veut pas absolument, tant la dangerosité des gestes adoptés, la partie du corps visée, le risque encouru et la probabilité qu'il se réalise étaient grands en l’occurrence, lors des deux événements. En l’espèce, il est évident que, se trouvant aux premières loges, le prévenu savait que dans le flot de violence qui submergeait la victime, certaines frappes atteignaient sa tête. Or, toute personne dotée d’un minimum de sens commun sait que soumettre une personne à une pluie de coups de pied dans le haut du corps, dont plusieurs violents coups à la tête, peut occasionner des lésions irréversibles voire létales, notamment par un traumatisme crânien ou une section de la moelle épinière. Le prévenu ne peut pas soutenir de bonne foi qu’il a agi en pensant que le résultat ne se produirait pas. Il a d’ailleurs reconnu qu’un coup de pied à la tête était dangereux (D. 511 l. 30-31). En agissant comme il l’a fait, il ne pouvait qu’envisager que des lésions bien plus graves que celles finalement constatées seraient infligées et a ainsi accepté cette éventualité. Il en a pris le risque en acceptant ses éventuelles conséquences et en s’en accommodant. Cela coïncide d’ailleurs avec l’état d’esprit belliqueux dans lequel il se trouvait et la détermination qu’il a affichée au moment des faits, étant rappelé qu’il a initié les deux passages à tabac puisque c’est lui qui a mis J.________ au sol. Cela conduit également à admettre, comme déjà évoqué au chiffre précédent, que le prévenu ne se trouvait clairement pas dans des dispositions de nature à le conduire à retenir ses coups et à en doser l’intensité. On ajoutera que lorsque le prévenu C.________ initie le second tabassage, il sait exactement quel sera le déroulement des événements, soit qu’il s’en suivra un déchaînement de violence collective, au vu de ce qui s’est produit peu de temps auparavant près du BC.________. Cette conclusion est d’autant plus évidente à l’aune de son explication du 29 septembre 2021 sur le début de la seconde attaque (D. 2189 l. 28-30 : « c’était J.________ qui 50 était revenu, je ne sais pas pourquoi. Des amis se sont mis à lui courir après. J’ai aussi couru et j’ai dépassé tout le monde. Je l’ai encore fait tomber, […] mais je n’ai pas mis de coup cette fois »). Ainsi, même si la 2e Chambre pénale avait retenu que le prévenu n’avait administré aucun coup à J.________ lors de la seconde attaque – ce qui n’est pas le cas –, elle aurait tout de même retenu la coactivité de C.________ pour les coups qui ont été assénés par les autres auteurs après que le prévenu ait plaqué la victime au sol. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la 2e Chambre pénale considère que l’intention du prévenu se situe à la limite du dol direct, en particulier concernant la seconde attaque, le dol éventuel pouvant encore tout juste être retenu. Les excuses du prévenu et l’indemnité versée par celui-ci, plaidées par la défense, ne sont à cet égard nullement pertinents. 16.9 Au vu de la coactivité retenue, il n’est pas nécessaire d’établir combien de coups le prévenu C.________ a lui-même donné dans le haut du corps, respectivement à la tête de la victime. Tous les coups de pied donnés dans le haut du corps, respectivement à la tête, de J.________ sont dès lors pleinement imputables au prévenu et couverts par son intention. 16.10 Partant, il y a lieu de reconnaître C.________ coupable de deux tentatives de lésions corporelles graves, commises au préjudice de J.________. 17. Dommages à la propriété (ch. 4.C et 4.A AA.C) 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété, éventuellement d’importance considérable, au sens de l’art. 144 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1413-1414). 17.2 Dans sa plaidoirie, la défense a estimé qu’une coactivité ne pouvait pas être retenue en l’espèce. Elle a soulevé que l’infraction de dommages à la propriété « en bande » n’existait pas, de sorte que le comportement de tiers ne pouvait pas être imputé au prévenu. Il n’y aurait jamais eu de décision commune, les choses s’étant faites spontanément. Seuls les dommages commis par le prévenu lui-même pourraient donc lui être reprochés (D. 2189). Pour les dégâts dans le train, le dommage causé étant inférieur à CHF 300.00, seule une contravention pourrait être retenue, conformément à l’art. 172ter CP. Quant aux véhicules sur lesquels le prévenu serait monté, ceux-ci ne figurant pas dans la liste du rapport de police et dans l’acte d’accusation, une libération s’imposerait, à défaut de coactivité et de plainte. Le Parquet général a quant à lui renvoyé au jugement de première instance (D. 2201-2202). 17.3 En premier lieu, il est souligné que la bande se distingue principalement de la simple coaction par l’intensité et la durée de la collaboration, ainsi que par le but commun poursuivi ; une répartition des rôles stricte ou un degré d’organisation particulier n’étant à ce titre pas indispensable (dans le cadre de la loi sur les stupéfiants, qui utilise toutefois les mêmes notions : GUSTAV HUG-BEELI, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, 2016, no 1081 ad art. 19 LStup). Il s’agit de deux notions distinctes. Or, en l’espèce, il n’est pas reproché au prévenu d’avoir commis des dommages à la propriété « en bande », comme l’a plaidé Me D.________. Au contraire, il est 51 constaté que le prévenu et ses amis se sont livrés à des déprédations en groupe. Ce faisant, ils ont tous agi de manière similaire (en grimpant, voire en sautant, sur des véhicules stationnés, respectivement en taguant divers endroits du train dans lequel ils se trouvaient). L’importance de l’esprit de groupe ressort des déclarations des différents protagonistes. Le prévenu a lui-même indiqué qu’ils ont « eu ce délire » (D.C 658 l. 20) concernant les déprédations du 31 mars 2017. Il s’agissait ainsi clairement d’un projet de divertissement collectif, même s’il n’a pas été formulé comme tel. Il est évident que si chacun des protagonistes s’était trouvé seul, l’idée ne lui serait jamais venue de gravir des voitures dans une rue passante. Pour ce qui est des dégâts commis dans le train le 17 mars 2017, tant G.________, que AM.________ ont relevé cet aspect – qui a également été évoqué par le prévenu – (ch. III.12.4 ci-dessus) et les déprédations commises l’ont été avec le même stylo, qui « tournait » entre les différents protagonistes. Lors de son audition par la 2e Chambre pénale, C.________ a en effet expliqué l’interaction survenue entre les auteurs, laquelle démontre l’intention commune (D. 2190 l. 73-75). Dans ce cas, en particulier au vu des bribes de texte tagués, le projet commun aux auteurs était manifestement celui d’exprimer une certaine révolte de nature diffuse et de « marquer leur territoire ». Dès lors, pour les deux préventions de dommages à la propriété renvoyées, une coactivité entre les différents auteurs doit être retenue. 17.4 S’agissant des véhicules, il est relevé que ces derniers constituent des choses mobilières appartenant à autrui, qui ont été endommagées par le comportement du prévenu et des coauteurs (ch. III.11.5 ci-dessus). En montant sauvagement sur ces véhicules, en ayant conscience que ses compagnons d’équipée faisaient pareil, C.________ – se sachant d’ailleurs lui-même peser entre 70 et 75 kg (D.C 667 l. 327) – a agi avec conscience et volonté. En effet, il est évident qu’un tel comportement collectif était propre à créer des dommages potentiellement conséquents sur les véhicules concernés et que n’importe quelle personne dotée d’un minimum de bon sens pouvait s’en rendre compte. Les dommages effectivement commis (par le groupe) sont supérieurs à la limite de CHF 10'000.00, de sorte que la circonstance aggravante de l’art. 144 al. 3 CP est réalisée. 17.5 Les éléments constitutifs de l’infraction sont également réalisés pour les tags effectués dans le train. Par leur comportement, le prévenu et les coauteurs ont créé un dommage – certes moins conséquent. Toutefois, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle plaide que ce dernier est inférieur à CHF 300.00, raison pour laquelle l’art. 172ter CP devrait être appliqué. En effet, il a été retenu que le prévenu et les autres personnes impliquées ont agi en qualité de coauteur (ch. 15 ci-dessus), de sorte que l’ensemble des dommages peut être imputé au prévenu. En outre, les tags se trouvant en divers endroits du train et étant nombreux, il est évident qu’il n’était pas dans l’intention des auteurs de se limiter spécifiquement à un dommage patrimonial d’importance mineure et qu’ils pouvaient se douter que le montant des dégâts serait important. Or, s’agissant du privilège de l’art. 172ter CP, est déterminant non le résultat effectivement survenu mais bien l’intention de l’auteur, 52 respectivement des coauteurs (ATF 6B_678/2019 du 10 mars 2020 consid. 1.4.2). Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 1415). 17.6 Au vu de ce qui précède, le prévenu – qui a contribué de manière essentielle à l’exécution de l’infraction dans les deux cas – est reconnu coupable de dommages à la propriété (ch. I.4.A AA.C), ainsi que de dommages à la propriété d’importance considérable (ch. I.4.C AA.C). 18. Délit à la loi sur les stupéfiants (ch. 7 AA.C) 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1422-1423). 18.2 La défense a plaidé l’erreur, en invoquant que le prévenu aurait acheté pour un tiers en pensant qu’il s’agissait de consommation et que son intention n’avait jamais été autre (art. 19a LStup ; D. 847 ; 2198). Le Parquet général a rappelé que l’absence de profit n’était pas pertinente et a renvoyé aux motifs de première instance (D. 2202). 18.3 En l’espèce, en remettant et vendant du cannabis à des tiers, le prévenu a remis et aliéné des produits stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup. Contrairement à ce qu’a avancé la défense, même si le prévenu imaginait qu’il s’agissait d’une simple contravention (cas de consommation) et s’il ne réalisait aucun bénéfice sur les ventes, il n’en demeure pas moins qu’il savait ou pouvait aisément savoir que ces agissements étaient punissables. La qualification juridique des faits ne saurait être influencée par une perception erronée des sanctions possibles – la prétendue erreur étant au surplus aisément reconnaissable. Au vu des faits tels qu’établis, l’argument soulevé par la défense qu’une vente sans bénéfice serait une consommation est à la limite de la mauvaise foi. 18.4 Le prévenu doit donc être reconnu coupable d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants. V. Peine 19. Droit applicable 19.1 Concernant les généralités relatives au droit applicable et à la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1427-1430). 19.2 En l’espèce, le nouveau droit n’est dans l’ensemble pas plus favorable aux prévenus. En effet, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 est globalement plus sévère que l’ancien droit. Contrairement à ce qu’a indiqué le Parquet général, l’obligation de former une peine (pécuniaire) d’ensemble en cas de révocation des sursis octroyés précédemment (art. 46 al. 1 CP) n’y change en l’occurrence rien (cf. ch. 32 ci-dessous). En outre, la peine-menace pour les lésions corporelles graves a été aggravée lors de cette réforme. Partant, l’ancien droit est 53 applicable pour les infractions commises jusqu’au 31 décembre 2017, étant précisé que toutes les infractions commises par C.________ l’ont été antérieurement à cette date. En revanche, et concernant A.________, le nouveau droit trouve application pour les infractions commises dès le 1er janvier 2018. Les peines d’ensemble seront fixées conformément au nouveau droit en tenant compte du fait que l’ancien cadre légal (soit celui de la disposition dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2018 [art. 122 aCP]) est plus favorable et qu’il convient de l’appliquer. 20. Arguments des parties 20.1 Me D.________ a relevé que les lésions subies par J.________ étaient relatives, que le prévenu avait admis les actes commis et sa motivation gratuite, tout en indiquant que son but était de « mettre fin aux multiples provocations » du lésé qui avait « soif de vengeance ». Depuis ces évènements, survenus il y a plus de 4 ½ ans, il n’aurait plus occupé les autorités de poursuite pénale. Deux motifs d’atténuation de la peine trouveraient application en l’espèce : la grave tentation de la part de la victime (qui s’est munie d’objets dangereux et avait gazé un ami du prévenu auparavant) et le repentir sincère (au vu des lettres d’excuse, des propos de regrets émis immédiatement et de l’indemnité versée), au sens de l’art. 48a let. b et d CP. En outre, il a invoqué que la peine prononcée contre C.________ serait « injuste » en comparaison de celles retenues à l’encontre de A.________ et de E.________, mais aussi au vu de la jurisprudence. Il a notamment cité l’ATF 135 IV 152 (dans lequel une peine de 22 mois a été retenue, alors que les lésions subies étaient importantes) et le Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 16 95 du 15 mars 2017 (peines de 13 à 16 mois avec sursis selon les coauteurs). La défense a indiqué que les faits reprochés à C.________ sont moins graves que ceux concernés par ces jurisprudences et que la peine requise par le Parquet général serait exorbitante. Le sursis complet se justifierait au vu de la situation actuelle du prévenu et du fait qu’il se tient à carreau depuis plus de 4 ans, un pronostic défavorable étant exclu (D. 2200). 20.2 Le Parquet général a renvoyé aux motifs du Tribunal régional, pour les deux prévenus, s’agissant du type de peine et des éléments relatifs aux actes (D. 2202- 2203). 20.2.1 Concernant C.________, le Parquet général a relevé en sus à ce propos que les attaques étaient gratuites, dirigées contre la même victime, sans provocation de la part de celle-ci. Le prévenu minimiserait encore actuellement ses actes, pour toutes les préventions, et ne présenterait pas de repentir sincère – les regrets exprimés l’étant pour les besoin de la cause. Des circonstances atténuantes sont exclues. La faute devrait être qualifiée d’encore tout juste légère à moyenne pour les tentatives de lésions corporelles graves et de légère pour les autres infractions. Les éléments relatifs à l’auteur seraient neutres au vu notamment de l’amélioration de sa situation personnelle. L’indemnité versée serait la moindre des choses étant donné qu’il y a été condamné sur le plan civil et qu’il admet une implication. Le Jugement SK 16 95 cité par la défense ne serait nullement comparable au cas présent, les faits étant bien plus graves en l’espèce. Une peine privative de liberté de base (pour la seconde 54 agression) devrait s’élever à 36 mois pour l’infraction consommée, réduite à 24 mois (en raison de la tentative et du dol éventuel), et aggravée de 12 mois pour la première agression. Le Parquet a indiqué que la quotité de la peine pécuniaire n’était pas contestée et que l’amende était entrée en force. Il a toutefois ensuite conclu à ce qu’une amende de CHF 200.00 soit prononcée, au lieu des CHF 100.00 fixés par la première instance. Quant au pronostic, au vu de la gravité des infractions qui tempèrerait les exigences en la matière (ATF 143 IV 9), il n’y aurait pas de place pour le sursis partiel (D. 2202-2203). 20.2.2 S’agissant de A.________, le Parquet a rappelé la gratuité des actes du prévenu, qui n’a jamais saisi la moindre possibilité de mettre fin à ses agissements, ainsi que son manque total de repentir et sa tendance à la victimisation, relevant sa nonchalance lors des débats d’appel. L’absence de prise de conscience serait flagrante. La faute devrait être qualifiée d’encore tout juste légère, presque moyenne, pour la tentative de lésions corporelles graves et de légère pour les autres infractions (sauf les injures et le vol dans le train, pour lesquels elle serait très légère). Les éléments relatifs à l’auteur seraient légèrement négatifs (antécédents, collaboration très relative avec un mépris affiché pour les forces de l’ordre, rôle prépondérant dans les agissements du groupe), même si son emploi actuel (trouvé par sa sœur) a été relevé. Globalement, il faudrait constater que le prévenu n’a pas cherché à reprendre sa vie en main. La peine privative de liberté de base devrait être fixée à 37 mois (pour des lésions corporelles graves consommées) et réduite à 25 ½ mois (pour la tentative, le dol éventuel, et au vu des lésions restées heureusement limitées). Elle devrait être aggravée d’un total de 7 mois pour les autres infractions, conformément aux motifs de première instance, et augmentée de 3 ½ mois pour les éléments relatifs à l’auteur, pour aboutir à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois. La quotité de la peine pécuniaire n’est pas remise en cause, sauf l’augmentation de la peine pour les éléments relatifs à l’auteur, qui serait compensée par la formation d’une peine d’ensemble (art. 46 al. 1 CP). Le pronostic à l’égard de A.________ étant défavorable, en particulier au vu des récidives en procédure malgré la détention provisoire, le Parquet général a estimé qu’une peine ferme s’imposait (D. 2203-2204). 20.3 Me B.________ a quant à elle relevé l’activité délictuelle décroissante et l’évolution favorable du prévenu, ainsi que son jeune âge et son parcours difficile. Une peine de base de 27 mois serait au vu de la jurisprudence excessivement lourde pour une tentative, alors que les blessures subies in casu seraient relativement faibles. La faute serait encore légère et les éléments relatifs à l’auteur ne justifieraient aucune augmentation, vu les nombreux acquittements prononcés, la formation actuellement suivie avec succès et les perspectives professionnelles sur lesquelles elle débouche. Le prévenu serait maintenant réinséré et le but de la répression ainsi atteint. Par conséquent, une peine privative de liberté de 34 mois serait le maximum possible en l’espèce. Pour la peine pécuniaire et au vu des revenus limités du prévenu, le montant du jour-amende devrait être de CHF 10.00. Me B.________ a souligné que le sursis est la règle et noté que le pronostic concernant le prévenu n’est pas défavorable étant donné que ce dernier s’investit pour son avenir. Elle a insisté sur la présomption d’innocence en lien avec la nouvelle procédure d’appel actuellement pendante à l’égard de A.________ (D. 2205). 55 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1430-1431). 22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1431-1432). 22.2 En l’espèce et comme l’a relevé la première instance, seule une peine privative de liberté peut être prononcée à l’égard des prévenus pour les actes de violence commis – ce que leurs défenseurs ne contestent d’ailleurs pas. En effet, ces actes dénotent une énergie criminelle considérable, qui va bien au-delà de la petite et moyenne criminalité. Plus particulièrement, s’agissant de A.________, sa persistance à commettre de nouveaux délits doit être relevée, la présente procédure ayant trait à trois actes d’accusation rendus successivement (ch. I.1.1 à I.1.3 ci-dessus). 22.3 En outre, au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier du dommage tout juste supérieur à la limite de CHF 10'000.00 et du mode opératoire (effet de groupe), il convient de renoncer à infliger une peine privative de liberté à l’égard de C.________ pour les dommages à la propriété d’importance considérable. Une peine pécuniaire sera également prononcée pour cette infraction. Pour ce qui est des autres infractions contre le patrimoine ainsi que celles contre l’honneur et à la loi sur les stupéfiants, une peine pécuniaire peut encore être suffisante pour détourner les prévenus de la commission de nouvelles infractions, en particulier au vu de la peine privative de liberté qui sera prononcée. 22.4 Les contraventions seront punies de l’amende. 23. Cadre légal 23.1 Dans la présente affaire, la peine privative de liberté maximale à l’égard de chaque prévenu est de 10 ans. En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 23.2 La peine pécuniaire ne dépassera pas 180 jours-amendes pour A.________ et 360 jours-amendes pour C.________ (cadre légal théorique). 23.3 L’amende maximale n’excédera pas CHF 10'000.00. 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1438-1439 ; 1441-1442), sous réserve des quelques précisions suivantes. 24.2 A.________ 56 24.2.1 Concernant la tentative de lésions corporelles graves, il est relevé que le fait de donner avec une bouteille en verre (pleine de vodka par 70 cl) un coup violent au visage d’un tiers est un acte d’une grande agressivité (D. 630 l. 16), dont les conséquences auraient pu être bien plus graves que celles qui se sont effectivement produites en l’espèce, étant rappelé que la bouteille s’est cassée en raison de l’impact sur la tempe de la victime (D.A/1 680 l. 131-134). L’énergie criminelle déployée n’est de loin pas anodine. Le prévenu est également arrivé contre sa victime de manière sournoise (D. 632 l. 25-27 ; D.A/1 292 l. 55-56), ce qui est un mode opératoire vile, en plus d’être très brutal. L’attitude hostile et les propos désobligeants qu’a probablement adoptés le lésé peu avant les faits ne justifient en rien la violence dont a fait preuve le prévenu – contrairement à ce que ce dernier a sous-entendu jusqu’aux débats de seconde instance (notamment D. 638 l. 13-15, 33-40 ; 641 l. 7-10). Si des propos racistes ne sont pas tolérables, ils ne justifient nullement l’emploi de la violence – encore moins lorsqu’elle atteint une telle intensité. En tout état de cause, il est évident que le prévenu a grossi le trait afin de faire croire que le lésé avait cherché les ennuis et de légitimer quelque peu son geste (D. 1302, troisième paragraphe). Au surplus, comme l’a relevé le Parquet général, si les propos tenus par P.________ étaient à ce point odieux, le prévenu s’en serait souvenu encore lors des débats d’appel, ce qui n’était pas le cas (D. 2195 l. 12-15). Les conséquences de ce coup pour la victime ont été assez lourdes et elle n’était pas complètement remise lors de son audition par devant le tribunal de première instance, 2 ans et 4 mois après les faits (D.A/1 277 – 280 ; 292 l. 40.49 ; D. 633 l. 27). Ces lésions restent cependant bien en-deçà de ce qu’elles auraient pu être. 24.2.2 Les lésions corporelles simples commises au préjudice de Q.________ – lequel avait eu pour seul tort de demander calmement au prévenu d’enlever sa capuche pour des raisons sécuritaires (D. 656 l. 22-27 et 40-41) – démontrent une certaine intensité (un total de huit coups de poing ou de genou ayant été portés au lésé), mais sont restées d’une importance relativement modeste quant au résultat, puisqu’il n’y a eu ni fracture ni plaie ouverte, étant précisé que le lésé a tout de même eu de telles douleurs à la mâchoire qu’elles rendaient encore la mastication douloureuse deux jours après les faits (D.A/1 l. 305 l. 58-59). Le motif du prévenu était totalement futile. 24.2.3 Pour la rixe, il est relevé que le prévenu a pris part à une bagarre, dans le but de venir en renfort de ses amis qui en étaient à l’origine – ce qu’il savait (D.A/2 165 l. 41ss) –, ceci avec une certaine détermination puisqu’il a administré des coups de ceinture. Le prévenu a été interrompu par un tiers, sans l’intervention duquel il aurait très clairement continué à frapper V.________. Les lésions subies par celui-ci sont restées de moindre importance puisqu’il s’agissait surtout d’éraflures, outre un saignement à la pommette (D.A/2 70 l. 65-66 ; D. 1368). La rixe n’a pas atteint des proportions considérables. 24.2.4 Concernant l’agression, le prévenu et deux de ses amis ont administré plusieurs coups de poing et un coup de pied à un tiers qui avait participé à mettre fin à une précédente rixe (cf. ch. 24.2.3 ci-dessus). Les lésions subies par U.________, qui a reçu plusieurs coups au niveau de la tête (D.A/2 80 l. 82) ne sont pas très importantes (hématomes derrière l’oreille et douleurs à la mâchoire et au nez ; D.A/2 80 l. 102-103). 57 24.2.5 Pour ce qui est de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, il est relevé que le prévenu avait réagi violemment à l’intervention d’une passante qui avait donné un coup de pied dans son enceinte de son, raison pour laquelle la police avait été appelée sur les lieux. Contrairement à ce qu’il a essayé de faire valoir jusqu’en première instance, les agents n’ont pas tenté de l’étrangler ou lui faire mal. En appel, il a continué de prétendre que les agents entretenaient des préjugés négatifs à son encontre (D. 2195 l. 24-28), ce qui n’est nullement établi au dossier. Le prévenu s’est opposé à eux physiquement et avec une grande véhémence, raison pour laquelle une intervention physique a été rendue nécessaire. La gravité des faits ne dépasse pas celle du cas standard pour ce genre d’infraction, étant toutefois précisé que A.________ a donné un coup de poing au visage de l’un des policiers qui a un peu saigné à l’intérieur de la bouche (D.A/1 349 l. 81 et 119). 24.2.6 Pour les infractions contre le patrimoine, A.________ a agi avec un mobile purement égoïste. Il a commis des déprédations en raison de sa frustration face à son arrestation par la police deux jours plus tôt (cf. ch. 24.2.5 ; D. 528 l. 19). Les dommages se montent à CHF 3'232.45 pour les inscriptions au feutre dans le train (voir ch. III.12.5 ci-dessus), CHF 6'500.00 pour les dommages commis à la gare au préjudice de I.________ SA (D.A/1 161 et 189 ; D. 1322 et 1415 ; la facture en D. 392 indiquant un montant de CHF 4'468.20 ne tenant manifestement compte que de la destruction des panneaux vitrés et non des autres dégâts), ainsi que CHF 1'800.00 environ pour une vitre cassée au ________ de St-Imier et pour les dégâts au véhicule de police (D.A/1 195 ; D. 288-290 ; 1322 ; 1415). Il ne sera pas tenu compte des dommages causés aux murs du ________ (pour CHF 300.00), vu la teneur de l’instruction et le libellé de l’acte d’accusation. Les dégâts en différents endroits de St-Imier et sur le bâtiment de l’Office du tourisme se montent à plusieurs milliers de francs (CHF 8'000.00 environ ; la facture en D. 443 ne portant que sur la peinture de la façade de l’Office du tourisme, il faut se référer à l’évaluation en D. 192 qui ne paraît pas excessive) mais les dommages considérables n’ont pas été retenus car les dégâts à l’ascenseur n’ont pas été imputés au prévenu (D. 1322 et 1416 ; D.A/1 192). Les 20 jeux électroniques volés dans un magasin AB.________ correspondent à un butin de CHF 1'598.00 (D.A/3 139-140 et 466 l. 44ss) et ont été revendus dans leur très grande majorité par le prévenu pour payer ses dettes (D.A/3 468 l. 111ss). Il est probable que le vol d’articles de sport visait l’obtention de liquidités à court terme, ou la satisfaction de disposer d’objets pour l’acquisition desquels les auteurs n’avaient pas de moyens suffisants. Dans l’entrepôt de R.________, C.________ a admis avoir pris une veste et un sac avec plusieurs clubs de golf (D. 525 l. 18-21 et 25-26). Il a reconnu que plusieurs paires de rollers avaient été emportées (D. 525 l. 40). A.________ a reconnu avoir pris des vestes et des « crampons ». G.________ n’a pas été très précis (D. 521 l. 20-21) mais ce sont ses empreintes qui se trouvaient sur les biens retrouvés dans les caves de la rue ________ 33 (D.A/1 267ss ; D.C 146-147). Tout ceci mis en parallèle avec le procès-verbal de la perquisition réalisée à la rue ________ et le rapport de police incluant une évaluation des biens annoncés volés (D.C 137-147 ; 713), c’est un butin total de l’ordre de CHF 4'800.00 qui doit être retenu, sur la base de l’évaluation des biens présentée dans le rapport de dénonciation et du procès-verbal de la perquisition réalisée à la rue ________ 58 (D.C 137-147 ; 713), étant rappelé que la coactivité a été retenue (D. 1335 et 1412, en lien avec les actes d’accusation correspondants). 24.2.7 Les injures proférées se limitent à des qualificatifs usuels pour cette infraction et l’ont été, d’une part, dans le contexte d’une appréhension par la police (à deux reprises, dont une fois au préjudice de deux agents) et, d’autre part, à l’occasion des faits évoqués sous ch. 24.2.2. (soit pour une raison plus que futile). 24.2.8 L’infraction simple à la loi sur les stupéfiants concerne 34 grammes de chanvre vendus et la possession de 66 autres grammes en vue de les vendre. 24.3 C.________ 24.3.1 Pour ce qui est des deux tentatives de lésions corporelles graves commises au préjudice de J.________, il est en premier lieu relevé que ces attaques ont eu lieu de manière totalement gratuite, les pseudo-motifs avancés par le prévenu pour s’en prendre à la victime étant totalement dérisoires et les actes commis absolument injustifiables. Le prévenu aurait pu s’abstenir d’agir sans subir le moindre préjudice. Il a été à l’origine de la chute du lésé dans les deux cas, initiant ainsi le passage à tabac de la victime. La réitération au cours de la même soirée conduit à retenir une forte énergie criminelle. En assénant à quatre coauteurs plusieurs coups de pied au tronc et à la tête d’une victime à terre, le prévenu a agi de manière particulièrement lâche et répréhensible, et plus encore s’agissant de la seconde attaque, puisqu’il savait que le lésé venait d’être violemment frappé. En effet, si s’en prendre à une personne à terre, qui ne représente aucun danger, est déjà inadmissible, le faire à deux reprises et avec d’autres, dans un rapport de force totalement disproportionné, l’est d’autant plus. En outre, ce comportement, stupide et primitif, démontre un manque de scrupules tout particulier. Cette absence de scrupules fait d’ailleurs écho à celle qui transpire des auditions du prévenu, lors desquelles celui-ci a tenté de faire croire aux autorités que J.________ représentait une menace et que c’est pour cette raison que le prévenu l’aurait plaqué au sol. De surcroît, il est souligné que C.________ connaissait J.________ (au moins de vue) et savait également que ce dernier souffrait de troubles psychiques (D. 510 l. 31-34), ce qui ne plaide pas en faveur du prévenu. Il en va de même du fait de ne pas avoir cessé le tabassage de son propre mouvement. Toutefois, il doit également être relevé que les lésions finalement subies par J.________ sont demeurées encore relativement légères eu égard à ce qu’elles auraient pu être. Le prévenu n’était que très légèrement alcoolisé lors des faits, mais dans tous les cas nullement dans une mesure suffisante pour influencer son processus de prise de décision ni justifier un effet sur la peine. Il en va de même de la fatigue, de l’excitation de fin de soirée et de l’effet de groupe. 24.3.2 Les dommages à la propriété commis (qu’ils soient d’importance considérable ou non) l’ont été dans un but de divertissement en groupe, soit dans un but purement égoïste. Les montants respectifs de ceux-ci ne sont pas particulièrement importants. Quant au vol, dont le mobile est également égoïste, il permet de relever que les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte sont divers et nombreux. S’agissant du montant du butin, il est rappelé que celui-ci avoisine CHF 4'800.00 (cf. ch. 24.2.6), étant rappelé que pour sa part, le prévenu, par la voix de son défenseur, a admis un butin de CHF 3'580.00. 59 24.3.3 L’infraction simple et la contravention à la loi sur les stupéfiants commis n’appellent pas de commentaires particuliers et sont bénignes. 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne pour la tentative de lésions corporelles graves. Elle est légère pour les autres infractions. 25.2 Pour ce qui est de C.________, la faute est qualifiée de légère à moyenne pour les tentatives de lésions corporelles graves, étant précisé que la culpabilité du prévenu est quelque peu plus lourde s’agissant de la seconde. Elle est légère pour ce qui est des autres infractions. 25.3 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 26. Eléments relatifs aux auteurs 26.1 Concernant les éléments relatifs aux auteurs, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1437-1438 ; 1440-1441), sous réserve des quelques points suivants. 26.2 A.________ 26.2.1 S’agissant de A.________, deux condamnations sont inscrites au casier judiciaire du prévenu (D. 1949-1950) : une du 29 septembre 2017 à 15 jours-amende avec sursis pour appropriation illégitime (infraction du 16 juillet 2017) et une autre du 8 août 2019 à 20 jours-amende (sans sursis) pour injure et menaces commises le 6 janvier 2019. Cette seconde inscription doit être ignorée, car il existe de très sérieux doutes concernant l’ordonnance pénale rendue, le prévenu étant en détention avant jugement le jour de commission des infractions sanctionnées par cette ordonnance pénale (ch. 33.1 ci-dessous). Il est constaté que la condamnation précédente n’est pas (totalement) un antécédent à proprement parler, les infractions ayant été (partiellement) commises postérieurement à celles faisant l’objet de la présente procédure, et constituant dans cette mesure une récidive en procédure. Concernant les trois actes d’accusation successifs rendus et qui sont à la base de la présente procédure à son encontre, A.________ a déclaré en substance que ses multiples rechutes dans la délinquance étaient dues à la fréquentation de son groupe d’amis (de l’époque), dont font partie notamment les coprévenus de la présente procédure (D.A/2 167 l. 115-119 ; 169 l. 166-170 ; D.A/3 461 l. 109-114) et à qui il tenait beaucoup étant donné ses problèmes à s’intégrer (D. 559 l. 15-24). Ses récidives en procédure et son antécédent judiciaire sont des éléments qui influencent de manière clairement défavorable la quotité de la peine. 26.2.2 À l’instar des premiers juges, la 2e Chambre pénale constate une décroissance dans la violence des faits qui lui sont reprochés (et pour lesquels un verdict de culpabilité a été retenu) au fil du temps, ce qui ne saurait toutefois avoir une incidence sur la peine. 60 26.2.3 A.________ n’a pas terminé sa formation professionnelle auprès du Centre BX.________ (ci-après : BX.________) et a récemment débuté un nouvel apprentissage (D. 736 ; 2034-2035 ; 2197 l. 90-91). Ces points sont neutres quant à la fixation de la quotité de la peine. 26.2.4 Son enfance difficile (maladie, fuite du pays d’origine, exigences exacerbées et mauvais traitements de la part de son père ; D. 732-734) doit être relevée, sans toutefois qu’elle ne justifie les actes commis ni ne joue de rôle à décharge. Il est à ce titre rappelé que si les relations du prévenu avec son père ont l’air particulièrement tendues, il a aussi bénéficié, durant toute sa vie, du soutien de sa mère, qui est décrite comme étant une figure extrêmement positive par la sœur du prévenu (D. 732-734), les deux femmes étant d’ailleurs présentes à l’audience du 29 septembre 2021. 26.2.5 Le prévenu n’a que très partiellement collaboré à la procédure, ce qui est son droit. Toutefois, son attitude au long de celle-ci fait la preuve d’une absence caractérisée de remise en question et de prise de conscience de la gravité de ses actes. Il s’est montré buté, par exemple lors des débats de première instance (D. 538 l. 3-4 et D. 557 l. 9-18, entre autres). Lors des débats d’appel, il s’est montré particulièrement nonchalant, au point d’apparaître comme n’étant pas concerné par la présente procédure, voire indifférent à celle-ci, comme l’a relevé à juste titre le Parquet général. Tout lui semblait égal. A ces constatations peut être rapporté le fait, absolument symptomatique, que le prévenu n’a pas fait renouveler son titre de séjour (D. 2196 l. 56-57) et n’a pas contesté l’ordonnance pénale du 8 août 2019 alors qu’il s’estime victime d’une erreur judiciaire (D. 2196 l. 53-54). De manière générale, il ressort de l’attitude du prévenu une tendance certaine à se positionner en victime, à invoquer un sens de l’honneur mal à propos, à réagir par la violence aux contrariétés quotidiennes, ainsi qu’à rejeter la faute sur autrui (D. 558 l. 35-36 ; 730 l. 44-45 ; également concernant l’interruption de sa formation professionnelle : D. 532 l. 1-12) et à tenter d’excuser son comportement par la consommation d’alcool ou de cannabis (notamment D. 558 l. 1-2, 25-28 ; 661 l. 14-16), ce qui montre, outre l’absence de prise de conscience susmentionnée, une grande immaturité. Dans le même sens, il a aussi cherché à minimiser jusqu’en deuxième instance ses actes au préjudice de P.________ (D.A/1 680 l. 133-134 ; D. 637 l. 34-36 ; 639 l. 40-41 ; 640 l. 45-46 ; 2195 l. 14-15). La justification qu’il a livrée à la 2e Chambre d’appel pour les coups donnés à Q.________ (D. 2195 l. 19-22) – en contradiction flagrante avec les éléments du dossier – est navrante. Ces éléments ne sont pas favorables et dénotent un manque total d’introspection. Ils sont à la charge du prévenu dans le cadre de la fixation de la peine. Il faut tout de même relever qu’il a avoué le vol de 20 jeux électroniques dans un magasin AB.________ dont il n’était pas soupçonné (D. 728 l. 39 – 729 l. 3), probablement pour éviter des ennuis à la personne qui l’hébergeait, ce qui devra être pris en compte dans la quotité de la peine correspondante, à fixer par aggravation. En lien avec la procédure SK 21 364 éditée et actuellement pendante devant la 2e Chambre pénale, il a admis lors des débats d’appel avoir frappé autrui, prétendument dans le but de protéger son ami (D. 2196 l. 48-52). Si cela n’est pas à exclure et si la condamnation prononcée en première instance ne saurait évidemment pas être prise en considération dans le cadre de la présente procédure, force est de constater que A.________ a à nouveau occupé les 61 autorités de poursuites pénales en lien avec des faits de violence jusqu’au stade du jugement de première instance. 26.3 C.________ 26.3.1 Pour ce qui est de C.________, un antécédent est inscrit à son casier judiciaire (D. 1951) : une condamnation de 2016 à 5 jours-amende avec sursis, pour un vol commis en juin-juillet 2015 au préjudice de son patron d’apprentissage, laquelle n’est pas d’une gravité très particulière mais précède de peu les infractions à la base de la présente procédure. Cet élément pèse donc tout de même à sa charge. 26.3.2 Le prévenu semble s’être tenu à carreau depuis les dernières infractions commises, soit depuis près de 4 ½ ans, ce qui ne saurait conduire à une réduction de peine, mais qui mérite tout de même d’être souligné. 26.3.3 Le prévenu est arrivé en Suisse alors qu’il avait 4 ans et a grandi dans le Jura bernois, avec sa famille. Après une scolarité sans encombres, il n’a pas terminé de formation professionnelle et était sans emploi lors des débats de première instance (D. 513 l. 20-32). Depuis lors, il a toutefois retrouvé un travail, même s’il a dû bénéficier durant quelques mois de prestations de l’assurance-chômage en raison de la pandémie de Covid-19 (D. 2056-2098). Ces circonstances n’ont pas d’incidence sur la peine à fixer. 26.3.4 La collaboration en procédure du prévenu ne saurait être qualifiée de bonne et il ressort de son attitude – y compris jusqu’en appel – que sa prise de conscience de la gravité de ses actes n’est que très partielle. Il a certes formulé des vœux pour le bon rétablissement du lésé (D.C 670 l. 511-514). Les premiers juges (D. 1441) étaient cependant convaincus que les excuses formulées à l’attention de J.________ par le prévenu d’abord dans une lettre réceptionnée le 6 avril 2017 par le Ministère public (D. 437), rédigée donc par C.________ immédiatement après son arrestation, puis celles répétées à l’approche de l’audience des débats de première instance (D. 467-468), l’avaient été pour les besoins de la cause et ils n’avaient nullement eu l’impression que les regrets exprimés faisaient écho à autre chose que la crainte des conséquences possibles de la procédure sur sa propre situation. En effet, si C.________ a présenté ses excuses à J.________ et l’a indemnisé à hauteur de CHF 3'000.00 le 5 avril 2019 – ce qui lui permettait de mettre un terme aux prétentions civiles de la partie plaignante et de faire bonne figure en débats (D. 468 ; 2038-2039) –, il a toutefois tenté de lui faire porter une part de responsabilité dans les agressions qu’il a subies (D.C 681 l. 292), ce qui est intolérable. Pour sa part, la 2e Chambre pénale relève que les excuses présentées à la victime à deux reprises et l’indemnité versée quasiment immédiatement sont des éléments positifs – même si le Tribunal de première instance était mieux à même de juger à quel point elles ont été dictées par des motifs tactiques –, de même que le fait de reconnaître enfin, par devant la Cour de céans – et d’une manière apparaissant comme relativement sincère – la futilité des raisons des attaques envers J.________ et la stupidité de son propre comportement (D. 2190 l. 46-48). Cependant, le fait de minimiser aussi fortement ses actes que ce qu’a fait C.________ jusqu’en débats d’appel démontre en tout état de cause que le processus de prise de conscience est incomplet en ce qui le concerne. Si le prévenu a le droit de mentir, on ne peut que regretter que 62 C.________ n’ait pas saisi l’opportunité, le 29 septembre 2021, d’admettre son rôle prépondérant dans les deux passages à tabac et la gravité de ses gestes. Cet élément est toutefois neutre dans la fixation de la quotité de la peine. 26.3.5 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 26.4 En l’espèce, les éléments relatifs aux auteurs peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils sont communs à tous les faits reprochés aux prévenus. Pris dans leur ensemble, ils sont assez défavorables pour A.________, en raison de ses récidives en procédure, de sa condamnation du 29 septembre 2017 ainsi que son absence de prise de conscience affichée durant toute la procédure. Ils justifient une augmentation sensible de la peine. Pour C.________, ils sont très légèrement défavorables en raison de sa condamnation du 24 février 2016 et ne justifient donc qu’une très légère augmentation de la quotité de la peine d’ensemble. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.2 La Cour suprême a jugé à plusieurs reprises des auteurs de coups de pieds portés à une personne à terre, qualifiés de tentative de lésions corporelles graves. Ainsi, une peine de 24 mois a été jugée appropriée pour un coup de pied porté (sans élan particulier) à une personne positionnée sur les genoux et les mains après avoir chuté (seule), la rendant inconsciente, si l’infraction avait été entièrement réalisée sous la forme de lésions (telles un coma), réduite à 16 mois en raison de la tentative, au vu des lésions minimes finalement survenues, étant précisé que l’infraction avait été 63 commise dans le contexte d’une rixe et qu’il ne s’agissait pas d’un cas de violence gratuite (Jugement SK 20 78-80 du 25 novembre 2020 consid. 22.2). Récemment, la 2e Chambre pénale a jugé un prévenu ayant – avec trois autres coauteurs et de manière gratuite – porté plusieurs coups de pied au visage et au dos d’une personne à terre, ne lui causant heureusement que des lésions légères. Elle a alors estimé qu’une peine de 36 mois devrait être prononcée pour l’infraction consommée, « pour le cas de coups portés à la tête et ayant entraîné un traumatisme crânien de gravité moyenne ou une lésion moyennement grave du visage commise dans des circonstances similaires », avant de réduire celle-ci à 22 mois pour prendre en compte le degré de réalisation de la tentative (étant précisé que l’auteur ne s’était arrêté qu’au vu de l’arrivée imminente de la police) et le fait que l’infraction avait été commise par dol éventuel (Jugement SK 20 293 du 18 août 2021 consid. 21.4.1). Dans l’affaire ayant donné lieu au Jugement SK 16 95, cité par les parties, si plusieurs auteurs avaient porté des coups à une personne au sol, un seul coup – modéré – avait été donné à la tête. Les coups généraux étaient plutôt légers et les lésions occasionnées bénignes. Il avait été estimé que si les lésions corporelles graves avaient été réalisées, elles n’auraient été que relativement graves (consid. 11.6, 19 et 22.2). L’affaire était donc nettement moins grave. Pour ce qui est de l’ATF 135 IV 152 du 19 mai 2009, cet arrêt est particulièrement mal choisi par les défenseurs, dans la mesure où le verdict de culpabilité était celui d’agression, ne semblait par ailleurs pas convaincant (cf. consid. 2.3.2.1) et la peine de 22 mois retenue l’avait été notamment en raison d’une responsabilité diminuée de l’auteur, qui était fortement alcoolisé lors des faits (plus de 2 ‰). En outre, le Tribunal fédéral n’a pas eu à s’exprimer sur la quotité de la peine. 27.3 Les recommandations de l’AJPB proposent les peines suivantes (pour les états de faits de référence correspondants) : - pour des lésions corporelles simples, une peine de 60 unités pénales : lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail. La coaction est un facteur aggravant ; - pour une rixe, une peine de 30 unités pénales : bagarre générale avec 3 à 4 participants sans arme ou objet dangereux ; le prévenu n’a pas déclenché la bagarre et n’y a pas participé plus que les autres ; il n’y a que des blessures légères et peu nombreuses, tout en précisant qu’il y a lieu de tenir compte comme circonstances aggravantes d’un nombre plus élevé de participants ou de l’usage d’objets dangereux, par exemple ; - concernant une agression, une peine de 90 unités pénales : attaque nocturne sans objet dangereux et/ou sans arme par trois auteurs au plus sur deux personnes qui rentraient à la maison après une sortie, avec l’unique motivation de taper dans le tas. L’une des victimes subit des lésions corporelles simples et l’autre uniquement des voies de fait. Les circonstances suivantes sont notamment considérées comme aggravantes : seulement une victime, objets dangereux en jeu ; - s’agissant de l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, une peine de 20 unités pénales si « l’auteur s’oppose 64 violemment à son arrestation en balançant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser » ; - concernant des dommages à la propriété, une peine de 15 unités pénales lorsque « l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu » pour des dommages d’un peu plus de CHF 300.00 ; aucune recommandation n’est formulée lorsque le dommage est d’importance considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP ; - pour un vol par effraction, une peine de 90 unités pénales : dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP) ; - concernant l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, une peine entre 1 et 5 unités pénales pour la vente de produits cannabiques (jusqu’à 100 g), étant précisé que ces quotités sont relativement clémentes au vu notamment des bénéfices susceptibles d’être réalisés ; - pour ce qui est de l’injure, une peine de 10 unités pénales lorsque « l’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de ‹ trou du cul ›, de ‹ branleur › et de ‹ con › », étant précisé que la peine serait de 5 unités pénales si l’insulte a été proférée envers le lésé seul ; - pour une contravention à la loi sur les stupéfiants : une amende de CHF 100.00 en cas de première condamnation pour consommation de drogues douces, à augmenter « de façon appropriée » en cas de récidive. 27.4 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois souligné que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté et une peine pécuniaire aux deux prévenus. Une amende doit être prononcée à l’égard de C.________ (celle concernant A.________ étant entrée en force). 27.5 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 27.6 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, 65 respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 27.7 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa quotité et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 27.8 Enfin, on ajoutera que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 28. A.________ 28.1 Peine privative de liberté 28.1.1 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est la tentative de lésions corporelles graves. Par rapport à la jurisprudence précitée, il est souligné que le prévenu a fait usage d’un objet dangereux, augmentant le risque de lésions. Toutefois, le lésé n’était pas à terre, ni en situation d’infériorité numérique lorsque le coup en question a été administré. Il n’était toutefois pas en mesure de le parer. Le prévenu n’a pas dû être raisonné ou retenu par un tiers pour cesser ses agissements. Ainsi, la 2e Chambre pénale retient qu’une peine de 40 mois devrait être retenue dans le cas d’une infraction réalisée dans des conditions similaires, sous la forme d’une lésion permanente du visage moyennement grave par exemple, compte tenu de l’utilisation d’une bouteille en verre de 70 cl, pleine (offrant une résistance plus importante qu’une bouteille vide), pour asséner un coup que le lésé ne pouvait pas parer et qui 66 aurait pu facilement occasionner une hémorragie cérébrale importante. Elle est réduite à 30 mois en raison du dol éventuel et du degré de réalisation de la tentative (délit manqué), les lésions subies demeurant relativement importantes. En particulier, la victime a eu des débris de verre dans l’œil et une perte de la vision d’un œil durant près d’une semaine et une incapacité de travail d’une semaine et demie (D.A/1 292 l. 43-44). La peine est enfin réduite à 29 mois en raison du temps écoulé. 28.1.2 Pour les lésions corporelles simples, le cas est plus grave que celui présenté dans les recommandations susmentionnées. En effet, le prévenu a administré sans aucune raison plusieurs coups au lésé, qui ne faisait que son travail. Toutefois, les lésions subies sont de moindre gravité. Dès lors, une peine de 90 jours devrait être prononcée. Elle justifie une augmentation de 60 jours de la peine de la peine de base, par aggravation. 28.1.3 S’agissant de la rixe, le comportement du prévenu est plus grave que celui des recommandations. Il a en effet usé d’un objet dans la mêlée et son implication n’a pris fin que suite à l’intervention d’un tiers. Il ne fait nul doute qu’il aurait continué à donner des coups à V.________ s’il n’avait pas été interrompu. Ainsi, une peine de 60 jours serait adéquate. Elle est réduite à 40 jours en raison du principe de l’aggravation. 28.1.4 S’agissant de l’agression, le nombre des agresseurs était moindre que celui pris en compte par l’AJPB dans ses recommandations, mais la victime était seule. Elle n’a cependant subi que de légères lésions. Le comportement du prévenu est donc d’une gravité similaire à l’état de fait de référence. Une peine de 90 jours, réduite à 60 jours en raison du principe de l’aggravation, est donc prononcée. 28.1.5 Finalement, concernant l’infraction de l’art. 285 CP, le cas est plus grave. Le prévenu a donné plusieurs coups et les policiers, dont l’un a été légèrement blessé, ont dû appeler des renforts pour le maîtriser. La peine est aggravée de 40 jours (60 jours sans le concours). 28.1.6 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la tentative de lésions corporelles graves 29 mois - aggravation pour les lésions corporelles simples +2 mois - aggravation pour la rixe +40 jours - aggravation pour l’agression +2 mois - aggravation pour la violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires + 40 jours Soit au total 35 mois et 20 jours 28.1.7 Au vu des éléments relatifs à l’auteur, légèrement défavorables, la peine d’ensemble de 35 mois et 20 jours doit être augmentée à 40 mois. Cette peine doit ensuite être réduite de 2 mois en raison de la violation du principe de célérité commise en première instance pour le temps écoulé entre le prononcé du jugement et le rendu de la motivation écrite (arrêt 6B_1003/2020 du Tribunal fédéral du 21 avril 2021 consid. 3.3.4). A ce propos, cette violation doit être relativisée au regard du nombre de prévenus concernés, du nombre de préventions à traiter et de la longueur des motifs de première instance. 67 28.1.8 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 38 mois. 28.2 Peine pécuniaire 28.2.1 L’infraction de vol au préjudice du magasin R.________ doit être considérée comme l’infraction la plus grave s’agissant de la peine pécuniaire en raison de la peine- menace et du butin. Le vol commis à l’encontre de R.________ est cependant bien moins grave que celui de l’état de fait de référence susmentionné des recommandations de l’AJPB. En effet, aucun dommage n’a été occasionné et les prévenus n’avaient pas planifié ce vol. Une peine pécuniaire de base de 40 jours se justifie. 28.2.2 Les dommages à la propriété commis en divers endroits du village de St-Imier et au préjudice de la Commune sont les plus importants quant à leur montant. Une peine de 60 jours-amende serait appropriée. Elle est réduite à 40 jours-amende (principe de l’aggravation). 28.2.3 Les déprédations commises à la gare sont elles aussi relativement importantes. Le montant des dommages est non négligeable. Une peine de 60 jours-amende serait appropriée. Elle est réduite à 40 jours-amende (principe de l’aggravation). 28.2.4 S’agissant des dommages à la propriété au préjudice de AP.________ (vitre brisée, véhicule de police endommagé, pour un montant total d’environ CHF 1'800.00), le prévenu a déployé une énergie délictuelle non négligeable. Il a agi dans le but d’exprimer sa frustration face à une interpellation qu’il a jugée injuste et disproportionnée. Le mobile de vengeance ne doit pas être banalisé. Une peine de base de 45 jours-amende serait donc appropriée. Elle est réduite à 30 jours-amende (principe de l’aggravation). 28.2.5 Pour les autres dommages commis (train), une peine de 30 jours-amende, réduite à 20 jours-amende (concours), réprime équitablement l’infraction. 28.2.6 Le prévenu a proféré par trois reprises diverses insultes sans grande originalité, devant au moins un de ses amis. La gravité de chacune de ces infractions est comparable à celle décrite dans les recommandations précitées. Ainsi, des peines de 10 jours-amende seraient appropriées. Elles sont réduites à 5 jours chacune, en application du principe d’aggravation. Deux de ces infractions ont été commises antérieurement à la condamnation du 29 septembre 2017. 28.2.7 Plusieurs infractions réprimées dans la présente procédure ayant été commises antérieurement à la condamnation du 29 septembre 2017, il y a lieu de prononcer une peine (partiellement) complémentaire. La peine de 15 jours-amende prononcée par ordonnance pénale du 29 septembre 2017 sera prise en considération à raison de 10 jours-amende en application du principe de l’aggravation (l’influence des éléments relatifs à l’auteur étant manifestement nulle sur cette condamnation). 28.2.8 La peine de base du second groupe d’infractions, soit celles commises après la condamnation du 29 septembre 2017 et qui doivent donner lieu à une peine d’ensemble indépendante fixée conformément à l’art. 49 al. 2 CP avec la peine prononcée le 8 août 2019, est celle sanctionnant les vols commis à l’encontre de AB.________, pour un montant de plus de CHF 1'500.00, et pour lesquels le prévenu 68 a établi un certain mode opératoire répétitif (commission durant la pause de midi lorsque le personnel est moins nombreux). Ils sont punis équitablement par une peine de 20 jours-amende, compte tenu de la collaboration du prévenu. 28.2.9 Pour l’infraction à la loi sur les stupéfiants, une peine de 15 jours-amende serait appropriée, au vu de la quantité de produit vendue et possédée en vue de la vente. Elle est réduite à 10 jours-amende (aggravation). 28.2.10 La peine de 20 jours-amende prononcée par la condamnation du 8 août 2019 pour injure et menaces est réduite à 15 jours en raison du principe de l’aggravation (l’influence des éléments relatifs à l’auteur étant manifestement nulle sur cette condamnation). 28.2.11 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire pour les infractions commises avant le premier jugement peut être déterminée ainsi : - peine de base pour le vol à l’encontre de R.________ (réprimant dans la nouvelle procédure l’infraction la plus grave commise avant le premier jugement du 29 septembre 2017) 40 jours - aggravation pour les dommages à la propriété (village) + 40 jours - aggravation pour les dommages à la propriété (gare) + 40 jours - aggravation pour les dommages à la propriété (AP.________) + 30 jours - aggravation pour les dommages à la propriété (train) + 20 jours - aggravation pour les injures des 12 et 15 mars 2017 + 10 jours - aggravation pour la condamnation du 29 septembre 2017 + 10 jours Total 190 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 15 jours Soit une peine complémentaire (à la condamnation du 29 septembre 2017) de 175 jours Le second groupe d’infractions, avec les infractions commises postérieurement au 29 septembre 2017, est sanctionné comme suit: - peine de base pour le vol au préjudice de AB.________ 20 jours - aggravation pour l’infraction à la loi sur les stupéfiants + 10 jours - aggravation pour l’injure du 20 mai 2018 +5 jours - aggravation pour la condamnation du 8 août 2019 + 15 jours Total 50 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 20 jours Soit une peine complémentaire (à la condamnation du 8 août 2019) de 30 jours La peine (partiellement et entièrement) complémentaire résulte de l’addition de ces peines complémentaires, soit un total de 205 jours-amende. Compte tenu de la limite du genre de peine selon le nouveau droit et malgré les éléments relatifs à l’auteur, elle doit être réduite à 180 jours-amende. Elle est encore réduite à 160 jours-amende en raison de la violation du principe de célérité, laquelle ne saurait être considérée comme grave. 28.3 Ainsi, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 38 mois et à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, laquelle est partiellement complémentaire à celle prononcée par condamnation du 29 septembre 2017 et 69 complémentaire à celle prononcée par condamnation du 8 août 2019. L’amende prononcée en première instance est entrée en force. 29. C.________ 29.1 Circonstances atténuantes pour les faits au préjudice de J.________ 29.1.1 S’agissant de la circonstance atténuante de la tentation grave de la part de la victime, il est constaté, comme l’a relevé à juste titre le Parquet général, que le prévenu n’avait nullement connaissance de la dispute qui avait eu lieu quelques temps plus tôt entre AT.________ et J.________, lors de laquelle ce dernier aurait menacé d’utiliser un spray au poivre à l’encontre de celui-ci, comme C.________ l’a finalement reconnu lors de son audition du 29 septembre 2021 (D. 2193 l. 191-192), contrairement à ce qu’il avait rapporté suite à son arrestation (D.C 667 l. 351-354). Cette précédente dispute ne saurait donc aucunement constituer une motivation quant au comportement du prévenu pour ce qui est de la première agression. Il en va de même concernant la bouteille de vin en main de J.________, que ce dernier n’a pas utilisée contre ses agresseurs (la réaction de AO.________ n’étant pas pertinente à cet égard ; cf. ch. III.10.18 ci-dessus) et de la pelle de chantier (dont le prévenu n’avait pas connaissance, puisque la victime l’a reposée avant de rencontrer une nouvelle fois ses agresseurs vers la rampe de la gare). En outre, le même raisonnement peut être tenu pour le caillou emporté par la victime. Comme exposé plus haut (ch. III.10.5.5 ci-dessus), il n’a jamais été mentionné par les agresseurs, alors qu’il aurait pu constituer un élément à décharge s’il avait été utilisé. Au contraire, C.________ a tenté de justifier le fait de plaquer J.________ au sol une seconde fois par le simple fait que celui-ci avait « la main en l’air » (D.C 679 l. 219- 222 ; 681 l. 287-292). Aucune tentation grave de la part de la victime au sens de l’art. 48 let. b CP ne saurait donc être retenue en l’espèce. 29.1.2 Pour ce qui est du repentir sincère, et contrairement à ce qu’a invoqué Me D.________ dans sa plaidoirie, il est relevé que le prévenu n’a pas fait part de regrets immédiatement après les faits, au contraire (cf. ch. III.10.4.5 ; cf. également D.C 658 l. 30-44). Il a en outre nié toute implication dans ces faits (D.C 658 l. 35-36). Suite à son interpellation le 4 avril 2017, il a continué à minimiser les blessures infligées à J.________ – et ce même s’il avait alors entendu parler de la gravité de ces lésions (D.C 670 l. 488-493, 501-514). Les lettres d’excuses, rédigées par le prévenu juste après sa mise en détention et peu de temps avant l’audience des débats de première instance, ont été de l’avis de la 2e Chambre pénale au moins partiellement motivées par les conséquences que subissait alors C.________ (détention et perspective de passage en jugement pour tentative de meurtre). De même, ce dernier avait tout avantage à conclure une convention avec le lésé et à respecter celle-ci, au vu de la présente procédure. Le versement de l’indemnité dont la défense fait grand cas n’avait donc rien de spontané. Il n’y a donc pas lieu de reconnaître à C.________ un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP. 70 29.2 Peine privative de liberté 29.2.1 L’infraction la plus grave est la seconde tentative de lésions corporelles graves. Il est souligné que l’infraction commise en l’espèce est assez comparable à celle réprimée par le Jugement SK 20 293 précité, les lésions subies par la victime étant toutefois moins importantes que dans le cas présent pour J.________. Les deux affaires ont trait à un déchaînement de violence collective gratuite absolument choquant qui ne devrait pas avoir cours dans une société civilisée. En l’occurrence, le prévenu C.________ et les autres coauteurs s’en sont pris sans raison valable – pour la deuxième fois cette nuit-là – à une personne à terre, présentant de surcroît une santé mentale diminuée et qui avait déjà été sérieusement étrillée au préalable, à laquelle ils ont administré de nombreux coups, y compris de pied, à la tête et au dos notamment. En outre, c’est l’intervention du prévenu qui a permis le passage à tabac. Une peine de base de 36 mois paraît donc justifiée pour l’infraction réalisée sous la forme d’une lésion permanente du visage ou une paralysie moyennement graves dans des circonstances similaires. Elle doit être réduite à 24 mois, en raison du dol éventuel et de la tentative. Cette réduction ne saurait être en effet être plus marquée étant rappelé que le prévenu n’a pas cessé ses agissements de son propre mouvement mais en raison de l’intervention de tiers et qu’il a réalisé tous les actes nécessaires à la survenance de lésions corporelles graves. Il faut ajouter que les lésions effectivement subies par la victime étaient certes encore relativement légères en l’espèce, sans toutefois être minimes ni même bénignes. Enfin, l’intention du prévenu se situait à la limite entre le dol éventuel et le dol simple. 29.2.2 La première tentative de lésions corporelles graves devrait quant à elle être punie d’une peine de 33 mois, au vu de sa moindre intensité. Elle est réduite à 19 mois au vu du dol éventuel et de la tentative (délit manqué), les lésions résultant de cette première agression étant heureusement très légères (contusions uniquement). En vertu du principe de l’aggravation et en raison de sa proximité temporelle avec la seconde tentative de lésions corporelles graves, elle est réduite à 13 mois. 29.2.3 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la 2nde tentative de lésions corporelles graves 24 mois - aggravation pour la 1re tentative de lésions corporelles graves + 13 mois Soit au total 37 mois 29.2.4 Au vu des éléments relatifs à l’auteur, très légèrement défavorables, la peine d’ensemble de 37 mois doit être augmentée à 38 mois. Cette peine doit ensuite être réduite de 2 mois en raison de la violation du principe de célérité commise en première instance pour le temps écoulé entre le prononcé du jugement et le rendu de la motivation écrite (arrêt 6B_1003/2020 du Tribunal fédéral du 21 avril 2021 consid. 3.3.4), violation d’une ampleur demeurant minime. Sur la base de tous les éléments qui précèdent, C.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. 29.3 Peine pécuniaire 29.3.1 Les dommages d’importance considérable doivent être sanctionnés par une peine pécuniaire de base fixée à 90 jours-amendes, au vu des dommages commis et du mode opératoire. 71 29.3.2 Il est renvoyé aux considérants relatifs à A.________ s’agissant des quotités de peines ci-dessous (ch. 28.2.1 et 28.2.5). En effet, le vol et les dommages à la propriété ont été commis (notamment) par les deux prévenus comme coauteurs et leur comportement était somme toute assez similaire. La gravité de l’infraction à la loi sur les stupéfiants est quant à elle inférieure vu la quantité indéterminée, mais faible, retenue. Le vol est réduit à 30 jours en raison du principe de l’aggravation. 29.3.3 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base : dommages à la propriété d’importance considérable 90 jours - aggravation pour le vol au préjudice du magasin R.________ + 30 jours - aggravation pour les dommages à la propriété (train) + 20 jours - aggravation pour l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants +5 jours Soit au total 145 jours 29.3.4 Cette peine pécuniaire doit être augmentée à 155 jours-amende en raison des éléments relatifs à l’auteur très légèrement défavorables puis réduite à 140 jours- amende en raison de la légère violation du principe de célérité. C.________ doit ainsi être condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende. 29.4 Pour ce qui est de l’amende, la défense a requis qu’il soit renoncé à celle-ci. 29.4.1 Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée (art. 19a al. 2 LStup). La notion de cas bénin est une notion juridique indéterminée, que le juge doit interpréter (ATF 106 IV 75 consid. 2b). Pour dire s'il y a cas bénin, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes, objectives et subjectives, de manière globale (ATF 106 IV 75 consid. 2c). Des consommations antérieures n'excluent pas, par principe, le cas bénin (ATF 106 IV 75 consid. 2d). En revanche, lorsque l’auteur démontre une persistance à enfreindre la loi pénale (en consommant régulièrement et sans avoir l’intention de changer d’attitude), le cas ne peut pas être qualifié de cas bénin (ATF 124 IV 44 consid. 2a). Dès lors, la persistance à consommer exclut le cas bénin. 29.4.2 En l’espèce, C.________ a été reconnu coupable d’avoir consommé à deux reprises du cannabis, le 31 mars et le 3 avril 2017. Il ressort toutefois également du dossier qu’il a continué à consommer ultérieurement à ces dates. En particulier, il a indiqué le 25 août 2017 qu’il n’achetait plus, mais continuait de tirer parfois sur le joint d’amis, pour la dernière fois le week-end précédent (D.C 693 l. 77-80). Ainsi, il y a lieu de constater que dans le cas présent, les conditions du cas bénin ne sont pas remplies. Il ne saurait dès lors être renoncé à toute peine. 29.4.3 Une amende de CHF 200.00, comme requis par le Parquet général dans ses conclusions, doit être prononcée. En effet, le prévenu avait des liens avec le monde des stupéfiants puisqu’il en a également vendus et cette sanction concerne deux consommations. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif. 29.5 Au vu de ce qui précède, C.________ doit être condamné à 36 mois de peine privative de liberté, à une peine pécuniaire de 140 jours-amende et à une amende de CHF 200.00. 72 30. Montant du jour-amende 30.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 aCP, le juge fixait le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur devaient être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui avaient un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour- amende devait être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours- amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % devait être accordée. Le montant du jour-amende ne pouvait toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concernait les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 30.2 Avec l’entrée en vigueur du nouveau droit, la fixation du montant du jour-amende a connu quelques modifications, lesquelles sont sans pertinence en l’espèce au vu de ce qui figure au ch. qui suit. 30.3 A.________ 30.3.1 La situation personnelle du prévenu s’est légèrement modifiée entre le jugement de première instance et celui d’appel. En effet, il ressort des documents remis par Me B.________ que le prévenu est actuellement en apprentissage et perçoit un salaire mensuel de CHF 700.00 (D. 2035). Ainsi, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende à CHF 10.00, les circonstances du cas d’espèce justifiant un tel montant. 30.4 C.________ 30.4.1 La situation personnelle du prévenu s’est modifiée entre le jugement de première instance et celui d’appel. Ainsi, il y a lieu de prendre en compte les revenus du prévenu, ainsi que son mariage. 30.4.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 2'611.55 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %, arrondi) - CHF 522.30 Total intermédiaire CHF 2'089.25 - Déduction pour le conjoint à charge (15 %, arrondi) - CHF 313.40 Soit au total CHF 1'775.85 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 887.90 Soit finalement CHF 887.95 30.5 Le revenu net est calculé sur la base des salaires et indemnités perçus durant les douze derniers mois (D. 2078-2098). Ce revenu devrait toutefois être supérieur si le prévenu poursuit son contrat de travail avec son employeur actuel. 73 30.6 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 30.00 (montant de CHF 887.95 divisé par 30, arrondi). 31. Sursis 31.1 En ce qui concerne les généralités concernant le sursis, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 1455-1456). 31.2 A.________ 31.2.1 Le sursis ne peut pas être accordé pour la peine privative de liberté, au vu de la quotité fixée. 31.2.2 À titre superfétatoire, il sied de préciser que même si une peine de 36 mois avait été prononcée, le sursis n’aurait pas pu être octroyé au prévenu pour les motifs qui suivent. En premier lieu, il convient de souligner le nombre important d’infractions commises. Le prévenu n’a pas d’antécédents au sens strict, les deux condamnations inscrites au casier judiciaires étant ultérieures aux premières infractions commises qui font l’objet de la présente procédure (D. 1949-1950). La légitimité de sa seconde condamnation est au surplus douteuse. Toutefois, quant à la première, il s’agit d’une récidive en procédure, commise quelques jours après sa sortie de détention provisoire, le 1er juin 2017, dans le cadre de la présente procédure, ce qui est un signe extrêmement négatif, comme l’est également la récidive en procédure ayant donné lieu à deux actes d’accusation ultérieurs, le prévenu ayant ainsi fait l’objet de trois actes d’accusation successifs. Il est toutefois constaté que, dans la présente procédure, l’infraction la plus grave commise est la plus ancienne réalisée et remonte désormais à près de 5 ans. Il convient au surplus de préciser que la nouvelle procédure à l’encontre de A.________ pour des faits de violence, actuellement pendante en appel (SK 21 364 ss), ne saurait être prise en considération dans la détermination du pronostic à son égard, compte tenu du principe de la présomption d’innocence. Même s’il est vrai que le prévenu est encore jeune (pas encore 24 ans), vu sa tendance à persister dans la délinquance – malgré son passage à deux reprises en détention provisoire – et vu son absence crasse de prise de conscience (cf. ch. 26.2.5), le pronostic ne peut qu’être défavorable. On relèvera d’ailleurs que les dernières infractions commises, soit les vols de jeux vidéos au magasin AB.________, dénotent une énergie non anodine, au vu du mode opératoire choisi. 31.2.3 Pour ce qui est de la peine pécuniaire, il n’est pas totalement exclu que l’exécution d’une peine privative de liberté relativement longue ne détourne le prévenu de la commission de nouvelles infractions. Le sursis (complet) peut donc être octroyé de justesse au prévenu pour la peine pécuniaire. Au vu toutefois des multiples infractions commises et de l’absence totale de prise de conscience constatée à ce jour, le délai d’épreuve est fixé à 4 ans. 31.3 C.________ 31.3.1 Le pronostic du prévenu est mitigé. En particulier, il est relevé qu’il n’a aucunement occupé les autorités de poursuites pénales depuis sa détention provisoire, il y a quelques 4 ½ ans. Au surplus, il n’a eu qu’une courte période de délinquance (un à 74 deux mois). Celle-ci était toutefois intense et l’énergie criminelle développée toujours plus forte. C’est la mise en détention qui a stoppé son parcours de délinquant ; à défaut, il est certain qu’il aurait continué sur cette lancée. C.________ a retrouvé plusieurs emplois depuis le jugement de première instance. Ainsi, même si sa situation professionnelle reste précaire (son emploi actuel étant payé à l’heure, D. 2098), il est relevé que le prévenu a fait des efforts depuis le premier jugement. Il s’est en outre marié et sa situation personnelle semble globalement s’être stabilisée. Reste toutefois que la prise de conscience par le prévenu de la gravité de ses actes n’est pas complète (cf. ch. 26.3.4 ci-dessus). Au vu de l’ensemble de ces considérations, un pronostic défavorable ne peut pas être posé en l’espèce et le sursis partiel doit lui être octroyé. 31.3.2 Cependant, au vu de la gravité des faits commis et du fait que la prise de conscience du prévenu de la gravité des actes commis n’est que très partielle (cf. ch. 26.3.4 ci-dessus), il y a lieu de fixer la partie de la peine à exécuter au maximum de ce que permet la loi, soit la moitié de la peine prononcée. Pour les mêmes raisons, et afin que le prévenu saisisse que la présentation d’excuses, le paiement d’une indemnité et le fait d’admettre – tardivement du reste – la stupidité de son propre comportement, ne sont en l’occurrence pas suffisants pour qu’une introspection complète puisse lui être reconnue, le délai d’épreuve est fixé à 3 ans. 31.3.3 Quant à la peine pécuniaire, on rappellera que le prévenu a un seul antécédent inscrit à son casier judiciaire, une condamnation prononcée en février 2016 pour vol (D. 1951) à une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis. Ainsi, malgré la gravité de certaines infractions commises dans la présente procédure et leur nombre, il ne peut pas être exclu que le prononcé d’une peine privative de liberté partiellement ferme à son encontre (au vu de la quotité prononcée), suffise à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions, celui-ci n’ayant plus occupé les autorités de poursuite pénale depuis plus de 4 ans. Il peut encore et de justesse être mis au bénéfice du sursis. Le délai d’épreuve est fixé à 3 ans, afin de prendre en compte la gravité des actes commis et le fait que C.________ a déjà été l’objet d’une peine pécuniaire assortie du sursis, laquelle ne l’a pas empêché de récidiver. 32. Révocation de sursis 32.1 Concernant les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 1443-1444). 32.2 Il est rappelé que la révocation du sursis octroyé à A.________ par condamnation du 29 septembre 2017 est entrée en force. L’instance précédente a jugé que la peine révoquée devait être exécutée (en application de l’ancien droit), alors que l’art. 46 al. 1 CP dans sa nouvelle teneur prévoit la fixation d’une peine d’ensemble. Cependant, le ch. A.IV.1 du dispositif du jugement de première instance est entré en force sur ce point également. 32.3 C.________ a été condamné le 24 février 2016 pour vol, à 5 jours-amende. Les infractions de la présente procédure ont été commises durant le délai d’épreuve de deux ans, de sorte que la révocation du sursis devrait être examinée. En effet, malgré la formulation manifestement incomplète des conclusions de la défense à ce sujet, il 75 faut admettre que le prévenu entendait continuer à contester la révocation du sursis ordonnée par les premiers juges. En l’occurrence, la procédure en question doit aboutir à une non-révocation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 7 et ch. 1 du dispositif), plus de trois ans s’étant écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2019 du 15 novembre 2019 consid. 1.4). 33. Imputation de la détention avant jugement 33.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine, subies par A.________ entre le 4 avril et le 1er juin 2017 (D.A/1 12-13 ; 82), entre le 11 avril et 10 mai 2018 (D.A/2 4-5 ; 33), le 20 mai 2018 (D.A/3 7-9), ainsi qu’entre le 21 décembre 2018 (D.A/3 24-25) et le 28 février 2020 (D. 1229 ; l’exécution anticipée de peine ayant été mise en œuvre dès le 4 septembre 2019 [D. 1156]), à savoir au total 525 jours, peuvent être imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP). 33.2 La détention provisoire subie par C.________ entre le 4 avril et le 1er juin 2017 (D.C 7 ; 49), à savoir au total 59 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Expulsion 34. Arguments des parties 34.1 Me D.________, pour C.________, a plaidé que la clause de rigueur trouvait application dans le cas présent. Il a invoqué que le prévenu avait grandi en Suisse et y bénéficiait d’un titre de séjour – de même que toute sa famille. Sa situation personnelle se serait grandement améliorée, il aurait un travail et il n’aurait aucun réseau relationnel au BY.________ (à l’exception de la famille de son épouse). Le prononcé d’une expulsion serait ainsi « inconcevable » et violerait les droits humains, tant du prévenu que de sa famille (D. 2201). 34.2 Relevant l’existence d’une inscription au casier judiciaire, le Parquet général a quant à lui avancé, concernant C.________, que le prévenu parle encore le BY.________ et bénéficie d’un réseau relationnel dans son pays d’origine. Ses perspectives de réinsertion au BY.________ ne seraient pas négligeables et son épouse ne bénéficierait pas d’un droit consolidé à rester en Suisse. Ainsi, la situation du prévenu en cas de renvoi serait délicate, mais sans toutefois constituer une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP au vu de son intégration assez médiocre. Même si tel devait être le cas, les intérêts publics au renvoi du prévenu primeraient ses intérêts privés à rester en Suisse, en particulier au vu des biens juridiques protégés auxquels il a porté préjudice (intégrité physique et santé publique notamment) et de la relative précarité de sa situation personnelle actuelle (D. 2203). Pour ce qui est de A.________, le Parquet général a indiqué que deux infractions du catalogue de l’art. 66a al. 1 CP avaient été commises par le prévenu, qui connaît encore partiellement sa langue maternelle et n’a pas su améliorer par lui-même son intégration, qui est mauvaise. Il aurait des dettes et serait soutenu par le Service 76 social. Le prévenu aurait des antécédents et aurait persisté dans la délinquance, vu la procédure SK 21 364 ss. Il n’y aurait en outre plus de crainte pour lui à retourner en BZ.________. Son expulsion le mettrait dans une situation délicate, sans toutefois qu’il ne s’agisse d’une situation personnelle grave. Subsidiairement, les intérêts publics primeraient son intérêt privé, compte tenu de la menace que représenterait A.________ pour la sécurité publique, au vu tout particulièrement de la gravité des infractions commises (contre l’intégrité physique, avec plusieurs victimes et des agissements en bande et avec violence). En outre, l’atteinte à vie familiale et privée serait conforme aux exigences de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et l’expulsion aurait en outre été prononcée (sans être entrée en force) par le Tribunal régional dans la nouvelle affaire SK 21 364 ss (D. 2204). 34.3 Me B.________, pour A.________, a quant à elle plaidé l’évolution favorable de ce dernier depuis près d’une année, en soulignant sa volonté de se former et rappelant que le prévenu avait vécu la moitié de sa vie en Suisse, où réside toute sa famille. Les liens avec son pays d’origine seraient extrêmement ténus et il ne parlerait d’ailleurs plus le BZ.________. Le prévenu aurait en outre pris conscience des erreurs passées et du fait que sa situation actuelle constituerait une deuxième chance qu’il devrait saisir. L’intérêt à son renvoi aurait en outre faibli, au vu tout particulièrement de la formation débutée et des perspectives professionnelles et d’avenir qu’elle aurait ouvertes au prévenu. Il serait apprécié de sa directrice et des résidents du home. La situation en BZ.________ serait encore très délicate, étant rappelé que le prévenu aurait fui la guerre dans son pays. De plus, d’après les rapports au dossier, l’expulsion serait actuellement inexécutable, de sorte que l’ordonner serait « contre-productif » et ne ferait que mettre fin aux efforts déployés par le prévenu pour l’avenir (D. 2205-2206). 35. Principe de l'expulsion 35.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu que le verdict de culpabilité porte sur des infractions figurant sur cette liste (art. 66a al. 1 let. b CP), les prévenus, ressortissants étrangers ayant commis lesdits crimes après l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion, satisfont les conditions de cette dernière, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 35.2 Il ressort expressément du Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire (Mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale [Cst. ; RS 101]) relatif au renvoi des étrangers criminels, FF 2013 5373) que, conformément aux règles générales du CP, l’expulsion s’applique non seulement en cas de condamnation en tant qu’auteur unique ou principal, mais doit être prononcée pour toutes les formes d’activité et de participation, indépendamment de la question de savoir si l’infraction en est restée au stade de la tentative et si la peine prononcée est suspendue, ferme ou 77 partiellement suspendue (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 avec renvoi à FF 2013 5416 s. ch. 2.1.1). 35.3 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. est violé. 35.4 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). 35.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 § 1 CEDH (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). 35.6 L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les États parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 35.7 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux 78 qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). 35.8 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 § 1 CEDH, il peut être lésé si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 35.9 Le cas échéant, il convient également de vérifier si une situation personnelle grave pourrait résulter d’une violation de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) en cas d’expulsion. 35.10 En effet, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’une éventuelle violation de cette disposition peut justifier de renoncer à prononcer une expulsion, toutefois seulement de manière exceptionnelle (arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1) : Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 88). Ce faisant, le Tribunal fédéral a donc reconnu que si l’expulsion pénale entre en contradiction avec cette garantie, cela ne concerne pas uniquement les autorités compétentes en matière d’exécution selon l’art. 66d al. 1 let. b CP, mais que 79 l’autorité judiciaire chargée de prononcer l’expulsion doit déjà le prendre en considération si les circonstances d’une éventuelle violation sont déjà connues au moment du jugement. Le Tribunal fédéral a admis de manière générale que les empêchements à l’expulsion devaient déjà être pris en compte par l’autorité judiciaire, indépendamment de la réglementation de l’art. 66d CP (arrêt 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 8.3.3). La doctrine est aussi de cet avis (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 47 ad art. 66a CP). 35.11 L’art. 3 CEDH consacre l’une des valeurs fondamentales les plus importantes dans une société démocratique. La protection qu’il assure n’est soumise à aucune restriction ou exception (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, EMRK-Kommentar, 2e éd. 2015, no 1 ad art. 3 CEDH). Cet article ne donne aucun droit au séjour ou à l’octroi de l’asile dans un pays signataire ; néanmoins, constituerait une violation de cette disposition l’acte de refoulement par un pays signataire d’une personne dans un Etat dans lequel elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, étant précisé qu’un risque qui n’émanerait pas de l’Etat tiers lui-même est suffisant (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., no 24 ad art. 3 CEDH ; MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., no 107 ad art. 66a CP). Vu ce qui précède, il sied de considérer que l’art. 3 CEDH fait partie du droit international public impératif (jus cogens) et n’est pas à considérer comme les traités internationaux ordinaires à respecter (pour ces derniers, voir ATF 142 II 35 consid. 3.2). 35.12 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 35.13 Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 36. A.________ 36.1 Le prévenu est arrivé en Suisse en 2010, peu avant ses 13 ans, après un parcours migratoire dont les particularités sont invérifiables, mais qui a possiblement été très éprouvant pour un enfant (D. 733). Il a eu du mal à s’intégrer (D. 531 l. 41). L’autorisation de séjour dont il a bénéficié est échue depuis octobre 2020. Celle-ci n’a pas été prolongée notamment en raison du fait que le prévenu se trouvait en détention (D. 2018). En outre, par décision du 26 août 2020, le SEM a révoqué l’asile accordé à A.________. Celui-ci bénéficie toutefois encore du statut de réfugié (D. 80 2014 ; 2018). Sa famille proche (parents, frères et sœurs) vit à St-Imier – étant toutefois précisé que le prévenu n’entretient plus de relations avec son père (D. 2018). Après avoir interrompu sa formation auprès du BX.________ il y a quelques années, il a débuté un nouvel apprentissage très récemment, le 1er août 2021, en tant qu’assistant en soins et santé communautaire auprès de la Résidence CA.________ à Bienne, après que sa sœur l’a aidé à y trouver une place et qu’il y a travaillé quelques temps à satisfaction de son employeur (D. 2197 l. 93-97). Dans la lettre qu’elle a remise à la première instance, la sœur du prévenu a exposé l’enfance difficile de A.________ (maladie), ainsi que les mauvais traitements subis par la fratrie de la part de leur père, dès leur arrivée en Suisse en durant plusieurs années (D. 733-734). Le prévenu est soutenu par le Service social de St-Imier depuis septembre 2016 et sa dette sociale s’élève actuellement à plus de CHF 23'500.00 (D. 2022). L’extrait du registre des poursuites le concernant fait était de trois actes de défaut de biens, pour quelques CHF 2'500.00 (D. 2020-2021). Dans son rapport du 8 septembre 2021, le SEMI indique que le prévenu connaît la langue de son pays d'origine et « devrait y avoir un réseau relationnel », vu l’âge auquel il est arrivé en Suisse (D. 2019). Toutefois, le prévenu a exposé lors des débats de première et de seconde instance qu’il ne savait plus lire ni écrire sa langue maternelle, le BZ.________, et ne pas parler d’autres langues que le français (D. 531 l. 15-25). Il n’aurait également plus ni famille ni amis en BZ.________ (D. 531 l. 7-9). Le SEMI précise ne pas avoir d’informations sur les possibilités de réintégration du prévenu dans son pays (D. 2019), alors qu’il avait estimé en février 2018 qu’un retour du prévenu dans son pays d’origine serait « extrêmement difficile et dépourvu de toute chance de succès » (D.A/1 768). Le prévenu considère lui aussi n’y avoir aucune perspective d’avenir (D. 533 l. 8-9). Toujours aux termes du rapport du SEMI du 8 septembre 2021, vu le statut de réfugié dont le prévenu bénéficie, une expulsion en BZ.________ serait actuellement inexécutable (D. 2019). Il ressort toutefois du rapport du SEM du 10 mars 2021 (D. 2013-2015) que cette inexécutabilité relève essentiellement de raisons pratiques, dans la mesure où seules les expulsions « volontaires » sont envisageables – étant toutefois précisé que l’aéroport de BZ.________ est actuellement fermé en raison de la pandémie de Covid-19. Dans son rapport du 10 mars 2021 (D. 2019), le SEM a en outre relevé qu’il n’est plus présumé que les ressortissants de BZ.________ qui ont fui leur pays risqueraient lors de leur retour des sanctions qui seraient contraires aux droits humains. Toutefois, la situation générale des droits humains en BZ.________ demeure particulièrement préoccupante, sans toutefois représenter en tant que telle un obstacle au renvoi (affaire de la Cour européenne des droits de l'homme M.O. contre Suisse du 20 juin 2017 [requête no 41282/16] § 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.4). Toujours selon ce rapport du SEM, il n’existe cependant pas d’éléments permettant d’envisager que le prévenu risquerait concrètement de subir un traitement inhumain ou dégradant s’il devait retourner dans son pays. Ainsi, le statut de réfugié du prévenu ne fait pas obstacle au prononcé d’une expulsion et, en particulier, une expulsion du prévenu ne contreviendrait pas au principe de non-refoulement ni ne violerait l’art. 3 CEDH. Aucun des arguments avancés par le prévenu lors de son audition par la 2e Chambre 81 pénale et aucun des éléments plaidés par sa défenseuse ne remettent en cause la démonstration convaincante du SEM dans le rapport susmentionné. Au vu de ce qui précède, il est considéré que le renvoi du prévenu le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP, même si celle-ci n’est pas caractérisée, au vu de la faible intégration du prévenu (parcours professionnel mitigé et très récent se limitant à un apprentissage peu rémunérateur, dettes, condamnations pénales) et du fait qu’il a passé une partie non négligeable de son existence dans son pays d’origine. 36.2 Cependant, il est constaté que l’expulsion du prévenu du territoire suisse ne porte pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, dans la mesure où il est un adulte célibataire et sans enfants. Aucune situation personnelle grave ne résulterait donc d’une violation de l’art. 8 CEDH. En outre, il n’existe pas d’éléments particuliers permettant de conclure que le prévenu risquerait de subir des conséquences qui seraient contraires aux droits humains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, une situation personnelle grave au sens de l’art. 3 CEDH n’entre pas en ligne de compte dans le cas présent. 36.3 Il y a donc lieu d’examiner si l’intérêt public au renvoi prime l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. 36.3.1 En l’espèce, le prévenu a porté atteinte à un bien juridique particulièrement important : l’intégrité physique. Il a adopté un comportement très dangereux, frappant le lésé P.________ avec une bouteille en verre, pleine, à la tête. Ce coup aurait pu avoir des conséquences bien plus graves que celles qui sont survenues – les blessures subies correspondant à des lésions corporelles simples, qui étaient tout de même relativement importantes. En particulier, le lésé a notamment eu des débris de verre dans l’œil et a perdu la vue durant plusieurs jours. En outre, le geste du prévenu – s’il ne saurait être qualifié de totalement gratuit au vu des possibles propos désobligeants tenus par le lésé – n’était aucunement justifié. Au contraire, le prévenu a répondu par une grande violence à de simples mots – même s’ils étaient malveillants – et ne présente aucun remord par rapport aux faits, ayant tenté de les justifier jusqu’aux débats de seconde instance. Il est aussi condamné dans la présente procédure pour rixe et agression. Il a commis des lésions corporelles simples au préjudice de M. Q.________ sans aucun motif. Les premiers juges ont relevé le jeune âge du prévenu, se fondant sur cet élément pour relativiser les actes commis. Ce raisonnement peut être suivi dans une certaine mesure pour la tentative de lésions corporelles graves, commise alors qu’il n’avait pas encore 19 ans. Cependant, le prévenu avait plus de 20 ans lors de l’agression commise. Si sa jeunesse doit être prise en compte, il est relevé que le prévenu a commis des actes de violence, dont deux pour lesquels une expulsion obligatoire devrait être prononcée selon l’art. 66a al. 1 let. b CP, à plus d’une année d’intervalle. Il a dès lors montré une persistance dans ses comportements violents – et ce même si les faits relatifs à l’agression ne présentent pas la même gravité que ceux concernant la tentative de lésions corporelles graves. Ce constat est indépendant de la nouvelle procédure à son encontre pour des faits de violence actuellement pendante en appel (SK 21 364 ss), laquelle doit être ignorée en vertu du principe de la présomption 82 d’innocence. Par ailleurs, il convient de souligner le nombre important de verdicts de culpabilité prononcés dans le présent jugement (soit 18) et la multiplicité des biens juridiques lésés. Enfin, on ne saurait ignorer que A.________, en dépit de son âge peu avancé, a déjà une autre condamnation à son actif, certes nettement moins lourde que la présente mais néanmoins non totalement anodine. Enfin, le pronostic à l’égard de A.________ est nettement défavorable. En outre, il s’est montré totalement indifférent en procédure d’appel et la 2e Chambre pénale n’a pas discerné chez lui la moindre trace de prise de conscience mais au contraire une insensibilité manifeste à la procédure et de la désinvolture face aux conséquences de ses actes. On relèvera à cet égard comme symptomatique le fait qu’il estime s’être « remis dans le bon chemin » parce qu’il a « arrêté de fréquenter le groupe » (D. 2195 l. 36-39), ce qui démontre – outre sa tendance à diluer sa responsabilité – son absence d’introspection, puisqu’il attribue sa propension à délinquer à l’effet de groupe alors que plusieurs des infractions commises (celle au préjudice de M. Q.________, entre autres) démontrent que les causes de ses actes délictueux ne s’arrêtent de loin pas à celui-ci. En effet, on relèvera que son intolérance à la frustration et son passage extrêmement aisé à l’acte violent sont des caractéristiques des agissements qui sont sanctionnés par le présent jugement. Or, rien ne permet de penser que le prévenu a évolué sur ces points. A ce titre, le fait d’être apprécié de son entourage professionnel, comme plaidé par la défense, ne saurait être considéré comme suffisant, ce d’autant que l’apprentissage du prévenu venait à peine de commencer depuis deux mois environ. Au vu de l’ensemble de ces considérations, et compte tenu de l’attitude du prévenu en procédure – y compris en procédure d’appel, où il s’est montré indifférent au fait de passer en jugement devant une Cour d’appel, presque cinq ans après la tentative de lésions corporelles graves – où l’on peine à discerner un début de prise de conscience de la gravité de ses actes, la 2e Chambre pénale ne saurait suivre la première instance lorsqu’elle considère que A.________ n’est pas un criminel endurci. Seul ou comme coauteur, le prévenu a au contraire démontré de manière répétée son mépris pour l’intégrité corporelle et les biens d’autrui, s’estimant en droit d’agir comme il l’a fait. 36.3.2 L’intégration du prévenu est quant à elle relativement limitée : âgé de près de 24 ans, il n’a actuellement terminé aucune formation professionnelle, ayant interrompu celle commencée auprès du BX.________, et n’a débuté que récemment celle d’assistant en soins et santé communautaire. Il dépend de l’aide sociale, respectivement du soutien de sa famille, et a des dettes – même si le montant de celles-ci reste encore limité. Cependant, doit également être pris en compte le fait que le prévenu n’a pas de soutien en BZ.________ et ne sait plus écrire ou lire le BZ.________. Dans la mesure où il a tout de même suivi sa scolarité dans son pays d’origine jusqu’à ses 12 ans et compte tenu qu’il y a donc passé quasiment la moitié de son existence, il doit toutefois être considéré qu’un réapprentissage ne serait pas aussi fastidieux que s’il n’avait jamais eu aucune connaissance de cette langue, étant précisé qu’il en a « les bases » (D. 2196 l. 65-66). Ses chances de réintégration dans son pays d’origine ne sont pas considérablement plus faibles qu’en Suisse – malgré l’apprentissage récemment entamé. Le fait que le prévenu a fui son pays pour rejoindre son père (qui était militaire en BZ.________), a été titulaire d’un permis de séjour en Suisse et est encore au bénéfice du statut de réfugié, n’y change rien. Il 83 n’existe en effet aucun indice selon lequel ces éléments empêcheraient toute (ré)intégration du prévenu en BZ.________. En outre, Me B.________ n’a mentionné aucun danger concret pour le prévenu en cas de retour dans son pays. Interrogé sur cette question, le prévenu a déclaré uniquement craindre l’inconnu, au vu de son absence de lien avec ce pays (D. 2196 l. 70). 36.3.3 Ainsi, il y a lieu de constater que son intérêt privé à y demeurer est clairement plus faible que l’intérêt public à son renvoi. 36.4 Dès lors, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas remplies et il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu. 37. C.________ 37.1 Le prévenu est arrivé en Suisse en 1999, alors qu’il avait 4 ans. Il bénéficie d’un permis de séjour, valable jusqu’en 2022 (D. 2023). Ses parents ainsi que ses sœurs sont domiciliés à St-Imier. En été 2019, il s’est marié avec une ressortissante BY.________ rencontrée sur internet puis « au pays » (D. 2191 l. 110-112), qui l’a rejoint en Suisse en novembre 2020 (D. 2023). Celle-ci est très jeune et ne parle que peu le français. Le couple vit dans l’appartement de la famille du prévenu (D. 2164- 2165 ; 2191 l. 120-122). Le prévenu n’a jamais été soutenu par le Service social et n’a pas de dettes (D. 2025-2027). Depuis le jugement de première instance, C.________ a trouvé un emploi et a été partiellement au bénéfice de prestations de l’assurance-chômage au vu de la pandémie de Covid-19. Il est toutefois à nouveau employé dans le montage d’échafaudages depuis le milieu du mois d’août 2021, soit depuis peu de temps. Son emploi est en outre relativement précaire, étant rémunéré à l’heure (D. 2098). Au vu de ses revenus moyens sur les douze derniers mois, il n’est pas encore indépendant sur le plan financier, le soutien de sa famille lui étant nécessaire, ainsi qu’à son épouse (ch. V.30.4 ci-dessus). 37.2 Interpellé sur les effets d’une expulsion dans son pays d’origine, le prévenu a répondu qu’il ne pourrait « rien faire » là-bas (D. 2192 l. 138). Il a aussi toutefois indiqué être retourné au BY.________ six à sept fois depuis son arrivée en Suisse (D. 2191 l. 124-126). 37.2.1 En l’espèce, le prévenu a passé la grande majorité de sa vie en Suisse, où se trouve toute sa famille proche. Cependant, il ne saurait se prévaloir du droit au respect de la vie familiale pour faire admettre qu’une expulsion le placerait dans une situation personnelle grave. En effet, comme mentionné ci-dessus, ce droit s’applique principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs. Le fait que les parents et les sœurs du prévenu sont au bénéfice d’un permis d’établissement est donc sans pertinence – et ce, même si le prévenu (majeur depuis 2013) vit toujours sous le toit de ses parents. En effet, il n’existe aucun élément qui permettrait de conclure que C.________ serait dépendant – autrement que financièrement – de ces derniers, au contraire. En outre, son épouse, avec qui il s’est marié alors que la présente procédure était déjà en cours, est également d’origine BY.________ et ne l’a rejoint en Suisse que très récemment, soit il y a moins d’une année. Elle ne dispose pas d’un droit de séjour consolidé et n’est pas bien intégrée en Suisse. Il est donc constaté que le renvoi du prévenu dans son pays ne porterait pas d’atteinte à son droit au respect de la vie familiale. En effet, 84 c’est sans aucune difficulté que l’épouse de ce dernier pourrait le suivre dans leur pays d’origine en cas de renvoi. 37.2.2 Le prévenu a effectué une très grande partie de sa scolarité en Suisse. Sans formation professionnelle et malgré la situation difficile due à la pandémie de Covid-19, il a été essentiellement actif professionnellement durant les deux dernières années, ce qui n’était pas le cas auparavant (D. 1440-1441). Il a ainsi finalement réussi à commencer à s’intégrer professionnellement, ce qui reste toutefois à confirmer. Si son intégration globale n’est pas exemplaire, elle ne saurait être qualifiée de clairement mauvaise, même si la présente condamnation représente sur ce point également un énorme bémol. Il y a donc lieu de constater que l’expulsion du prévenu du territoire suisse le mettrait dans une situation personnelle grave, toutefois exclusivement limité au fait qu’il se trouve en Suisse depuis l’âge de 4 ans. 37.3 La seconde condition de la clause de rigueur (pesée des intérêts) doit donc également être examinée. 37.3.1 Il est relevé que C.________ a porté atteinte à l’intégrité physique d’autrui, et ce par deux fois durant la même soirée au préjudice de la même victime, dans un contexte de violence en groupe absolument gratuite, très choquante et qui contribue à créer un climat d’insécurité constituant une nuisance diffuse mais réelle pour la population (D. 552 l. 16-18 ; 567 l. 8-9). Le bien juridique atteint est important. Les lésions subies par la victime, seule contre quatre agresseurs, sont heureusement demeurées encore relativement légères, sans être bénignes. Toutefois, le prévenu a dans les deux cas été à l’origine de la chute de celle-ci, ce qui a permis son passage à tabac par le prévenu et les trois autres coauteurs. Outre l’intégrité physique d’autrui, le prévenu a encore lésé plusieurs autres biens juridiques, dont la santé publique. Le caractère multiple et divers des verdicts de culpabilité doit être souligné. La condamnation prononcée, soit 36 mois de peine privative de liberté, est importante. Même si le prévenu ne s’est plus signalé auprès des autorités de poursuite pénale depuis sa sortie de détention provisoire, la 2e Chambre pénale émet des réserves quant à la prise de conscience exprimée par C.________ qui doit être qualifiée de très partielle – celle-ci apparaissant découler en premier lieu des conséquences qu’il doit désormais subir – étant donné qu’il a minimisé ses actes jusqu’en deuxième instance (cf. ch. V.26.3.4). L’instance précédente a relevé l’âge du prévenu, ainsi que son appartenance à un groupe pour relativiser la gravité des infractions commises. Toutefois, il est noté que lors des faits, le prévenu avait près de 22 ans. Il avait atteint l’âge adulte et aurait dû se rendre compte de la gravité de son comportement. Le fait que certains membres du groupe étaient alors mineurs n’est pas un élément en faveur du prévenu. Au contraire, il lui revenait de montrer l’exemple à ses amis plus jeunes. Il se trouvait en outre sur une pente ascendante concernant ses activités délictuelles, qui n’ont pris fin que grâce à son interpellation en avril 2017. Il est toutefois relevé que seul un antécédent judiciaire léger est à son actif. Cependant, ce dernier n’est pas complètement anodin puisqu’il concerne plusieurs vols commis par C.________ au préjudice de son patron d’apprentissage (dossier édité BJS 15 18808). Enfin, on rappellera que le pronostic posé à son égard n’est pas favorable mais mitigé (cf. ch. V.31.3). Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’intérêt public à un prononcé de l’expulsion est très important. 85 37.3.2 Le prévenu a suivi toute sa scolarité en Suisse. S’il n’a pas effectué de formation professionnelle, il a su trouver des emplois depuis le jugement de première instance (D. 2036-2036A ; 2056-2098). On ne saurait toutefois déjà considérer qu’il est intégré professionnellement, ses revenus ne lui permettant pas d’être totalement indépendant et étant donné qu’il reste partiellement à la charge de ses parents. Son intégration n’est donc pas très bonne et ne saurait être comparée à celle d’un citoyen moyen. La situation au BY.________ n’est par ailleurs plus la même actuellement que lors de la venue du prévenu en Suisse. C’est au BY.________ qu’il a rencontré son épouse et que vit la famille de celle-ci ; on ne saurait donc admettre que l’expulser reviendrait à le parachuter dans un environnement totalement inconnu et où il serait dénué de la moindre ressource. Ainsi, les désavantages subis en cas de renvoi s’avèreraient essentiellement d’ordre économique. Au vu de son domaine d’activité professionnelle, C.________ devrait être en mesure de retrouver en emploi dans son pays d’origine, dont il maîtrise la langue à l’oral et à l’écrit (D. 513 l. 21). Malgré les efforts fournis depuis sa sortie de détention provisoire (dans une certaine mesure), puis suite au prononcé du jugement de première instance, la gravité des faits commis ne saurait être ignorée. 37.4 Ainsi, il y a lieu de constater que l’intérêt public au renvoi prime largement sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse où son intégration n’a rien d’exceptionnel. La clause de rigueur ne saurait s’appliquer et l’expulsion du prévenu doit donc être prononcée. 38. Durée de l'expulsion 38.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a al. 1 CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 38.2 En l'espèce, la durée de l'expulsion de A.________ est fixée à 5 ans, compte tenu de l’importance du bien juridique atteint, ainsi que de sa culpabilité et de son absence d’introspection. 38.3 Pour C.________, la durée de l'expulsion est également fixée à la durée minimale de 5 ans. En effet, son intégration en Suisse n’est pas mauvaise. Son casier judiciaire ne contenait jusqu’à présent qu’une condamnation légère. Toutefois, sa culpabilité et, partant, la condamnation prononcée, sont importantes et sa prise de conscience de la gravité de ses agissements laisse à désirer. 38.4 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 86 VII. Action civile 39. Principes théoriques 39.1 Sur ce point, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 1463-1464). 40. En l’espèce 40.1 Il est rappelé que le sort des actions civiles à l’encontre de A.________ n’a pas été contesté en appel. 40.2 S’agissant de C.________, la défense a remis en cause le sort de plusieurs actions civiles intentées à l’encontre du prévenu. En effet, les responsables auraient agi indépendamment les uns des autres de sorte que le prévenu ne pourrait pas être recherché pour plus que les prétentions qu’il a admises. 40.3 Il a été retenu que C.________, avec d’autres coauteurs (faits du 31 mars 2017) a causé des dommages aux véhicules de M.________, de L.________, de N.________, de K.________ et de O.________. Il en va de même concernant les inscriptions au feutre dans le train, au préjudice des I.________ SA. 40.3.1 Les dommages causés à M.________ (subrogé par AG.________ SA), à L.________ et à N.________ sont suffisamment établis au dossier (D.C 181 ; 1070 ; D. 57). Dès lors, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de condamner C.________ au paiement des montants concernés, solidairement avec E.________, coauteur, indépendamment de la question de savoir qui a abîmé quels véhicules. 40.3.2 En revanche, O.________ (D. 62-64) et K.________ (D.C 179 ; D. 65-67 ; 101) n’ont pas chiffré leurs conclusions. Dès lors, il ne peut pas être statué sur celles-ci. Le prévenu ayant été reconnu coupable de l’infraction en cause, il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions civiles. Les parties plaignantes sont donc renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 40.3.3 Pour les dommages causés dans le train, comme la coactivité a été retenue dans ce cas également, le rejet des conclusions civiles tel que requis par le prévenu n’entre pas en ligne de compte. Ainsi, C.________ est condamné (solidairement avec les coauteurs) à verser à I.________ SA le montant de CHF 1'877.45 (D. 1465). Pour le solde de CHF 1'355.00, la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP, au vu de l’absence d’appel (joint) de la partie plaignante. Par ailleurs, il sied de rappeler que C.________ reconnaît devoir à la partie plaignante I.________ SA sur le montant de CHF 1'877.45 la somme de CHF 300.00. 40.4 S’agissant des faits concernant le magasin « R.________ », AG.________ SA a indemnisé le lésé à hauteur de CHF 16'000.00 (D.C 1051-1053 ; D. 23-24). Toutefois, au vu des faits retenus par les premiers juges (D. 1465) et non contestés en appel, il est probable que l’entier du dommage ne soit pas dû à C.________ et aux coauteurs – étant précisé qu’il n’est pas exclu qu’une part plus grande que celle admise par le prévenu puisse lui être imputée. En effet, il convient de rappeler que 87 la fenêtre de l’entrepôt où a eu lieu le vol est possiblement restée ouverte durant plusieurs semaines (D.C 137 ; 146 ; D. 521 l. 17-18). La partie plaignante est donc renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP) pour ce qui dépasse le montant reconnu par le prévenu (selon ch. C.VII.9 du dispositif du jugement de première instance), en confirmation du ch. C.VII.10 du dispositif du jugement de première instance. 40.5 La compensation pour les dépens en première instance relativement aux actions civiles intentées contre C.________ selon le ch. C.VII.12 du jugement de première instance n’avait pas lieu d’être dans la mesure où les parties plaignantes n’en ont pas requis. Ce point est cependant entré en force et sans conséquences pratiques. 40.6 Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens pour les actions civiles en appel. En effet, les parties plaignantes n’en ont pas requis et le prévenu a succombé. VIII. Frais 41. Règles applicables 41.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1469). 41.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 42. Première instance 42.1 Pour A.________, les frais de procédure de première instance afférents aux condamnations ont été fixés à CHF 30'620.00 (rémunération de la défense d’office et procédure de révocation non comprises). Le traitement du sort de ces frais en première instance doit être confirmé. 42.2 Les frais de procédure de première instance afférents aux condamnations ont été fixés à CHF 25'600.40 pour C.________ (rémunération de la défense d’office non comprise, procédure de révocation du sursis non comprise). Ce montant doit être confirmé. Au vu du résultat de la procédure d’appel, la clé de répartition adoptée par le tribunal de première instance, bien que relativement généreuse pour le prévenu, doit être également confirmée. 42.3 En dépit de la non-révocation du sursis pour C.________, les frais de cette procédure sont mis à la charge du prévenu qui a provoqué la procédure, le raisonnement tenu par le tribunal de première instance à l’époque ayant au surplus été correct, le délai de l’art. 46 al. 5 CP étant échu durant la procédure d’appel. 88 43. Deuxième instance 43.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 14'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 1'000.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Ces frais sont répartis comme suit entre les deux prévenus : CHF 6'000.00 pour la procédure à l’encontre de A.________ et CHF 8'000.00 pour celle dirigée contre C.________. À ce dernier montant s’ajoutent les frais de CHF 300.00 relatifs à la décision du 16 octobre 2020 (irrecevabilité de l’appel joint). 43.2 S’agissant de C.________, il n’est pas distrait de frais pour le jugement des actions civiles et le traitement de la procédure de révocation éventuelle de sursis n’a pas occasionné de frais particuliers. 43.3 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance relatifs à A.________ sont mis entièrement à la charge du prévenu. En effet, le prévenu succombe sur l’expulsion et la peine, à l’exception du sursis pour la peine pécuniaire, cette question n’ayant toutefois qu’une importance très secondaire dans l’ensemble de la procédure. 43.4 Concernant C.________, vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par trois quarts à la charge du prévenu. Celui-ci a en effet succombé sur les verdicts de culpabilité, la peine et l’expulsion et le Parquet général a eu gain de cause sur ces deux questions, sauf pour ce qui est du sursis. 43.5 Les frais relatifs à la décision du 16 octobre 2020 (irrecevabilité de l’appel joint), fixés à CHF 300.00, sont mis à la charge de Me D.________ personnellement (s’agissant de démarches dont l’inutilité était consacrée par la jurisprudence fédérale), conformément à l’art. 417 CPP. Ils sont compensés avec l’indemnisation qui lui est versée. 43.6 Il ne se justifie en outre pas de prévoir une responsabilité solidaire des prévenus s’agissant du paiement des frais de procédure dans le cas présent. IX. Dépenses 44. Règles applicables 44.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 89 45. Première instance 45.1 C.________ est tenu, solidairement avec E.________, de rembourser à J.________, à l'attention de Me AC.________, la différence entre l’indemnité que ce dernier percevra pour son mandat d’office et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé. 46. Deuxième instance 46.1 Il n’est pas octroyé de dépenses pour la procédure d’appel, les parties n’en ayant à juste titre pas requis. X. Indemnité en faveur des prévenus 47. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 47.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ et à C.________ pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que les prévenus n’en ont à juste titre pas demandé. XI. Rémunération des mandataires d'office 48. Règles applicables et jurisprudence 48.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 48.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire 90 (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 48.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 48.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 48.5 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 49. Première instance 49.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 49.2 Il n’y a pas lieu d’effectuer la correction en faveur de Me AA.________ suggérée par la première instance dans ses considérants (D. 1474). 49.3 Contrairement à ce qui figure dans le dispositif du jugement de première instance, Me AC.________ n’a pas le droit d'exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle au sens de l’art. 42a LA. En effet, un tel remboursement ultérieur ne peut en tous les cas pas être exigé dans la mesure où la clientèle a obtenu gain de cause. Or, si J.________ a succombé pour les infractions de menaces et d’injure commises à son encontre (les prévenus ayant été libérés), aucun frais ni honoraires d’office n’ont été distraits à ce titre. En outre, J.________ a la qualité de victime au sens de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5). Par contre, il est correct que Me AC.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle si J.________ reçoit effectivement le montant de CHF 1'875.60 de la part des (co-)prévenus. 49.4 Il est renvoyé aux motifs de première instance (pour l’indemnisation de Me AA.________ et de Me BH.________ : D. 1473-1474 ; pour celle de Me D.________ : D. 1475-1476 ; pour celle de Me AC.________ : D. 1476-1477) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 91 50. Deuxième instance 50.1 A.________ 50.1.1 Dans sa note d’honoraires du 27 juillet 2020 (D.1821-1823), Me AA.________ fait valoir une activité de 3:30 heures, CHF 18.60 de débours et la TVA correspondante. Cette facturation ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle, tant pour la rémunération du mandat d’office que pour celle selon l’ORD. 50.1.2 Me B.________ fait quant à elle valoir une activité de 13:25 heures (note d’honoraires du 29 septembre 2021, débats d’appel non compris). Cette rémunération doit être réduite de 15 minutes concernant les courriers ou courriels à client des 16 septembre 2020 et 10 septembre 2021, ces activités correspondant à la transmission de courriers et donc à du travail de chancellerie. Elle est en outre augmentée de 6:30 heures (5:30 heures pour l’audience du 29 septembre 2021 et 1 heure pour la communication du présent jugement et la clôture du dossier). Ainsi, l’activité de Me B.________ sera indemnisée à hauteur de 19:40 heures. Les débours n’appellent pas de remarque particulière et seront repris tels quels. 50.2 Pour C.________, Me D.________ fait valoir activité de 29:10 heures dans sa note d’honoraires du 29 septembre 2021 (débats d’appel non compris). Cette rémunération est très nettement excessive et doit être modifiée comme suit : - la durée de 30 minutes relative à la rédaction de l’appel joint le 29 septembre 2020, déclaré ensuite irrecevable sur la base d’une jurisprudence fédérale, doit être retranchée ; - les courriers au prévenu des 16 et 30 août 2020 et 30 septembre 2021 constituent du travail de chancellerie (courriers de transmission) qui ne saurait être indemnisé. Il en va de même de l’établissement des bordereaux de pièces justificatives (entrées des 29 juin 2020 et 12 septembre 2021). En outre, la lettre du 30 août 2020 à la Cour suprême ne lui est pas parvenue et ne peut donc pas être facturée. Ainsi, la note est réduite d’une durée totale de 1 heure pour ces postes ; - en outre, le défenseur a facturé un total de 23 heures pour l’étude de l’affaire (11:45 heures pour l’examen du dossier durant la procédure d’appel [avec la rédaction de la déclaration d’appel] et 11:15 heures pour la stricte préparation de l’audience d’appel). Cette durée est très largement excessive, étant rappelé que Me D.________ a déjà représenté le prévenu en première instance et que sa plaidoirie d’appel était en grande partie similaire à celle qu’il a tenue devant les premiers juges, les points touchant la situation personnelle du prévenu C.________ mis à part. En outre, le traitement de la procédure d’appel avant l’audience ne présentait strictement aucune difficulté ni même de particularités, du moins concernant le prévenu C.________. Ainsi, ces postes doivent être réduits à une durée globale de 10 heures de travail ; - finalement, comme pour Me B.________, un total de 6:30 heures est ajouté au temps d’activité pour lequel une indemnité doit être fixée, afin de tenir compte de l’audience des débats d’appel et des travaux de clôture du dossier. 92 Ainsi, l’activité de Me D.________ sera équitablement indemnisée à hauteur de 22 heures, durée qui est bien suffisamment élevée pour le traitement d’une telle affaire qui ne pose pas de difficultés particulières et pour laquelle aucun élément nouveau n’a surgi en seconde instance, si ce n’est la situation personnelle du prévenu lui-même qui a légèrement évolué. Pour ce qui est des débours, et comme l’a relevé Me D.________ lors de l’audience, une seule vacation doit être facturée, dans la mesure où il a été renoncé à un prononcé oral du jugement. Les débours ne présentent au surplus pas de particularités et peuvent être repris tels quels. 50.3 Pour J.________, Me AC.________ a demandé à être indemnisé pour une activité de 1:40 heures (note d’honoraires du 20 août 2021 ; D. 1985-1986). Cette facturation peut être reprise telle quelle pour la rémunération du mandat d’office. Il n’y a pas lieu de fixer les honoraires de Me AC.________ selon l’ORD, étant donné qu’il a renoncé à le demander. 50.4 Me H.________, pour G.________, a renoncé à déposer une note d’honoraires pour son intervention dans la présente procédure (D. 2159). 50.5 Me AE.________, pour E.________, a fait valoir une activité d’une demi-heure, CHF 7.80 de frais et la TVA correspondante (D. 2162). Ces montants peuvent être repris tels quels, étant précisé qu’une erreur de calcul s’est glissée dans la note de Me AE.________, qui sera corrigée dans le dispositif du présent jugement. 50.6 Les montants facturés (augmentés de la durée de l’audience pour Me D.________ et Me B.________) peuvent être repris tels quels en vue de la rémunération des défenseurs selon l’ORD. 50.7 Vu que les frais ont été mis à la charge de A.________, celui-ci sera tenu de rembourser les montants susmentionnés. Pour C.________, le remboursement portera sur une partie de l’indemnité versée pour la défense d’office par Me D.________ (dans la même mesure que celle retenue pour la prise en charge des frais de la procédure d’appel). Concernant la rémunération de Me AC.________ pour la procédure d’appel, et pour autant qu’il bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP), C.________ est tenu au remboursement ultérieur de l’indemnité versée par le canton de Berne (dans son intégralité, dans la mesure où le prévenu a entièrement succombé sur la question de la culpabilité). Comme E.________ ne succombe pas sur la question de la solidarité de C.________, il n’est soumis à aucune obligation de remboursement concernant la rémunération de Me AE.________. 50.8 Il est renvoyé au dispositif pour le surplus. XII. Ordonnances 51. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 51.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (UE) no 2018/1861 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 93 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006. En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 précité consid. 4.7.2 et 4.7.4-5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 précité consid. 4.7.6 et 4.8). 51.2 En l’espèce, les deux prévenus, qui ne sont pas citoyens de l’Union européenne, ne sont pas non plus titulaires de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Si leurs familles proches se trouvent entièrement en Suisse, la peine prononcée à leur encontre est largement supérieure à la limite d’une année (de peine-menace) requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Au surplus, il est constaté qu’ils représentent concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, leur diversité et par la gravité de la faute ainsi que du pronostic défavorable posé à l’égard de A.________ et du pronostic mitigé relatif à C.________. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, pour les deux prévenus, ceux-ci n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices liés à une inscription de leurs expulsions au SIS lors des débats d’appel (D. 2192 l. 147-155 ; 2196 l. 76-82). 51.3 Il est au surplus précisé que cette inscription – comme l’expulsion elle-même – n’est pas soumise au principe de l’accusation, de sorte que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Cette question n’est pas non plus soumise à l’interdiction de la reformatio in peius (arrêt du Tribunal fédéral ATF 146 IV 172 du 8 avril 2020 consid. 3.3.4 et 3.3.5). Le tribunal doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral ATF 146 IV 172 du 8 avril 2020 consid. 3.2.5 et 3.4). Tel a été le cas en l’espèce. 94 52. Objets séquestrés 52.1 Le sort des objets séquestré est entré en force, à l’exception de celui du téléphone portable de C.________, qui demande que celui-ci lui soit restitué, sans que la défense n’ait toutefois motivé cette conclusion. 52.2 L’art. 69 al. 1 CP prévoit notamment que le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi à la commission d’une infraction, s’ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. 52.3 En l’espèce, il est constaté que le prévenu a utilisé son téléphone portable pour commettre une infraction simple à la loi sur les stupéfiants (plusieurs ventes ou remises de produits cannabiques). Ainsi, le prévenu a compromis la santé publique au moyen de son téléphone portable, de sorte que ce dernier doit lui être confisqué pour être détruit. 53. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 53.1 L’effacement des profils ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ (seulement données signalétiques biométriques), ________, ________ et ________ (seulement données signalétiques biométriques), ainsi que ceux prélevés sur C.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 53.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 54. Communications 54.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 54.2 En application de l’art. 1 ch. 9 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police et au Service de renseignement de la Confédération. 95 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 12 avril 2019, rectifié d’office le 1er mai 2019, est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : selon les actes d'accusation du 27 mars 2018, corrigé le 5 mars 2019 (ci-après : AA.A/1), du 17 août 2018 (ci-après : AA.A/2) et du 14 février 2019 (ci-après : AA.A/3) I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 9 mars 2017 et le 17 mars 2017, rue ________ à St-lmier, au préjudice de BJ.________ et de R.________, par BI.________, pour cause de retrait de plainte (ch. 8.D de l'AA.A/1) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 9 mars 2017 et le 17 mars 2017, rue ________ à St-lmier, au préjudice de R.________, par BI.________, pour cause de retrait de plainte (ch. 10 de l'AA.A/1) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. tentative de lésions corporelles graves (év. lésions corporelles simples et/ou agression), infraction prétendument commise : 1.1.1. le 20 mai 2018, à la place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de W.________ (ch. 1.A de l'AA.A/3) ; 1.1.2. le 28 octobre 2018, place ________ à St-lmier au préjudice de X.________ (ch. 1.B de l'AA.A/3) ; 1.2. lésions corporelles simples et/ou agression, infraction prétendument commise le 20 mai 2018 à la place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de Y.________ (ch. 2 de l'AA.A/3) ; 96 1.3. agression (év. lésions corporelles simples), infraction prétendument commise le 25 mars 2018, à la rue ________ à St-lmier, aux abords du Centre culturel S.________ au préjudice de T.________ (ch. 1.A AA.A/2) ; 1.4. brigandage (év. qualifié), infraction prétendument commise le 17 février 2017, à la place ________ à St-lmier, au préjudice de Z.________, par BP.________, et de Q.________ (ch. 2 de l'AA.A/1) ; 1.5. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 20 mai 2018, à la place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________ et BA.________ (ch. 3 de l'AA.A/3) ; 1.6. menaces, infraction prétendument commises : 1.6.1. le 12 mars 2017, à la place ________ à St-lmier, au préjudice de Q.________ (ch. 4 de l'AA.A/1) ; 1.6.2. le 25 mars 2018, à la rue ________ à St-lmier, au Centre culturel S.________ au préjudice de V.________, T.________ et U.________ (ch. 3 de l'AA.A/2) ; 1.6.3. le 20 mai 2018, à la place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de W.________ (ch. 4 de l'AA.A/3) ; 1.7. dommages à la propriété d'importance mineure, infraction prétendument commises : 1.7.1. le 25 mars 2018, à la rue ________ à St-lmier, au préjudice du Centre culturel S.________ (ch. 5 de l'AA.A/2) ; 1.7.2. le 20 mai 2018, à la place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de W.________ (ch. 7 de l'AA.A/3) ; 1.8. injure, infraction prétendument commise : 1.8.1. le 20 mai 2018, à la place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de W.________ (ch. 5.A de l'AA.A/3) ; 1.8.2. le 25 mars 2018, à la rue ________ à St-lmier, au préjudice de U.________ (ch. 4 de l'AA.A/2) ; 1.9. voies de fait, infraction prétendument commise le 25 mars 2018, à la rue ________ à St-lmier, aux abords du Centre culturel S.________ au préjudice de U.________ (ch. 6 de l'AA.A/2) ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 27 novembre 2016, à la place de la Gare à Tavannes, au préjudice de P.________ (ch. 1 de l'AA.A/1) ; 97 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 12 mars 2017, à la place ________ à St-lmier, au préjudice de Q.________ (ch. 3 de l'AA.A/1) ; 3. rixe, infraction commise le 25 mars 2018, à la rue ________ à St-Imier, aux abords du Centre culturel S.________ (ch. 2 de l'AA.A/2) ; 4. agression, infraction commise le 25 mars 2018, à la rue ________ à St-lmier, au préjudice de U.________ (ch. 1.B de l'AA.A/2) ; 5. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 15 mars 2017, à la Gare I.________ de St-Imier, quai no 1, au préjudice de AJ.________ et de AK.________ (ch. 6 de l'AA.A/1) ; 6. dommages à la propriété, infraction commise : 6.1. le 17 mars 2017, entre 22:10 et 23:00 heures, dans le train entre La Chaux-de- Fonds et St-lmier, au préjudice des I.________ SA (ch. 8.A de l'AA.A/1) ; 6.2. le 17 mars 2017, entre 23:00 et 23:15 heures, à la Gare I.________ de St-Imier, au préjudice des I.________ SA (ch. 8.B de l'AA.A/1) ; 6.3. le 18 mars 2017, vers 00:05 heures, à la place ________, ________, au préjudice de AP.________ (ch. 8.C de l'AA.A/1) ; 6.4. entre le 17 mars 2017 vers 23:15 heures et le 18 mars 2017 vers 02:45 heures, à St-Imier, plateau de la Gare 4, passage ________ et ________, ________, au préjudice de AF.________ (ch. 7 de l'AA.A/1) ; 7. vol, infraction commise : 7.1. entre le 9 mars 2017 et le 17 mars 2017, rue ________ à St-Imier, au préjudice de R.________, par BI.________ (ch. 9 de l'AA.A/1) ; 7.2. entre le 1er octobre 2018 et le 30 novembre 2018, à St-lmier, ________, au préjudice de la AB.________, magasin de St-Imier, représenté par son gérant BQ.________, (ch. 6 de l'AA.A/3) ; 8. injure, infraction commise : 8.1. le 12 mars 2017, à la place ________ à St-lmier, au préjudice de Q.________ (ch. 5.A de l'AA.A/1) ; 8.2. le 15 mars 2017, à la Gare I.________ de St-Imier, quai no 1, au préjudice de AJ.________ et de AK.________ (ch. 5.B de l'AA.A/1) ; 8.3. le 20 mai 2018, à la place ________, quai no 1 à Bienne, au préjudice de BA.________ (ch. 5.B de l'AA.A/3) ; 9. infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, infraction commise entre le 3 et le 4 janvier 2018, à St-Imier et AQ.________ (ch. 11 de l'AA.A/1) ; 98 10. vol d'importance mineure, infraction commise entre le 27 et le 28 janvier 2017 à la place ________ à St-Imier, au préjudice de Z.________, par BP.________ (ch. 12 de l'AA.A/1) ; 11. conduite inconvenante, infraction commise le 15 mars 2017 à la Gare I.________ de St-lmier (ch. 13 de l'AA.A/1) ; 12. infraction à l'art. 19a LStup, infraction commise les 25 novembre 2016, 8 février 2017, 15 mars 2017 et 4 janvier 2018, à St-Imier (ch. 14 de l'AA.A/1) ; IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 29 septembre 2017, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge d'A.________ ; V. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; VI. sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue le 5 avril 2019 entre A.________ et P.________ ; 2. homologué la convention conclue le 8 avril 2019 entre A.________ et Q.________ ; 3. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil AP.________ le total de CHF 1'823.95, et pris acte qu’A.________ reconnaît devoir sur ce total le montant de CHF 588.60 à la partie plaignante AP.________ ; 4. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA le montant de CHF 4'468.20 (s'agissant des coûts de remise en état suite aux dégâts causés à la gare, selon la facture déposée le 21 mars 2019) ; 5. condamné A.________ à payer, solidairement avec C.________ et G.________, à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA le total de CHF 1'877.45 (s'agissant des coûts de remise en état des wagons, selon la facture déposée le 11 avril 2017), et pris acte qu’A.________ reconnaît devoir à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA sur ce total, le montant CHF 100.00 ; 6. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA à agir par la voie civile pour le surplus (à savoir CHF 1'355.00 inclus dans la facture déposée le 11 avril 2017, cf. D.A/1, p. 161), ces prétentions civiles étant insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 99 7. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil AF.________, le total de CHF 2'040.00 (s'agissant des coûts de remise en état suite aux dégâts en ville de St-lmier, selon la facture produite le 28 mars 2019), et pris acte que A.________ reconnaît devoir sur ce total, à la partie plaignante demanderesse au civil AF.________, le montant de CHF 1'000.00 ; 8. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil AF.________, à agir par la voie civile pour le surplus (à savoir CHF 10'647.00, selon la facture produite le 28 mars 2019), vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 9. pris acte qu’A.________ reconnaît devoir à la partie plaignante demanderesse au civil AB.________, magasin de St-lmier, représenté par son gérant BQ.________, un montant de CHF 1'438.20 ; et partant que les prétentions civiles de la partie plaignante demanderesse au civil sont devenues sans objet dans cette mesure ; 10. renvoyé la partie plaignante demandeur au civil Y.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 11. renvoyé la partie plaignante demandeur au civil Z.________, par BP.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 12. pris acte qu’A.________ reconnaît devoir le montant de CHF 1'000.00 à la partie plaignante demanderesse au civil AG.________ SA, subrogée à R.________, par BI.________ ; 13. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au civil AG.________ SA, à agir par la voie civile, vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles chiffrées à CHF 16'000.00 (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 14. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 15. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VII. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 cagoule bleue - 1 cagoule noire avec inscription MONEY No1 - 1 stylo-feutre EDDING permanent bleu EDDING 3000 - 1 balance électronique marque SWISS CHEK SCALE - 1 balance électronique INTERTRONIC - 1 couteau marque STANLEY QuickSlide Sport anthracite 100 2. la restitution des objets suivants à A.________ dès l'entrée en force du jugement : - 1 sacoche noire avec logo TCS - 1 veste couleur militaire et orange marque JOHN H - 1 veste rouge, taille MP, logo CHICAGO 1968, marque ACCANTO DENIM INDUSTRY - 1 foulard noir avec motifs blancs marque SNIPES - 1 pull noir Mafia K1 Fry (actuellement détenu par le MP ou le SIJ) - 1 paire de souliers blancs (actuellement détenu par le MP ou le SIJ) - 1 pantalon de training ADIDAS noir (actuellement détenu par le MP ou le SIJ) - 1 téléphone portable iPhone 5C bleu avec câble chargeur - 1 téléphone portable SAMSUNG Galaxy A3 noir avec chargeur - 1 téléphone portable iPhone 7S blanc avec 1 coque de protection ; B. pour le surplus et en application des art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 122 aCP, 34, 40, 42, 46, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. b, 106, 123 ch. 1, 133 al. 1, 134, 139 ch. 1, 139 ch. 1 en lien avec l’art. 172ter, 144 al. 1, 177 al. 1, 285 ch. 1 CP, 19 al. 1, 19a LStup, 12 LDPén, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 38 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (348 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine (177 jours ; mise en œuvre dès le 4 septembre 2019), sont imputées à raison de 525 jours sur la partie de la peine à exécuter ; 2. à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 1'600.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 29 septembre 2017 et que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 8 août 2019 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 101 II. prononce l’expulsion d’A.________ du territoire Suisse pour une durée de 5 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance afférents à la libération, fixés à CHF 22'269.45 (indemnité de la défense d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal et afférents aux condamnations, fixés à CHF 30'620.00 (rémunération des mandats d’office et procédure de révocation du sursis non comprises) à la charge d'A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge d’A.________ ; IV. 1. fixe comme suit l'indemnité de Me AA.________, défenseur d'office de A.________, pour la défense d'office en première instance afférente aux libérations : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.94 200.00 CHF 1'788.00 Supplément en cas de voyage CHF 190.40 Débours soumis à la TVA CHF 145.10 TVA 8.0% de CHF 2'123.50 CHF 169.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'293.40 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 35.50 200.00 CHF 7'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 560.60 Débours soumis à la TVA CHF 539.45 TVA 7.7% de CHF 8'200.05 CHF 631.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'831.45 2. fixe comme suit l'indemnité de Me BH.________, défenseur d'office de A.________, pour la défense d'office en première instance afférente aux libérations : 102 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.12 200.00 CHF 224.00 Temps de travail à rémunérer (stagiaire) 3.80 100.00 CHF 380.00 TVA 7.7% de CHF 604.00 CHF 46.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 650.50 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me AA.________, défenseur d'office d'A.________ jusqu’au 31 juillet 2020, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 3.1. pour la première instance (rémunération afférente aux condamnations) : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.16 200.00 CHF 2'432.00 Supplément en cas de voyage CHF 259.60 Débours soumis à la TVA CHF 197.80 TVA 8.0% de CHF 2'889.40 CHF 231.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'120.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'120.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'040.00 Supplément en cas de voyage CHF 259.60 Débours soumis à la TVA CHF 197.80 TVA 8.0% de CHF 3'497.40 CHF 279.80 Total CHF 3'777.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 656.65 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 656.65 103 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 48.41 200.00 CHF 9'682.00 Supplément en cas de voyage CHF 735.55 Débours soumis à la TVA CHF 764.50 TVA 7.7% de CHF 11'182.05 CHF 861.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'043.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 12'043.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 12'102.50 Supplément en cas de voyage CHF 735.55 Débours soumis à la TVA CHF 764.50 TVA 7.7% de CHF 13'602.55 CHF 1'047.40 Total CHF 14'649.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'606.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'606.90 3.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.50 200.00 CHF 700.00 Débours soumis à la TVA CHF 18.60 TVA 7.7% de CHF 718.60 CHF 55.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 773.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 773.95 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 875.00 Débours soumis à la TVA CHF 18.60 TVA 7.7% de CHF 893.60 CHF 68.80 Total CHF 962.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 188.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 188.45 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me AA.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 104 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me BH.________, défenseur d'office d'A.________ entre le 1er février et le 31 mars 2019, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la première instance (rémunération afférente aux condamnations) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.54 200.00 CHF 308.00 Temps de travail à rémunérer (stagiaire) 5.20 100.00 CHF 520.00 TVA 7.7% de CHF 828.00 CHF 63.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 891.75 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 891.75 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 415.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens (stagiaire) CHF 702.00 TVA 7.7% de CHF 1'117.80 CHF 86.05 Total CHF 1'203.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 312.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 312.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me BH.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui- ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 105 5. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office d'A.________ en seconde instance dès le 1er août 2020, et ses honoraires en tant que mandataire privée : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.67 200.00 CHF 3'933.35 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 80.30 TVA 7.7% de CHF 4'088.65 CHF 314.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'403.50 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'403.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'979.15 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 80.30 TVA 7.7% de CHF 5'134.45 CHF 395.35 Total CHF 5'529.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'126.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'126.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne : 1. l’effacement des profils d’ADN prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous les PCN ________ et ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN) ; 2. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne d'A.________, répertoriées sous les PCN ________, ________, ________ et ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 106 II. concernant C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 12 avril 2019, rectifié d’office le 1er mai 2019, est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : selon l'acte d'accusation du 27 mars 2018, corrigé le 5 mars 2019 (ci-après : AA.C) I. 1. classé la procédure pénale contre C.________, s'agissant des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 9 et le 17 mars 2017, à la rue ________ à St-Imier, au préjudice de BJ.________ et de R.________, par BI.________, pour cause de retrait de plainte (ch. 4.B AA.C) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 9 et le 17 mars 2017, à la rue ________ à St-Imier, au préjudice de R.________, par BI.________, pour cause de retrait de plainte (ch. 5 AA.C) ; 2. pas alloué d’indemnité à C.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré C.________, des préventions de/d’ : 1.1. menaces, infraction prétendument commise le 1er avril 2017, à la rue ________ à St-Imier, au préjudice de J.________ (ch. 2 AA.C) ; 1.2. injure, infraction prétendument commise le 1er avril 2017, à la rue ________ à St-Imier, au préjudice de J.________ (ch. 3 AA.C) ; III. reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commise entre le 9 et le 17 mars 2017, à la rue ________ à St-lmier, au préjudice de R.________, par BI.________ (ch. 6 AA.C) ; 2. infraction à l'art. 19a LStup, infraction commise le 31 mars 2017 et le 3 avril 2017, à la rue ________ à St-lmier (ch. 8 AA.C) ; 107 IV. sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue le 1er avril 2019 entre E.________, C.________, BD.________ et J.________ et pris acte du fait que Me D.________ s'est porté garant, en faveur de son client C.________, du versement à J.________ de CHF 3'000.00 ; 2. pris acte que C.________ reconnaît devoir à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA le montant CHF 300.00 ; 3. pris acte que C.________ reconnaît devoir le montant de CHF 480.00 à la partie plaignante demanderesse au civil AG.________ SA, subrogée à R.________, par BI.________ ; 4. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 5. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. ordonné la restitution des objets suivants à C.________ dès l'entrée en force du jugement : - 1 veste noire avec motifs blancs ; - 1 masque de monstre couleur verte ; - 1 veste d'hiver rouge de la marque NAPAPIJRI ; - 1 casquette noire 9Forty ; - 1 paire de jeans de la marque DENIM ; B. pour le surplus I. reconnaît C.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise à deux reprises, soit : 1.1. le 1er avril 2017, à la Rue ________, à St-Imier, au préjudice de J.________ (ch. 1.A AA.C) ; 1.2. le 1er avril 2017, au plateau de la Gare 4 – parking ouest de la gare I.________, à St-Imier, au préjudice de J.________ (ch. 1.B AA.C) ; 2. dommages à la propriété d’importance considérable, infraction commise le 31 mars 2017, à la rue BE.________ et à la rue BF.________, à St-Imier, au préjudice de O.________, L.________, M.________, K.________ et N.________ (ch. 4.C AA.C) ; 108 3. dommages à la propriété, infraction commise le 17 mars 2017, dans le train entre La Chaux-de-Fonds et St-lmier, au préjudice des I.________ SA (ch. 4.A AA.C) ; 4. infraction simple à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2017, à la Rue ________ et à la Rue ________, à St-Imier (ch. 7 AA.C) ; partant, et en application des art. 22 al. 1 CP en lien avec 122 aCP 34, 40, 42, 43, 51 aCP 46 al. 5, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. b, 106, 139 ch. 1, 144 al. 1 et 3 CP, 19 al. 1, 19a LStup, 135 al. 4, 138, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de 5 jours-amende, accordé à C.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 février 2016 ; III. condamne C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 18 mois ; la détention provisoire de 59 jours est imputée à raison de 59 jours sur la partie de la peine à exécuter ; 2. à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. prononce l’expulsion de C.________ du territoire Suisse pour une durée de 5 ans ; la partie ferme de la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 109 V. sur le plan civil : 1. condamne C.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil AG.________ SA subrogée à M.________, solidairement avec E.________, le montant de CHF 7'765.00 ; 2. condamne C.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil L.________, solidairement avec E.________, le montant de CHF 2'275.36 ; 3. condamne C.________ à payer à la partie plaignante demandeur au civil N.________, solidairement avec E.________, le montant de CHF 2'035.00 ; 4. condamne C.________ à payer, solidairement avec A.________ et G.________, à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA le total de CHF 1'877.45 ; 5. renvoie la partie plaignante demanderesse au civil K.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 6. renvoie la partie plaignante demanderesse au civil O.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 7. renvoie pour le surplus de ses conclusions la partie plaignante demanderesse au civil I.________ SA à agir par la voie civile, ces prétentions civiles étant insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 8. renvoie pour le surplus de ses conclusions la partie plaignante demanderesse au civil AG.________ SA, à agir par la voie civile, vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance afférents à la libération, fixés à CHF 4'254.45 (rémunération de la défense d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal et afférents aux condamnations, fixés à CHF 25'600.40 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de C.________ ; 3. met les frais de la procédure de première instance afférents à la procédure de révocation du sursis, fixés à CHF 300.00, à la charge de C.________ ; 4. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'300.00 (rémunération des mandats d’office non comprise, mais frais relatifs à la décision du 16 octobre 2020 compris) : 4.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; 110 4.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 6'000.00, à la charge de C.________ ; 4.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 300.00 à charge de Me D.________, ceux-ci étant compensés avec l’indemnisation qui lui est versée ; 5. dit que le jugement en deuxième instance de l’action civile et de la procédure de révocation éventuelle de sursis n'a pas engendré de frais particuliers ; VII. 1. fixe comme suit l'indemnité de Me D.________, défenseur d'office de C.________, pour la défense d'office en première instance afférente aux libérations : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.81 200.00 CHF 3'562.00 Supplément en cas de voyage CHF 160.00 Débours soumis à la TVA CHF 240.90 TVA 7.7% de CHF 3'962.90 CHF 305.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'268.05 Sous déduction du montant déjà versé par le Ministère CHF 1'094.15 public selon ordonnance du 21 février 2018 Montant devant encore être indemnisé CHF 3'173.90 111 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance (rémunération afférente aux condamnations) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 71.26200.00 CHF 14'252.00 Supplément en cas de voyage CHF 640.00 Débours soumis à la TVA CHF 963.50 TVA 7.7% de CHF 15'855.50 CHF 1'220.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 17'076.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 17'076.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 19'240.20 Supplément en cas de voyage CHF 640.00 Débours soumis à la TVA CHF 963.50 TVA 7.7% de CHF 20'843.70 CHF 1'604.95 Total CHF 22'448.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'372.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'372.30 112 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.00 200.00 CHF 4'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 265.00 TVA 7.7% de CHF 4'815.00 CHF 370.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'185.75 sous déduction des frais de CHF 300.00 mis à la charge du défenseur personnellement CHF 4'885.75 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 3'664.30 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 1'221.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'630.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 265.00 TVA 7.7% de CHF 10'045.00 CHF 773.45 Total CHF 10'818.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'632.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 4'224.55 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne : 1. la confiscation pour destruction (art. 69 CP) d’un téléphone portable WIKO Jerry de couleur noire et son chargeur ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 113 III. autres ordonnances 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me AC.________, mandataire d'office de J.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 34.83 200.00 CHF 6'966.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 435.20 TVA 7.7% de CHF 7'851.20 CHF 604.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'455.75 Part à rembourser par les prévenus 100 % CHF 8'455.75 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'707.50 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 435.20 TVA 7.7% de CHF 9'592.70 CHF 738.65 Total CHF 10'331.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'875.60 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.67 200.00 CHF 333.35 TVA 7.7% de CHF 333.35 CHF 25.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 359.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 359.00 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 C.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, mais solidairement avec E.________ pour la première instance, au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de J.________ s’il bénéficie d'une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; C.________ et E.________ sont tenus solidairement de rembourser, pour la première instance, à J.________, à l'attention de Me AC.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 433 al. 1 CPP) ; 114 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me AE.________, défenseur d'office d’E.________ en seconde instance (sur la question limitée de la condamnation solidaire de C.________) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.50 200.00 CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 7.80 TVA 7.7% de CHF 107.80 CHF 8.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 116.10 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne Un extrait du présent jugement est à notifier : - à E.________ - à G.________ - à J.________ - à Me AC.________ - à Me AE.________ - à Me AA.________ - à Me BH.________ - à K.________ - à L.________ - à AG.________ SA (subrogation de M.________ et de R.________) - à N.________ - à O.________ - à M.________ - à I.________ SA, - à BK.________ - à BL.________ - à AD.________ - à BM.________ - à BN.________ - à I.________ SA, par son Service contentieux (BO.________) - à P.________ - à Q.________ - à AF.________ - à AP.________ - à Z.________ - à Y.________ - à AB.________ - à R.________, par BI.________ - à V.________ 115 - à T.________ - à U.________ - à W.________ - à X.________ Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, immédiatement (avec la mention que s’agissant de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du jugement peut encore être remis en cause) et dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours (avec attestation d’entrée en force et anonymisation pour l’inscription au SIS) - à l’Office fédéral de la police - au Service de renseignement de la Confédération - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 29 septembre 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 18 octobre 2021) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 116 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition env. = environ év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) par. = paragraphe RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 117