14. Communications 14.1 En application de l’art. 28 al. 3 LStup et de l’art. 3 ch. 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), la présente décision doit être communiquée à l’Office fédéral de la police. 14.2 Selon l’art. 29a al. 1 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), la présente décision doit être communiquée au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. 10 Dispositif La 2e Chambre pénale : I.