11. Objets et valeurs patrimoniales séquestrés 11.1 Dans sa déclaration d’appel joint, Me B.________, pour la prévenue, a remis en cause le sort des objets séquestrés. 11.2 En vertu de l’art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).