2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 7.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. En particulier, une réparation du tort moral causé par la procédure pénale – telle que celle relative à une privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP) – ne saurait être octroyée.