Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 20 250 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 26 mai 2021 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure feu A.________ anciennement représentée d'office par Me B.________ prévenue/appelante jointe C.________ représenté d'office par Me D.________ coprévenu (ne participe pas à la procédure d’appel) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, subsidiairement complicité d'infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants et blanchiment d'argent Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 5 mars 2020 (PEN 2019 882/883) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page de la présente décision. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte de la décision. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 octobre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de C.________ et de feu A.________, pour les infractions suivantes (dossier [ci-après désigné par D.], pages 730-737) : - concernant C.________ : infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121 ; art. 19 al. 2 let. a et c en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), infraction à la loi sur les étrangers (aLEtr ; RS 142.20) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1) ; - s’agissant de feu A.________ : infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b), subsidiairement complicité d’infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec les art. 19 al. 1 let. b LStup et 25 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 5 mars 2020 (D. 934- 942). 2.2 Par jugement du 5 mars 2020 (D. 903-912), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : Concernant C.________ (…) Concernant A.________ I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise à 12 reprises du 26 décembre 2017 au 18 novembre 2018 à G.________, H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait de s’être rendue à G.________, pour le compte de C.________, afin de recevoir d’I.________ une quantité indéterminée de cocaïne, mais située entre au minimum 150 g et au maximum 742 g, d’un taux de pureté indéterminé mais à tout le moins de 71 % (degré de pureté pour cocaïne base), correspondant à un total se situant entre 1'698.32 g (150 g x 11 + 742 g x 71 %) et 6'321.84 g (742 g x 12 x 71 %) purs de cocaïne, et de l’avoir ramenée à H.________ en mains de C.________, et d’avoir reçu de ce dernier en moyenne CHF 500.00 pour chaque transport de cocaïne (ch. I.B.1 AA) ; 2. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 26 décembre 2017 et le 18 novembre 2018 à H.________, par le fait d’avoir dissimulé les revenus d’un montant total de CHF 6'000.00 provenant d’un crime, rendant ainsi plus difficile ou impossible l’identification et la confiscation de ces valeurs (ch. I.B.2 AA) ; 2 II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 3 ans ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 30 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter était de 6 mois ; la détention provisoire de 97 jours a été imputée à raison de 97 jours sur la partie de la peine à exécuter ; 2. il a été renoncé à prononcer l’expulsion ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 11'072.50 d'émoluments et de CHF 15'655.50 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 26'728.00 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 14'198.50) ; III. - fixé comme suit l’indemnité et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d'A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 48.00 200.00 CHF 9'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 975.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'058.70 TVA 7.7% de CHF 11'633.70 CHF 895.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'529.50 Honoraires d'un défenseur privé 48.00 270.00 CHF 12'960.00 Supplément en cas de voyage CHF 975.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'058.70 TVA 7.7% de CHF 14'993.70 CHF 1'154.50 Total CHF 16'148.20 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3'618.70 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1) 1 Samsung Galaxy S8 doré, avec housse de protection, n° d’appel ________ 2) 1 carte SIM Yallo ________ 5) 1 carte SIM Ortel Mobile ________ 6) 1 grand support de carte SIM 7) 1 petit support de carte SIM 8) 1 outil pour sortir les supports de carte SIM ; 2. la confiscation du montant de CHF 150.00 et de € 50.00 (= CHF 55.57) (art. 70 CP) ; 3. la renonciation à toute créance compensatrice du canton de Berne à l’égard d’A.________ ; 4. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne d’A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ du 19.11.2018 soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la loi sur les profils d’ADN) ; 5. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. la notification du présent jugement (…) 3 2.3 Par courriers respectifs du 11 et du 13 mars 2020 (D. 918 ; 921), Me D.________, pour C.________ (ci-après également le coprévenu), et le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, ont annoncé l'appel. 2.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement précité le 8 juin 2020 (D. 931-1010). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 24 juin 2020 (D. 1022-1023), Me D.________, pour le coprévenu, a déclaré l’appel. Celui-ci était limité à certains verdicts de culpabilité, à la mesure de la peine et au sort des frais et indemnité. 3.2 Par mémoire du 1er juillet 2020 (D. 1027-1030), le Parquet général a déclaré l'appel à l’encontre du jugement susmentionné concernant feu A.________ (ci-après également : la prévenue). L’appel est limité à la peine et à la question de l’expulsion (ch. II.1 et II.2 du jugement attaqué). 3.3 Suite à l’ordonnance du 23 juillet 2020 (D. 1032-1033), le Parquet général a déclaré un appel joint à l’encontre du jugement rendu envers le coprévenu, s’agissant de la peine privative de liberté (courrier du 13 août 2020, D. 1037-1038). 3.4 Par courrier du 18 août 2020 (D. 1039), feu A.________, par Me B.________, a également déclaré un appel joint. Celui-ci porte sur les verdicts de culpabilité retenus à son encontre et leurs conséquences. 3.5 Suite à l’ordonnance du 21 août 2020 (D. 1040-1041), le coprévenu, par Me D.________, a retiré son appel contre le jugement de première instance (courrier du 27 août 2020, accompagné d’une note de frais et d’honoraires, D. 1044-1045). Il a été pris et donné acte de ce retrait par ordonnance du 3 septembre 2020 (D. 1047-1048). 3.6 Par décision du 9 septembre 2020 (D. 1049-1052), la 2e Chambre pénale a notamment constaté le retrait de l’appel du coprévenu et ordonné la liquidation de la procédure no SK 20 249, ainsi que déclaré caduc l’appel joint du Parquet général, tout en précisant que la procédure no SK 20 250 relative à la prévenue suivait son cours. 3.7 Dans son courrier du 10 septembre 2020 (D. 1061-1062), le Parquet général n’a pas requis la non-entrée en matière sur l’appel joint de la prévenue, ce dont il a été pris et donné acte par ordonnance du 18 septembre 2020 (D. 1063-1064). 3.8 Par courrier du 18 mars 2021, accompagné d’une note d’honoraires (D. 1074- 1076), Me B.________ a annoncé le décès de la prévenue des suites de la Covid- 19. 3.9 Il ressort de l’extrait du portail « Geres eCH » que feu A.________ est décédée le ________ (D. 1077). 3.10 Par ordonnance du 24 mars 2021 (D. 1084-1086), la Présidente e.r. a pris et donné acte de ce courrier et annulé l’audience prévue le 23 juin 2021. En outre, 4 E.________, par sa tutrice F.________, et J.________, filles de la prévenue, ont été informées du prochain examen de l’éventuelle confiscation pour destruction des objets saisis. Elles se sont vu octroyer un délai de 20 jours pour prendre position si elles le souhaitaient. 3.11 Il ressort de l’entretien téléphonique entre le Greffe de la 2e Chambre pénale et F.________ que celle-ci n’entend pas demander la restitution des objets séquestrés pour le compte de E.________. J.________ aurait également été encouragée à prendre contact avec la Cour si elle souhaitait demander la restitution de l’un ou l’autre des objets séquestrés (D. 1092). 3.12 À ce jour, aucune requête n’est parvenue à la 2e Chambre pénale concernant les objets séquestrés. II. Droit 4. Classement 4.1 Le décès de la prévenue constitue un empêchement de procéder. Il s’ensuit que la procédure à l’encontre de feu A.________ doit être classée (application par analogie de l’art. 329 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]), ceci tant pour l’appel principal du Parquet général que pour l’appel joint de la prévenue. 4.2 Cette décision de classement entraîne également la caducité du jugement de première instance (voir KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale Suisse, 2e éd. 2019, no 11 ad art. 403 CPP). En effet, au vu de l’appel principal et de l’appel joint, qui portaient en substance sur l’ensemble du jugement de première instance, celui-ci n’a pas pu entrer en force, en tant qu’il concerne la prévenue. 4.3 Il est rappelé que le jugement susmentionné, dans la mesure où il a trait à C.________, est entré en force – ce qui a déjà été constaté dans la décision du 9 septembre 2020 de la 2e Chambre pénale dans la procédure no SK 20 249. III. Frais 5. Première instance 5.1 Feu A.________ est décédée durant la procédure d’appel, après l’appel principal du Parquet général et après avoir elle-même déclaré un appel joint. En cas de décès du prévenu au cours de la procédure, les frais ne peuvent pas être mis à la charge de ses héritiers, faute de base légale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013 consid. 2.4). Il s’ensuit que les frais de la procédure de première instance d’un montant de CHF 14'198.50 (honoraires de la défense d’office non compris) qui avaient été mis à la charge de feu A.________ par jugement du 5 mars 2020 doivent être mis à la charge du canton de Berne. 5 6. Deuxième instance 6.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 800.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Il est tenu compte du fait que la procédure de deuxième instance n’a pas pu être menée à son terme en raison du décès de feu A.________, mais a tout de même occasionné un certain travail pour la 2e Chambre pénale (examen partiel du dossier et fixation d’une audience, notamment). 6.2 Feu A.________ étant décédée durant la procédure de seconde instance et un classement intervenant pour toutes les préventions, l’entier des frais de la procédure doit être mis à la charge du canton de Berne. En effet, les frais de la procédure ne sauraient être mis à la charge des héritiers de feu A.________ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013 consid. 2.4). IV. Indemnité en faveur de feu A.________ 7. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 7.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 7.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. En particulier, une réparation du tort moral causé par la procédure pénale – telle que celle relative à une privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP) – ne saurait être octroyée. En effet, le classement intervient postérieurement au décès de la prévenue, de sorte qu’il n’est pas susceptible de donner naissance à une créance sujette à la dévolution successorale (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 7 ad art. 429 CPP ; WEHRENBERG/FRANCK in Basler Kommenar, Schweizerische Strafprozessordung, N. 26a ad Art. 429 StPO). V. Rémunération du mandataire d'office 8. Règles applicables et jurisprudence 8.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, 6 les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 8.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 8.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 8.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 8.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 9. Première instance 9.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 9.2 En l’espèce, un classement étant prononcé pour toutes les préventions à l’encontre de feu A.________, ses héritiers n’ont aucune obligation de remboursement envers le canton de Berne ou Me B.________ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013 consid. 2.4). Il est au surplus renvoyé aux considérants de première instance (D. 1008-1009) et au dispositif de la présente décision. 7 10. Deuxième instance 10.1 Dans sa note d’honoraires du 18 mars 2021, Me B.________ fait valoir une activité de 6:10 heures. Malgré les enjeux importants de la procédure, celle-ci est légèrement excessive et doit être réduite comme suit : - Premièrement, deux heures sont facturées (en sus des 45 minutes prises en compte en première instance) pour l’examen de la motivation du jugement de première instance. Or, il est constaté que si ces considérants sont rédigés sur 80 pages, leur grande majorité concerne C.________. Au contraire, seules quelques 25 pages sont consacrées à feu A.________. En outre, le jugement avait été brièvement motivé par oral en première instance (D. 942). Ainsi la note de Me B.________ doit être réduite de 45 minutes à ce titre. - Les postes « lettre à cliente » ne sont pour partie manifestement que des copies pour information et donc un pur travail de chancellerie. Pour le surplus, le temps d’activité est trop important compte tenu du fait que le défenseur d’office s’est en outre entretenu de vive voix pendant 90 minutes avec feu A.________. Ainsi, une durée totale de 70 minutes doit être retranchée de la note d’honoraires. - Finalement, une durée de 30 minutes est facturée pour la rédaction de l’appel joint, alors que celui-ci ne dépasse pas la longueur d’une page, et pour l’envoi des copies à la prévenue et aux autres parties (ce qui constitue du travail de chancellerie). Cette durée est réduite de moitié. Ainsi, le temps d’activité pour lequel Me B.________ demande à être rémunéré est réduit de deux heures, pour être fixé à 4:10 heures. Les débours peuvent être repris tels que présentés dans la note d’honoraires. 10.2 Comme les frais de procédure n’ont pas été mis à la charge des héritiers de feu A.________, ceux-ci ne supportent aucune obligation de remboursement, que ce soit envers le canton de Berne ou Me B.________. VI. Ordonnances 11. Objets et valeurs patrimoniales séquestrés 11.1 Dans sa déclaration d’appel joint, Me B.________, pour la prévenue, a remis en cause le sort des objets séquestrés. 11.2 En vertu de l’art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 8 11.3 Les deux filles de la prévenue n’ont pas requis la restitution des objets séquestrés ou de certains d’entre eux. 11.4 En l’espèce, les objets séquestrés ont servi à organiser le transport de cocaïne effectué par la prévenue pour C.________ – et ont donc été utilisés en lien avec l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants commise par le coprévenu. 11.5 Dès lors, les objets séquestrés sont confisqués pour destruction. 11.6 Quant aux montants séquestrés de CHF 150.00 et € 50.00, il est précisé que la confiscation de valeurs patrimoniales est indépendante de la punissabilité d’une personne précise et qu’un empêchement de procéder n’y fait pas obstacle (FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommenar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, nos 18 et 19 ad art. 70/71 CP). En l’espèce, il est constaté que la prévenue obtenait des revenus mensuels de quelques CHF 3'500.00 et ne percevait aucune contribution d’entretien, mais parvenait à boucler son budget (sans toutefois pouvoir faire d’économies, mais en envoyant régulièrement de l’argent à sa famille à l’étranger ; D. 802 ; 865 l. 20 ; 864 l. 21-23 et 33-34 ; 867 l. 13-22). C’est d’ailleurs pour rembourser l’argent que lui avançait le prévenu qu’elle a effectué les transports faisant l’objet de la procédure (D. 866 l. 23-26). Or, elle devait, avec cette somme, assumer son propre entretien et celui de sa plus jeune fille, qui vivait avec elle. Manifestement, ses revenus ne lui permettaient de couvrir son minimum vital que difficilement, étant précisé que le montant pris en compte pour l’entretien de base (sans loyer ni primes d’assurance- maladie) s’élevait déjà à CHF 1'950.00 pour elle-même et sa fille (annexe 1 à la circulaire no B1 de la Cour suprême du canton de Berne concernant le calcul du minimum d’existence). Ainsi, il est constaté que les montants séquestrés proviennent du transport de stupéfiants effectué par la prévenue (les exigences quant au rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales et les infractions commises en matière d’infraction à la loi sur les stupéfiants ne devant pas être excessivement élevées : MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2020, no 9a ad art. 70 CP). Ces montants sont donc confisqués, conformément à l’art. 70 CP. 12. Créance compensatrice 12.1 Pour les motifs invoqués en première instance (D. 1007), et au vu du décès de la prévenue, il est renoncé à toute créance compensatrice en faveur du canton de Berne. 13. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 13.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de feu A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi 9 sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 13.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 14. Communications 14.1 En application de l’art. 28 al. 3 LStup et de l’art. 3 ch. 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), la présente décision doit être communiquée à l’Office fédéral de la police. 14.2 Selon l’art. 29a al. 1 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), la présente décision doit être communiquée au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. 10 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. 1. classe la procédure pénale contre feu A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, prétendument commise entre le 26 décembre 2017 et le 18 novembre 2018, à G.________, H.________ et ailleurs en Suisse (ch. I.B.1 AA) ; 1.2. blanchiment d’argent, infraction prétendument commise entre le 26 décembre 2017 et le 18 novembre 2018, à H.________ (ch. I.B.2 AA) ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 14'198.50 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 800.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge du canton de Berne ; III. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de feu A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 48.00 200.00 CHF 9'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 975.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'058.70 TVA 7.7% de CHF 11'633.70 CHF 895.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'529.50 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.17 200.00 CHF 833.33 Débours soumis à la TVA CHF 92.60 TVA 7.7% de CHF 925.93 CHF 71.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 997.23 11 IV. ordonne : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 Samsung Galaxy S8 doré, avec housse de protection, n° d’appel ________ ; 1.2. 1 carte SIM Yallo ________ ; 1.3. 1 carte SIM Ortel Mobile ________ ; 1.4. 1 grand support de carte SIM ; 1.5. 1 petit support de carte SIM ; 1.6. 1 outil pour sortir les supports de carte SIM ; 2. la confiscation du montant de CHF 150.00 et de € 50.00 (art. 70 CP) ; 3. la renonciation à toute créance compensatrice du canton de Berne ; 4. l’effacement immédiat du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de feu A.________, répertoriés sous le PCN ________ (art. 16 al. 1 let. b de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. b de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). La présente décision est à notifier : - à Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne La présente décision est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office fédéral de la police - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 12 Berne, le 26 mai 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 13