2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge de A.________ ; V. 1. alloue à A.________ : 1.1. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 441.00 (TTC) pour la première instance ; 1.2. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, fixée à CHF 62.50 pour la première instance ; 2. rejette pour le surplus la demande d’indemnités de A.________ ;