Au contraire, elles s’apparentent à celles inhérentes à une procédure pénale classique, rapidement close par une ordonnance pénale, ce qui indiquait clairement qu’une expulsion n’était pas à envisager. 31.4 Ainsi, il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité au prévenu à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Le prévenu n’a en outre pas subi de mesures de contrainte illicite et n’a dès lors pas droit à une indemnité au sens de l’art. 431 CPP.