De plus, la durée de la procédure – si elle ne peut pas être qualifiée de courte – n’atteint pas une longueur suffisante pour justifier une indemnisation. Finalement, les craintes du prévenu quant aux potentielles conséquences de la procédure n’apparaissent pas comme étant d’une ampleur particulière. Au contraire, elles s’apparentent à celles inhérentes à une procédure pénale classique, rapidement close par une ordonnance pénale, ce qui indiquait clairement qu’une expulsion n’était pas à envisager. 31.4 Ainsi, il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité au prévenu à titre de réparation du tort moral au sens de l’art.