Comme les frais de procédure de première instance ont été mis à la charge du prévenu pour trois quarts, il convient d’attribuer à celui-ci une indemnité pour ses dépenses d’un quart du montant requis. Les réductions opérées en première instance doivent cependant être confirmées, étant précisé qu’elles n’ont pas été formellement critiquées par la défense en appel (D. 307). Partant, cette indemnité s’élève à CHF 441.00 (TTC ; cf. D. 248). 29.4 Me B.________ est défenseuse d’office du prévenu pour l’entier de la procédure de deuxième instance. Il ne se justifie donc pas d’octroyer une indemnité pour les dépenses à ce dernier.