3.3 et 3.4). 24.2 En l’espèce, l’instance précédente a retenu que le pronostic de récidive du prévenu était « manifestement défavorable » en raison de ses antécédents judiciaires et de sa persistance à commettre des infractions, en se référant également « à la longue liste d’instructions pénales ouvertes par le ministère public à son encontre » (D. 247). Toutefois, il convient de rappeler que les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid.