Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 24.2 En l’espèce, l’instance précédente a retenu que le pronostic de récidive du prévenu était « manifestement défavorable » en raison de ses antécédents judiciaires et de sa persistance à commettre des infractions, en se référant également « à la longue liste d’instructions pénales ouvertes par le ministère public à son encontre » (D. 247).