et de CHF 400.00 d’amende contraventionnelle, conformément aux recommandations (D. 292-293). Le prévenu ayant conclu à son acquittement complet, il n’a pas présenté d’argumentation relative à la quotité de la peine (D. 305 ; 332). 22.4 En l’espèce, s’agissant de la peine pécuniaire, laquelle sanctionne un comportement délinquant qui ne saurait être qualifié d’anodin et dont la gravité est bien supérieure à celle justifiant les 12 unités pénales préconisées par les recommandations précitées, elle doit être fixée à 60 jours-amende. Elle doit être augmentée à 66 joursamende pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur.