17. Genre de peine 17.1 L’art. 90 al. 2 LCR prévoit que l’auteur sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’occurrence, il y a lieu de prononcer une peine pécuniaire, une peine privative de liberté ne se justifiant nullement en l’espèce. Ce choix n’est pas contesté par le Parquet général. 17.2 Pour ce qui est de la violation des devoirs en cas d’accident, une amende doit être prononcée (art. 92 al. 1 LCR).