51 al. 2 LCR, c’est-à-dire l’obligation de s’identifier et d’avertir la police, ne peut pas être retenue en l’espèce, dans la mesure où il s’est révélé a posteriori que C.________ n’était pas blessé. 15.6.3 Toutefois, malgré le doute quant à la survenance d’un accident, le prévenu ne s’est pas arrêté plus qu’un très bref instant (uniquement dans le but de ne pas renverser le lésé) et n’a pas vérifié avec le soin nécessaire qu’aucun dommage (corporel et/ou matériel) n’avait été causé lors de l’éventuel contact avec le lésé. À ce propos, il est rappelé – comme indiqué à juste titre par l’instance précédente –