– ne ressort du dossier. Partant, même en considérant que le lésé a subi une rougeur passagère suite à l’accident, une telle lésion ne serait pas suffisante pour être qualifiée de blessure au sens des art. 51 al. 2 et 92 al. 2 LCR (ch. 15.1.2 ci-dessus). Ainsi, la violation des devoirs en cas d’accident spécifiques à l’art.